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pour le Roi, à charge de délibération préalable en conseil de gouvernement et d’administration, formé ainsi qu’il sera dit ci-après.

6. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le conseil du gouvernement et d’administration sera composé du gouverneur et administrateur pour le roi qui le présidera, du commandant militaire, du procureur-général, de l’ordonnateur, du contrôleur.

Il sera complété jusqu’à la concurrence du nombre de sept au moins, et neuf au plus, selon qu’il y aura lieu, par le commandant de l’artillerie, le commandant du génie, les capitaines du port, le directeur de l’intérieur, le directeur des douanes, le trésorier et autres comptables, les officiers de santé en chef, le préfet apostolique et autres ecclésiastiques, les membres du tribunal supérieur de la colonie, et enfin, par des négocians, des jurisconsultes, ainsi qu’il appartiendra, suivant la nature des matières.

En tous conseils de gouvernement et d’administration, le gouverneur et administrateur pour le roi pourra toujours, s’il le juge nécessaire, procéder à l’exécution, quel que soit le nombre des avis contraires au sien.

La plume y sera tenue par un secrétaire archiviste du gouvernement, à la nomination du ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies, et, en attendant ladite nomination, par un officier ou employé d’administration, que désignera le gouverneur et administrateur pour le roi.

Il y aura un registre des délibérations, où les avis motivés de tous ceux qui-auront assisté à la délibération, seront transcrits et signés.

Tous les mois, et plus souvent si le cas le requiert, il sera, par le secrétaire-archiviste du gouvernement, ou par celui qui en fera les fonctions, délivré au contrôleur, pour être, à sa diligence, adressé au ministre de la marine, un double en forme de toutes les délibérations du conseil de gouvernement et d’administration.

Le même envoi sera fait au ministre par le gouverneur et administrateur pour le roi.

Toutes les fois que le gouverneur et administrateur pour le roi jugera nécessaire de soumettre un projet quelconque à la discussion d’un conseil de gouvernement et d’administration, il exposera ou fera exposer audit conseil, avec précision et clarté, les motifs de l’acte projeté. Il rappellera ou fera rappeler tout ce qui aurait été précédemment statué sur le même sujet, en démontrant, soit par le silence on l’insuffisance des anciennes dispositions, soit par la spécialité des circonstances nouvelles, la nécessité de prendre les mesures proposées.