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RELIQUES

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même de l’institution* Le miracles accomplis sur les tombeaux ont à ses jeux le tort de servir aux incrédules, et non aux croyants. Mais il n’importe pas tant de savoir en considération de qui se font les miracles, que de savoir par quelle vertu. La vertu du Tout-Puissant éclate et s’impose aux esprits rebelles.

Dès avant Vigilantius, l’Empereur Jclibn, écho des railleries païennes, avait flétri le culte des saints comme une folie abjecte. Saint Cyrillr d’Alkxandhib venge le caractère profondément raisonnable de ce culte, tout relatif au Dieu qui fortificles saints et les martyrs. Contra lulianum, VI, P. G-, LXXVI, 812 A : ^y-i /"- /-"’.'’Afieiti /iciprupai ci/T- Ocolç nwi pa/uvcûrc naorxuwlv dâtnuBa iarptur at&t Sr.Jcviri, èùAèt oye-txïi ; mù Tfxr, Tix£> ;. Il venge aussi la noblesse du sentiment qui honore la mémoire des héros chrétiens. Julien ignorait il comment la Grèce honora ses héros ? ib., X, 1018.

La réprobation des reliquesétait dansla logique de l’erreur iconoclaste ; aussi la voit-on enveloppée dans un même anathème par le IIe concile œcuménique (Nicée, 78 ;). D. H., 304 (245).

Pour Luthbb, les reliques ne sont que « chose morte, incapable de sanctifier personne ». (Grand Catéchisme). A l’encontre de la Réforme, le Concile de Trente dut affirmer que les corps des martyrs et des autres saints, qui furent membres vivants du Christ et temple du Saint Esprit, et seront glorifiés lors de la résurrection, ont droit à la vénération des fidèles ; que par eux, Dieu accorde aux hommes beaucoup de bien », et que les ennemis de leur culte encourent la condamnation de l’Eglise, D. B.,

(J 8r, (861).

On trouvera les principales critiques des Réformateurs contre le culte des Reliques, réunies dans le petit livre suivant :

Traitti des Reliques : ou, Adveriissement très-utile du grand profit qui reviendrait à la Chrestienté, s’il se faisait inventaire de tous les Corps saincts et Reliques, qui sont tant en Italie, qu’en France, Allemagne, Espagne et autres Royaumes et pais. Par I. Calvin, (p. i-^O- — Autre Traitté des Reliques contre le Décret du Concile de Trente, traduit du Latin de M. Cliemnicius. (p. 7/5-138). — Inventaire des Reliques de Rome : mis d’Italien en français (p. 138-160). — Response aux allégations de Robert Rellarmin Jésuite pour 1rs Reliques, (p. 160208). — A Genève, par Pierre de la Rouiere, mdxcix. In-12 feuilles liminaires et 208 pages.

Les auteurs de ces divers écrits supposent que l’Eglise catholique encourage l’ « adoration » des reliques, et prennent plaisir à relever les naïvetés et les ignorances de la dévotion populaire. Calvin est le plus lisible. Nous citerons quelques lignes de la conclusion, p. 7’3 - 7’) :

Il me souvient do ce que j’ai veu faire aux marmosets de noalrc paroisse, estant enfant. Quand la feste de S. listionne venoit, on paroit aussi bien de chapeaux et affiquets les imagos des tyrans qui le lapidoyent ^car ainsi les appelle t-on en commun langage) comme la sienne. Les poures femmes, voyant los tyrans ainsi on orJre, les preuoyi’iit pour compagnons du Sainct. et chacun avoit sa rhan lelle. Qui plus est, cola se laisoit bien au diable, comme à S. Michel. Ainsi en est-il des reliques : tout y est si brouillé et confus q.i’on no seaurait adorer les os d’un Martyr, qu’on ne soit en danger d’adorer les os de quoique briganil ou larron, ou bien d’un asu -, ou d’un chien, ou d’un cheval. On no sraurait adorer un anneau de Nostre Dame ou un sien peigne, SU ceinture, qu’on ne soit on danger d’adorer les bagues de quelque paillarde. Pourtant, se garde du danger qui voudra : car nul d’ore.-enavant ne pourra prétendre excuse d’ignorance.

