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PROBABILISME

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nées (C. S., 309, a30, a50, a54, 261, a84, 315. C. ff., 8a2) ;

S) l’ambiguïté des considérants sur lesquels elles s’appuient : usage fait par les probabilistes du principe : qui probabiliter… (comparer : De l’usage mod. de l’op. prob., 1765, c. 6, n. 6 ; t. XXIX, p. 256. Mor. syst., n. 79) ; — extension de leur système jusqu’à l’opinion certainement moins probable (comparer : De l’usage…, c. 5, n. a5 ; t. XXIX, p. a45. C. S., 188).

Ajoutons que des probabilistes avérés, tels que Suarez, Laymann, Lessius, Gastropalao, Lugo, sont jugés sans reproche (C. S., 309).

C. — Il est vrai que le Monitum joint à la septième édition de la Théologie morale, 1772, ajoute aux déclarations précédentes le principe même du probabiliorisme :

« Tenemur amplecti saltem opinionem

illam quæ propius ad veritatem accedit, qualis est opinio probabilior… » (7 « ed., t. III, p. aoi a. Cf. Déclaration du srst., 1774, n. a ; t. XXIX, p. 430. Mor. svst., nn. 54, 88).

Toutefois cette formule ne marquerait vraiment une révolution dans l’esprit de l’auteur, que s’il l’entendait, non pas de l’opinion certe et notabilité/probabilior, mais de l’opinion probabilior en tant que probabilipr, et pour un seul degré de probabiliorité.

Telle est bien la direction où le poussent les objections convergentes des Nouvelles ecclésiastiques (voir col. 325, S) et du P. Blasucci(C. S., 317, 219), et où il faudrait s’engager pour se distinguer parfaitement des Jésuites. Mais tel est justement le pas qu’il répugne à faire (C. S., 317), qu’il ne fait que contraint et d’une manière équivoque (C. S., 319. Monitum, l. c, p. 303 b.), pour revenir iinalement en arrière dans le Morale systema, n. 63 (Cf. La Bachblkt, La question Liguorienne, 1898, p. 168). Comment en effet accorder cela sans se contredire, puisque, toujours sourd aux mauvaises raisons de Patuzzi(3/or. syst., n. 86), il soutient plus que jamais la nécessité d’une loi promulganda ut certa et l’irréductibilité de l’opinion à la science (Monitum, l.c, pp. 301 b — 303 b. Mor. syst., nn. 58 ss.) ?

Lors donc qu’il paraît affirmer l’obligation de suivre toute opinion quæ propius ad veritatem accedit, il ne vise en fait, par cette expression vague, que l’opinion certe probabilior (Mor. syst., nn. 54, 6a, 66, 83), soit : celle qu’il a toujours considérée comme une suffisante promulgation de la loi, en vertu de l’équation (4) (col. 324).

Par suite, bien qu’il n’ait garde de mentionner comme autrefois ce corollaire, son système laisse encore intacte la liberté dans les nombreux cas où la prépondérance de l’opinion plus sûre n’est pas tout à fait certaine.

Conclusion. — A part des divergences secondaires et tardives, saint Alphonse est toujours resté d’accord pour le fond avec l’école probabiliste. Nul n’a soutenu plus inlassablement le principe essentiel que seule une loi certaine peut lier la conscience. Même à partir de 1761, s’il a cru nécessaire, pour mieux écarter le péril laxiste, d’admettre l’équivalence de la probabiliorité, quand elle est manifeste, avec la certitude, il n’en continuait pas moins à faire rentrer dans le doute strict toute probabiliorité qui ne s’imposerait pas manifestement. Il est très vrai, au surplus, queses derniers écrits changent souvent de ton. Mais il faut se garder d’attribuer à une conviction personnelle ce qui n’est dû qu’à la nécessité des circonstances, et se souvenir qu’un écrivain doit être jugé d’après l’ensemble de son œuvre, bien plus que sur les ouvrages de son extrême vieillesse 1.

