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SAINTS

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galion des Rites, depuis sa création par Sixte Quint (Constitution du 22 janvier 1 5 3-), n’a jamais été résolueafliriuativemcnt. Telle est lu déclaration expresse de Benoit XIV, parfaitement qualilié par trente ans de services comme avocat consistorial, puis comme promoteur de la foi, pour rendre un témoignage éclairé touchant la tradition de la curie romaine. I, xliii, i’i, p. 394.

Ici une difficulté surgit ; Benoit XIV l’examine sous toutes ses faces. L’infaillibilité de l’Eglise a pour objet propre l’enseignement de la Foi, c’est-à-dire le contenu de la révélation divine. Cependant la gloire de tel ou tel serviteur de Dieu dans le ciel n’appartient pas, manifestement, au dépôt de la doctrine révélée. Dès lors, comment peut-elle être l’objet d’un enseignement infaillible ?

La réponse de Benoit XIV tient compte des différences de langage qui subsistent entre théologiens, par ailleurs d’accord sur le fond des choses. Tous les théologiens catholiques s’accordent à dire qu’on ne peut, sans témérité, révoquer en doute l’infaillibilité du Pontife romain dans les décrets de canonisation, ni la gloire de tel saint canonisé ; mais UMH nes’accordentpas à condamner ce doute comme une hérésie proprement dite. Au reste, la plupart d’entre eux enseignent que l’objet de l’infaillibilité pontilicale déborde le domaine de la révélation divine ; que l’infaillibilité du Pontife romain dans les décrets de canonisation et la gloire de tel saint canonisé appartiennent à l’enseignement de la Foi, non pas directement et immédiatement, mais indirectement et par voie de conséquence. L’objet matériel delà Foi s'étend à de telles vérités, selon la pensée de saint Thomas, Quodlil/., ix, a. 16 ; et Ii a II æ q. 1 a I : Sic i’i fide si considrremus formaient rationem objecti, nikilesi aliud quant Veritas prima… Si vero considèrent us matérialité/ en quibus fides assentit, non solum est ipse Deus, sed etiam multa alia ; quae tamen suit assensu fidei non cadunt nisi secundum quod habenl aliquem ordinem ad Deum, prout se. per aliquos Divinitatis effectua homo adiuvatur ad tendendum in divinam (ruitionem. Telle est la conception à laquelle se rallie Benoit XIV, I, xlv, 28, p. 4 19-4 ao. Elle ne demande qu'à être lue aujourd’hui à la lumière de la définition du Concile du Vatican, touchant l’infaillibilité du Pontife romain. La formule usitée dans les décrets de canonisation est, parelle-mème, assez signiûcative : Ad honorent sanctae et indû-iduæ Trinitatis, ad exallationcm fidei catholicæ et christianac, et religionis augmentum, auctoritati' D.X/C, beatorum Apostolorum Pétri et Pauli ac nos Ira, matura deliberatione præhabita et divina ope sæpius implorata, ac de venerabilium Fratrum nostroium SRE cardinalittm, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in Ur.be e.ristentium consilio, lieatum N.sanctum essedecerniniu.s et definimus ac Sanctorum catalogo adscribimut, .</ 'unies ah Ecclesia universali illius memoriam quolibet anno die eius natali… pia desotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Les Décrets d’Urbain VIII. — Dans son livre II, Benoit XIV s’attache à la procédure nouvelle, mise en vigueur par les Décrets d’UnnviN VIII, 5 juillet 1**3 4 ; procédure qui consacre le rôle des Ordinaires dans l’examen des causes de béatification, mais l’encadre et le soumet à l’activité centrale de la Sacrée Congrégation des Rites, instituée par Sixte V en 1587. On a parfois rattaché l’origine de ces Décrets à une cause particulière : Urbain VIII avait dû prohiber le culte rendu par le peuple de Venise à la dépouille mortelle du trop fameux Paolo Sarpi, ce

« Luthérien en coule > ; on a supposé que de cette

prohibition sertit toute une législation. Benoit XIV estime que c’est là grossir l’importance de l’incident relatif à PaoloSarpi : l’acte législatif d’Urbain VIII a son histoire, dont on peut suivre le progrès depuis les jours de Clément VIII et de Paul V, il se rattache à tout un ensemble de faits et de pratiques, réprouvées par Urbain VIII dès l’année 16a5. Les Décrets de i<>3/ » prohibent trois notes de culte envers rviteurs de Dieu non encore béatifiés ni canonisés : i° l’exposition d’images avec auréoles, rayons ou gloires ; 2 la publication d'écrits concernant leurs vertus, leur martyre, leurs révélations, leurs miracles ; sauf autorisation de l’Ordinaire et protestation que l’auteur soumet le tout au jugement du Saint-Siège ; 3° l’exposition de tableaux votifs, et les lumières allumées autour des images. II, xi.

Une cause introduite devant la Congrégation des Rites requiert normalement une déclaration de non cultti, faute de laquelle on ne saurait passer outre. D’ailleurs, la législation d’Urbain VIII prévoit des exceptions, en faveur de Serviteurs de Dieu honorés d’un culte immémorial, autorisé par les écrits des Pères ou des saints personnages, par une tradition éclairée, par l’approbation tacite du Siège apostolique ou des évêques. La vaste expérience de Benoit XIV lu : fournit abondance d’exemples pour commenter, selon la pratique du Saint Siège, le sens du casus excepius, II, xvn-xxiv.

Une autre condition requise, pour la poursuite d’une cause, est l’examen officiel de tous les écrits doctrinaux du Serviteur de Dieu. Après cet examen seulement, on pourra solliciter et obtenir la signature pontificale saisissant de la cause la Sacrée Congrégation : Signatuia Commissionis, II, xxxv, sqq.

L’instruction d’une cause comporte essentiellement des procès, accomplis par l’autorité de l’Ordinaire, saper fiante Sanctttatis, Virtutum et Miraculorum ; ou super fanta Martyrii atque Mirac ulor 11m. Puis des procès, accomplis par autorité apostolique, super fantii Sanc/itatis in génère, ou super Virtutibus in specie : super Martyrio, super Miraculis in specie.

A la fin du l. II, Benoit XIV traite de l’audition des témoins.

Le I. III est spécialement consacré au procès De Virtutibus.

Le 1. IV se subdivise en deux parties. La première concerne le procès De Miraculis ; la deuxième, les conséquences de la béatification ou de la canonisation : concession de l’office ou de la Messe ; insertion au Martyrologe ; culte des Reliques.

L’impression qui se dégage de cette lecture est une impression de respect pour l’institution qui applique au discernement de la vertu héroïque des règles si traditionnelles et si exactes. Les précautions prises, quant à la qualité des témoins et à la critique des témoignages, doivent exclure toute supercherie ; l’accueil fait aux explosions de l’enthousiasme populaire, surtout en matière de miracle, doit exclure l’entraînement irréfléchi.

Pour la procédure actuellement en vigueur dans les causes de béatification et de canonisation, voir le récent Codex luris Canonici, can. 1999-2141. — Pour les décrets récents, consulter Y Annuaire Pontifical catholique (éditions de la Bonne Presse).

Avant de quitter ce terrain, nous jetterons très rapidement un regard, d’abord sur le christianisme non catholique, puis sur les religions non chrétiennes.

r* 1. I.c rhiistianisme non catholique. — Parmi les Eglises chrétiennes, l’Eglise russe a manifesté quelques velléités d’entrer dans la voie où l’Eglise catholique marche depuis bien des siècles, en décernant à