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RÈGNE DE JÉSUS-CHRIST

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pouvoirs de son Père, Mt., xi, 27 : ttthum ^n ita.p&tàh> reC Wonpii //îj…xxviri, 18 : 'Ei : 6r. ; j.h r « r « ' « fbtet’a 'tv clipt/ya x « i Sflri yf ;. — Cf. Van., vii, 14 ; Mal., i, 1 1 : Magnum est nonien meum in Gentibus, dicit Duminus cxercitaum ; après avoir cité ce dernier texte, Déliegimine Principum, 1. 1Il c. 13, saint Thomas ou son continuateur ajoute : « In quo rerbo salis apparel quoddominiumChristiordinatur ad salutem animer et ad spiritualia ordinatur ». — Cf. III, q.5ç, a 4 3. — On peut discuter seulement si la royauté du Christ s'étend aussi directement aux choses temporelles, en sorte qu’il puisse être appelé en rigueur Roi des rois en ce monde ; ce qui est certainement le sens naturel et obvie de l’Ecriture, fa., ix, 6.7 ; Ap.,

I,."1 : i v.f, -/oi-j tCiv pv.vOéwv T ?, i /?, < ;. — XIX, 16 : Baui/eU paatMbi* xac KCpia ttupitm.

La réponse affirmative était déjà celle de saint Jérômh, In ls.,. III, P. L., XXIV, 128 BC : « Nec Juhitare poterit de multipliciSalvatoris imperio etpace eius, quæ non habeat flnem, qui in Psalmis legeril {Ps. t, 11, 8 ; lxxxi, 7)… Principatus autem illius et imperium erit super solium et regnum David, quod post captivitatem Babyloniam fuerat dissipatum, ut cenfirmet illud et corroboret et doceat esse perpetum… ab Incarnalionis tempore usque in sempiternum… » — C’est encore la réponsedefsaintTHOMASJ. De Regimine Principum, 1. 111, 15 : « Vita spiritualis fidelium regnum cælorum vocatur, qria differt in vivendoa regno mundano et quia ad verum regnum ordinatur aeternum, non ad temporale dominium tantum. Ad tollendam igitur suspicionen de cordibus hominum, quod quasi principatum assumpserit ut in mundo dominaretur et hoc esset finis eius, ut aliorum dominorum, vitam abiectamelegit, et tamen "verus erat Dominus et monarcha, quia factus est principatus super humerum eius, ut dictum est per Prophetam… » — Dans le même sens, Suarez, De Incarnatione, Disp., xlviii, s. 2, 9, éd. Paris, 1866, t. XVIII, p. ^68 A : « Dico… habuisse Christum Dominum per se et directe excellensquoddam dominium et potestatem in res omnes creatas e"t super omnes omnium hominum et angelorum actiones… Quia Christus eminenter habet omnem potestatem et dominium quod habent reges temporales, et ideo non soilum in ordine ad linem spiritualem, sed etiarn directe et per se est rex omnium. » Et beaucoup d’autres. Suarez, 1. c. 3, p. 468 A, cite saint AîUonin, Almain, Turrecremata, Navarre. On peut ajouter Vasquez, Molina, Lugo… — Voir A. Stbntrup, De Verbo incarnato, pars II, c. xi, s. 1, Œniponte, 1889.

Si l’on considère que toute puissance relève de Dieu (Rom., xiii, 1), on ne trouvera rien de paradoxal dan » une telle conception, pas même sous la forme oratoire dont l’a revêtue Bossuet : « Celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires… »

Cependant tous les auteurs ne s’accordent pas à reconnaître cette royauté temporelle du Christ. Tel, le B x Robert Bbllahmin, dans VAiutarium Rellarminianum édité par le R. P. Le Bachklet, pièce 91, p. 599-601, Paris, ig13. Outre plusieurs Pères et docteurs, Bellarmin cite des auteurs modernes qui se sont prononcés contre toute idée de royauté temporelle : Driedo, Corn. Jansenius, Sasbout, Cajetan, Dom. Soto, Franc, de Victoria, Médina, Tolet, Vaientin, Maldonat, Benoit Périer.

