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1941

VŒUX

1942

cardinal Richard, a3 déc. 1900 : « Pris sous l’action de l’Eglise, dont l’autorité sanctionne leur gouvernement et leur discipline, les Ordres religieux forment une portion choisie du troupeau de Jésus-Christ… Vivant sous ces règles qui n’ont rien de contraire à une forme quelconque de gouvernement civil, ils coopèrent grandement à la mission de l’Eglise. Entraver leurs desseins, ce serait attenter à la liberté même île l’Eglise, car tout ce qui empêche de mener les âmes à la perfection nuit au libre exercice de sa mission divine. 1

— Interrogé sur les vaux, leur licéité et la vraie raison pour laquelle on voulait Jes supprimer, l’académicien B. Roue SB répondit : « C’est l’esprit prèpre, l’esprit moine qu ils veulent atteindre ; pour parler plus franchement, c’est l’idée catholique, c’est l’idée religieuse, pour tout dire, enfin et d’un seul mot, qu’ils veulent saisir et détruire. Je ne sais s’ils en ont la force ; je sais qu’ils n’en ont pas le droit… Il faut être bien sûr de soi pour régler sur sa propre raison la raison du plus humble d’entre nom, pour décréter d’incapacité civile et d’imbécillité des hommes qui mettent leur gloire à ne changer jamais ; et pour croire que, dussent- ils s’appeler Bourdaloue, Lacordaire ou Ravignan, des moines ne pensent pas, parce qu’ils ne pensent pas comme nous. » (Questions A< tuelles, 1900, t. LVI,

p. 266 et suiv., stt p. 304) ;

d) elle fait deux classes parmi les citoyens, alors que la Déclaration des Droits de 1789 édicté : c La loi doit être la même pour tous. » Le statut de 1901 est, de ce chef, en rupture avec le droit fondamental de l’Etat français ;

e) elle assimile les religieux, citoyens honorables, à des repris de justice et des criminels de droit commun, en les condamnant à des peines identiques ; elle constitue donc un crime de lèse-humanité.

/") elle refuse dereconnr.ilre les services éminents procurés par des citoyens qu’il faut classer parmi les plus méiitants(et à qui la guerre n’a pas donné l’occasion de démériter). C’est une suprême inconvenance et une goujaterie.

— Combien plus vrai, Victor Hugo, dans sa tirade fameuse : « Des hommes se réunissent et habitent en commun, en vertu de quel droit ? En vertu du droit d’association. Ils s’enferment chez eux, en vertu de quel droit ? En vertu du droit qu’a tout homme d’ouvrir ou de fermer sa porte. Ils ne sortent pas, en vertu de quel droit ? En vertu du droit d’aller et de venir, qui implique le droit de rester chez soi.

« Là, chez eux, que font-ils ? Ils parlent bas ; ils

baissent les yeux ; ils travaillent ; ils renoncent au monde, aux villes, aux sensualités, aux plaisirs, aux vanités, aux orgueils, aux intérêts. Ils sont vêtus de grosse laine ou de grosse toile. Pas un d’eux ne possède, en propriété, quoi que ce soit. En entrant là, celui qui était riche se fait pauvre. Ce qu’il a, il le donne à tous.

« Celui qui était ce qu’on appelle noble, gentilhomme ou seigneur, est l'égal de celui qui était

paysan. La cellule est identique pour tous. Tous subissent la même tonsure, ' portent le même froc, mangent le même pain noir, dorment sur la même, paille, meurent sur la même cendre. Ils ont le même sac <-ur le dos, la même corde autour des reins.

« Si le parti pris est d’aller pieds nus, tous vont

pieds nus. Il peut y avoir là un prince, ce prince, est la même ombre que les autres ; plus de titre. Les noms de famille même ont disparu. Ils ne portent que des prénoms. Tous sont courbés sous l'égalité des noms de baptême. Us ont dissous la

famille charnelle, et constitué, dans la communauté, la famille spirituelle.

« Ils n’ont d’autres parents que tous les hommes.

Ils secourent les pauvres, ils soignent les malades. Ils élisent ceux auxquels ils obéissent. Ils se disent l’un à l’autre : « Mon frère ».

« Ils prient. Qui ? Dieu.

<r Les esprits irréfléchis, rapides, disent :

( — A quoi bon ces figures immobiles du côté du mystère ? A quoi servent-elles ? »

« Qu’est-ce qu’elles font ?
« Il n’y a pas d'œuvre plus sublime peut-être que

celle que font ces âmes. Il n’y a peut-être pas de travail plus utile. Ils font bien, ceux qui prient toujours pour ceux qui ne prient jamais ».

— Voir, à l’article Vocation, les textes émouvants de Montalembkrt sur les vrais motifs de l’entrée en religion, et d'ÀLBUK dk Mcn (21 mars 1901, réponse à un discours sectaire de Viviani).

— Comment modifier la loi de 1901, voir II. Toussaint : Du statut légal des religieux, ce qu’il doit être, dans le volume : La France et les religieux, p. 1 30- 34- Sur les initiatives récentes prises par les catholiques pour obtenir satisfaction, voir H. Toussaint : La proposition de loi Croassait et le congrès de la liberté d’Association. — Correspondant, 10 août 1927, surtout p. 333. Que cette modification s impose, il n’est que trop évident.

En 1882, au Sénat, Jules Simon disait à M. Dufaure : « Oui, libres-penseurs, il se formera des associations religieuses ; vous n’avez pas le dro’t de vous y opposer si vous fondez l’Etat, la République, sur la liberté. Nous avons l’exemple de tous les peuples libres ; serons-nous toujours les premiers à réclamer la liberté, les derniers à en faire usage ? »

IV. Attitude des différents pays devant les vœux — (Bon résumé dans La France et les religieux, conférence de M. Toussaint, 12.3-130).

Allemagne : — En 1872 et après, Bismarck et Kulturkampf (voir les belles études de G. Goyau : L’Allemagne religieuse). Au terme de la persécution violente, en 1879, on compte 496 couvents supprimés, 1.181 religieux et 2.276 religieuses réduits à se séculariser ou s’expatrier. — Le 18 août 1896, promulgation d’un nouveau code civil allemand : toute association acquiert la personnalité civile, du fait de son inscription au tribunal de bailliage. — En 1917, l’interdiction spéciale, jadis portée contre les Jésuites, est levée. — En août igig, constitution de Weimar avec son art. 12^ : « Tcus les Allemands ont le droit de former des associations ; la capacité civile ne peut être refusée à une association pour le motif qu’elle poursuit un but religieux. » Aujourd’hui, chaque Etat du Reich a ses modalités législatives particulières, mais la tendance est vers la liberté. —La Germania (12. 5. 2 ; , i rc édition) donne incidemment le chiffre des membres des congrégations allemandes (cité par le théologien protestant MiRBT, en argument contrele Concordai). Le nombre des religieux a passé, entre 1 91 3 et 1925, de 6.430 à 1 1.ia5 ; celui des religieuses, de 03. 078 à 77.646 (Hulletin périodique de la presse allemande du min stère des.(//'. élr., n » 351—, cité par Doc.cath., i « oct. 1927, col. 47a.)

Hollande : — En 1855, loi sur les Associations : les congrégations sont sous le droit commun. Si elles se constituent sous le régime de cette loi, elles sont tenues à l’autorisation, jusqu’ici jamais refusée. Elles peuvent préférer le régime plus libre encore de « Fondation ».

Angleterre : — Les anciennes lois de proscription