1. Il est d’usago, dans les manæls é^uiprobabilistes, d’opposer une thoso spéciale au probabilisme sur la question du

V. — L’attitude du Saint-Siège

i° Antérieurement aux controverses soulevées par les Jansénistes, on ne cite pas de documents pontificaux hostiles au probabilisme. Nous avouons ne pas connaître « les actes de toute nature » qui concourent à prouver « le fait de la répulsion que l’Eglise romaine a toujours marquée à l’égard de cette doctrine » (P. Mandonnet, Revue thomiste, 1 902, p. 13). Bien au contraire, une réponse d’URBAiii VIII, (16a3-1644), relative à la législation du mariage dans la mission du Paraguay, lui serait plutôt favorable. Le pape jugeait inutile d’accorder le privilège demandé parles missionnaires, attendu qu’une opinion probable leur laissait déjà la liberté qu’ils souhaitaient (J. Cardenas, Crisis tlieologica, Diss. IV, c. 8, a. 4, n. 553 ; Venetiis, 1693, p. 183. Comparer T. Gonzalez, Fund. tlteol. mor. (Diss. xiv, nn. 47-80). On sait d’ailleurs quelle confiance témoignèrent Urbain VIII et ses successeurs au célèbre probabiliste Diana (1595-1663), qui fut durant de longues années examinateur des évêques.

Mais il y a plus. Un document publié par le cardinal Albizzi(x 1 684), dans son De inconstantia in /ide, p. I, c. xxxiii, n. 66, et signalé par le P. G. Ahbndt, S. J., De conciliationis teiUamine…, Romae, 1902, pp. 87-91, montre à quel pointle probabilisme était familier aux consulteurs du Saint-Office et régissait les décisions de ce haut tribunal vers le milieu du dix-septième siècle. C’est une liste de

« notes, 1 données par des qualificateurs à seize

propositions concernant la sollicitation au confessionnal, et sanctionnées en bloc par la Sacrée Congrégation le Il lévrier 1661. Pour marquer que les cas proposés donnent ou ne donnent pas lieu à l’obligation de dénoncer le solliciteur, ce document n’emploie d’autres formules que celles qui se lisent chez tous les moralistes du temps : « Opinio negativa non est probabilis », — ou par contre : « Opinio negativa est probabilis », — ou même : « Opinio negativa non caret sua probabilitate ». On ne pouvait s’exprimer d’une manière plus conforme au langage des probabilistes. Voir Scavini, Theol.mor. univ., tr. X, d. I, c. 4, a. 4- Ballbrini, Opus theol. mor., t. V, p. 58a. Buccbroni, Enchirid. mor., éd. 1905, n. 125a.

a" Ce serait Alexandre VII (1655-1667) 1 U * aurait le premier, à deux reprises, « réagi énergiqucment contre le probabilisme » (P. Mandonnet, l.c).

A. — On met en avant tout d’abord la direction donnée par lui au Général des Dominicains, lors du chapitre de juin 1 656. Transmises par de Marinis aux définitenrs de l’Ordre, ces paroles ne nous sont parvenues que par l’un de ceux-ci, Vincent Baron, peu suspect d’en avoir atténué la force. Les voici, d’après la préface de la Basis totius rnoralis theolo~

doute relatif à la cessation de l’obligation. Nous laissons de coté cette discussion secondaire, où saint Alphonse n’est entré qu’accidentellement. Signalons seulement deux série3 de textes de la Théologie morale difficiles & harmoniser, bien que tous restreints au cas le plus simple, où l’obligation dont la cessation est en cause, n intéresse pas le droit d’un autre. Dans I, 28-29 ; ’, 97, 4* ; VI. 477, la solution s’ins ne de ce principe difficile a justifier : « Possidet obligatio jam contracta, donec certe n.in fuerit impleta ». (Second Elenehus quæstionum [reformatarum] q. II.) Mais I 99, 4° ; Ul, 1 12, 3" ; Ill.ago donnent pleinement raison à l’axiome fondamental : « Possidet homo libet tatem ad agendum quidquid vult, quod non constct a lèse sibi velilum » I, 97). — Voir sur cette matière : Vindiciae Alphonsianae, éd. 1874. t. I. P- "o et BOUQOILLON, Theol. mor. fund., cd. 1890, p. 5 1 3 ; éd. igo3, p. 541.