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fensiez de mon insistance, surtout lorsque je vous donne les moyens de dégager votre responsabilité relativement à des événemens que nous déplorons tous.

N° XXIII. Lettre de M. le commandant de la marine, à Rochefort, à M. Mesnard, avocat, constatant la détention[1].

Rochefort, 23 juillet 1824.

Monsieur, les sieurs Regis et Saint-Cyr-Latour, hommes de couleur, condamnés à la déportation, n’ayant pu suivre leur destination sur la gabare le Chameau, et étant restés à l’hôpital de la marine de ce port, où ils sont à la salle des détenus, c’est à M. l’intendant de la marine, spécialement chargé de la police de cet établissement, que vous devez adresser la demande qui fait l’objet de la lettre que vous m’avez écrite hier, concernant ces déportés.

Agréez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le commandant de la marine, comte de Maurville.

N° XXIV. À M. Bourdeau, procureur-général à la Cour royale de Rennes, membre de la Chambre des Députés, de présent à Paris.

Paris, 14 juillet 1824.

Monsieur le Procureur-général, par requête du 3 de ce mois, j’ai adressé à la Cour royale de Rennes, en la personne de M. le premier président, une dénonciation sur la détention illégale, à Brest, par mesure administrative, de quatre Français, déportés sans jugement de l’île Martinique.

Ces infortunés sont des négocians riches de la colonie, MM. Joseph Ériché, Mont-Louis Thébia, Hilaire Laborde et Joseph Millet. Cette détention est constatée par une déclaration faite au greffe du tribunal de Brest, le 21 mai 1824, produite en expédition au secrétariat du Conseil-d’État, à l’appui d’une demande en jugement dirigée contre M. le sous-préfet de Brest, et par une déclaration du même sous-préfet, du 3 juin 1824, dont l’original est demeuré joint à une pétition adressée à la chambre des pairs le 2 de ce mois.

Par cette requête du 3 juillet, je plaçais ces quatre Français sous la protection de la magistrature, gardienne de la liberté des personnes, et je la suppliais d’user à leur égard du droit attribué aux Cours royales par l’article 11 de la loi du 20

  1. Voyez ci-après, n° XXXIII.