Calvin aurait pu se rassurer : les naïves erreurs qu’il dénonce n’empêchaient pas la foi des simples

d’aller, par delà toutes les représentations matérielles, droit à son but, et déplaire à Dieu. Ce qui, par contre, ne pouvait plaire à Dieu, c’étaient les excès de toute sorte commis par les Calvinistes, durant les guerres de religion, contre les personnes des catholiques, contre les églises, contre les images des saints et les reliques.

Quelque chose de ce puritanisme a passé dans la secte janséniste. Chez les docteurs de Pistoie, une affectation de spiritualisme est flétrie par Pie VI Bulle Auctorem fïdei, 28 août 1794, n. 70. D. B., ib-jo (1432) : & doctrine téméraire, pernicieuse, contraire à la pieuse coutume de l’Eglise, injurieuse à 1 ordre de la Providence qui se plait àaltacherdiverses grâces aux divers monuments du culte rendu aux saints » — Deus nec in omnibus memoriis Sonet or um ista fieri voluit, qui dividit propria unicuique proul vult (Saint Augustin, Ep., lxxviii, 3, P. L., XXXIII. 269). Le jansénisme ne fut jamais hostile en principe à tout culte des reliques : — (sur le fameux miracle de la Sainte Epine », voir les documents citésdans ce Dictionnaire, art. Jansj’.msmi : , col. 1181 ; ajouter Aug. Gazibr, Ilistjire générale janséniste depuis ses origines jusqu’à nos jours 3, t. I, p. 107 sqq. Paris, 192’)). Mais en même temps qu’il organisait, dans un but de propagande, d’étranges exhibitions au cimetière Saint-Médard (voir art. Co.vilsionnairbs), il jetait le discrédit sur d’authentiques manifestations de lapiélé chrétienne traditionnelle, donnant la main au faux spiritualisme qui dénonce la liturgie catholique comme empreinte d’idolâtrie.

V. Législation canonique moderne. — La législation canonique prescrit de rendre aux reliques et images des saints une vénération et un culte qui se rapportent à la personne du saint (Cad. lur. can., 12Ô.J, 2). Seuls peuvent être honorés d’un culte public les serviteurs de Dieu déclarés saints ou bienheureux par l’Eglise ; le culte des saints est autorisé sans distinction de lieux, ni de pratiques conformes à la tradition de l’Eglise ; le culte des bienheureux dans les limites marquées (1277-1278). Les reliques ou images précieuses proposées dans une églises la vénération des fidèles et entourées d’un grand concours de peuple ne peuvent, sans l’autorisation du Saint Siège, être aliénées ou transférées, à titre perpétuel, dans une autre église (1281). Les reliques insignes de saints ou de bienheureux — par où l’on entend le corps, la tête, un bras ou un avant-bras, le cœur, la langue, la main, la jambe, oi une partie notable du corps saint consacrée par le martyre, — ne peuvent être conservées dans les édifices ou oratoires privés, sans permission expresse de l’Ordinaire (1282, 1) ; les reliques non insignes peuvent, avec le respect convenable, être conservées même dans les domiciles privés, ou portées par les fidèles (1282, 2). Pour être honorées d’un culte public dans les églises, même exemples, les reliques doivent être munies d’un instrument authentique délivré par un Cardinal ou par l’Ordinaire du lieu, ou par un personnage ecclésiastique autorisé par induit apostolique ; le vicaire général ne peut délivrer cet instrument sans délégation spéciale (1283). L’Ordinaire du lieu doit prudemment soustraire à la vénération des fidèles une relique dont l’inauthenticité lui seraiteonnuede science certaine (1284). Les reliques dont l’authentique a péri dans les commotions civiles ou par tout autre accident, ne doivent pas être proposées à la vénération publique sans jugement préalable de l’Ordinaire. Le vicaire général n’est pas qualifié pour ce jugement, sans délégation spéciale (1280, 1). Toutefois les reliques depuis longtemps