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SYLLABUS

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fesser la religion qu’il aura réputée vraie d’après la lumière de la raison.

i(j. Les nommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n’importe quelle religion.

17. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Eglise du Christ.

18. Le protestantisme n’est pas autre chose qu’une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l’Eglise catholique.

19. L’Eglise n’est pas une vraie et parfaite société pleinement libre, elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l’Eglise et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

20. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assentiment du gouvernement civil.

ai. L’Eglise n’a pas le droit de définir dogmatiquement que la religion de l’Eglise catholique est uniquement la véritable religion.

22. Le devoir de soumission qui lie strictement les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l’Eglise comme dogmes de foi, que tous doivent croire.

23. Les Souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes, — et même ils ont erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs.

24. L’Eglise n’a pas le droit d’employer la force ; elle n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect.

25. En dehors du pouvoir inhérent à l’épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l’autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité civile.

26. L’Eglise n’a pas le droit propre, natif et légitime, d’acquérir et de posséder.

27. Les ministres sacrés de l’Eglise et le Pontife Romain doivent être exclus de toute gestion et possession des choses temporelles.

28. Il n’est pas permis aux évêques de publier même les lettres apostoliques sans l’agrément du gouvernement.

29. Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n’ont pas été demandées par l’entremise du Gouvernement.

30. L’immunité de l’Eglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

31. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.

3a. L’immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation du droit naturel et de l’équité. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d’après une législation libérale.

33. Il n’appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l’enseignement des vérités théologiques.

34. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un Prince libre et exerçant son pouvoir dons l’Eglise universelle, est une doctrine’ini a prévalu au moyen âge.

35. Rien n’empêche que, par un décret d’un concile général ou par le fait de tous les peuples, le Souverain Pontificat soit transféré de l’Evêque Romain et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.

36. La définition d’un concile national n’admet pas d’autre discussion, et l’administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.

37. On peut instituer des Eglises nationales soustraites à l’autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui.

38. Trop d’actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont poussé à la division de l’Eglise en orientale et occidentale.

39. L’Etat, comme étant l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite.

40. La doctrine de l’Eglise catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

41. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent,. non seulement le droit qu’on appelle d’exequatur, mais encore le droit qu’on nomme d’appel comme d’abus.

4a. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

43. La puissance civile a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l’usage des droits qui appartiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations.

44- L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. D’où il suit qu’elle peut juger des instructions que les pasteurs de l’Eglise publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l’administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.

4-5. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles ia jeunesse d’un Etat chrétien est élevée. si l’on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des éludes, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.

46. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.

47. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et, en général, que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l’époque.

48. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Eglise, et qui n’ait pour but, on du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.

49. L’autorité séculière peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain.

50. L’autorité séculière a par elle-même le droit