Les témoignages des Pères et Docteuis sont discutables. Quant à ceux des modernes, ils donnent prise à une distinction.

Tout le monde s’accorde à écarter l’idée d’une royauté temporelle au sens où l’entendait Pilate : fondée sur un titre humain et revendiquée sur le ter rain politique. Mais une royauté temporelle fondée sur le droit éminent d’unepersonne divine et s’affirmant comme imprescriptible, sans vouloir s’imposer en fait, dépassait de loin l’horizon de Pilate ; et elle s’allie parfaitement à la royauté spirituelle. Le Christ a purevendiquer l’une et l’autre, chacuneà son rang.

On objecte que le Christ, invité par deux frères à partager entre eux leur héritage, se récusa en disait :

« Qui m’a institué juge ou arbitre entre vous ? » —

L’objection se retourne contre ceux qui la formulent. Car assurément le Christ avait tout droit d’arbitrer l’héritage. Mais il a voulu se renfermer dans sa mission spirituelle. Le., xii, 13 |5.

On objecte la parole du Christ à Pilate : « Mon royaume n’est pas de ce monde. » — Le Christ n’a pourtant pas nié que son royaume fût en ce monde, ni qu’il eût sur les trônes de ce monde des droits supérieurs à ceux de tous les monarques. Mais il a tenu à marquer qu’il ne devait rien à ce monde et n’y prétendait rien. Quand on avait voulu le faire roi, il s'était dérobé (/o., vi, 15). L Eglise, dans sa liturgie, raille agréablement les puissants de ce monde, qui prennent ombrage de Jésus :

Crudelii Ht rodes, Deum

Regem venire quid timra ?

Non eripit mortalia

Qui régna dat cæleatia. (Brev. rom., Epiphanie).

C’est là marquer l'éminence de la royauté spirituelle, mais non exclure la temporelle.

On objecte encore que, si le Christ possédait une royauté temporelle, cette royauté a dû passer à son vicaire en terre, le Pontife Romain. Dès lors, le Pontife Romain serait constitué roi des rois, avec les puissants de cemonde pour vassaux. Idée bonne tout au plus pour le moyen âge, mais d’Un archaïsme intolérable. — Cette conclusion ne ressort nullement des prémisses. Carie vicaire du Christ a été investi par lui d’une puissance spirituelle, non du droit inaliénable de sa personnalité divine. Or le droit inaliénable de la personne divine est le seul fondement qu’on puisse assigner au domaine éminent du Christ sur toutes les choses de ce monde.

Précisons. Dieu pourvoit au gouvernement spirituel par le sacerdoce chrétien, il pourvoit au gouvernement temporel par les autorités légitimes. Le régime de la société humaine, sous le Nouveau Testament, n’est pas celui de la théocratie juive, qui concentrait et confondait tous les pouvoirs dans les mains du sacerdoce lévitique. Le Christ a institué le Souverain Pontife son vicaire dans l’ordre spirituel, il institue les gouvernants légitimes ses lieutenants dans l’ordre temporel. La distinction des pouvoirs a pour corollaire ce parallélisme qui, positis ponendis, est absolu. Et de même qu’en instituant le Souverain Pontife son vicaire dans l’ordre spirituel le Christ n’a rien aliéné de son sacerdoce éternel, en déléguant aux princes de ce monde l’administration des choses temporelles il n’a rien aliéné de son essentielle royauté.

Il va sans dire que la concorde des deux pouvoirs, émanés de Dieu à divers titres, est In meilleure garantie d’un ordre social conforme aux desseins de la Providence. La chrétienté du moyen âge était pénétrée de cette idée. D’ailleurs elle n’a jamais perdu de vue la distinction du spirituel et du temporel. Voir ci-dessus les articles Boniface VIII et Pouvoir Pontifical oans l’ordre temporel.

Ces explications marquent en quel sens on peut et on doit parler d’une royauté du Christ dans l’ordre temporel.

4. — Mais, plus que la question de mot — quia pu