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PENTATEUQUE ET ilEXATEUQUE

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du temps, à désigner aussi les ministres du sanc. luaire ; cf. S. Landersdorfhr, O.S.B., Die Bibelund die siidarabische Altertumsforschung, Bibl. Zeitf., II, 5, 6, 66 sqq., Miinster, i g i o.

De plus, on peut prouver que, dès avant l’exil, existaient des lois concernant le culte divin. Chez Osée, VIII, la, Dieu dit : « Scribam eis luultitudinem leguni mearuni ; sed ut alieni (auctoris vel legislatoris ) reputatæ sunt. » Soit qu’on rende l’hébreu cktob-lô avec syr. et lxx (f/ptr.^y. aSjza rùrfir, vd^awv //ou) comine un passé — (Van Hoonacker, Les douze petits prophètes, Sb, lit la forme hipli’il nvf/i, et, avec un autre léger changement, traduit : Si je fais écrire pour lui les paroles de ma Loi, elles sont réputées comme d’un étranger ; — le sens reste le même) ; — soit qu’on l’entende comme un présent, selon le sens fréquent de l’imparfait hébraïque, en tout cas ces paroles suggèrent qu’au temps d’Osée (vin* siècle) il existait des lois écrites qui, d’après le contexte, visaient le culte divin et les sacritices ; car, , II, Ephraïra est repris pour avoir multiplié ses autels alin de pécher ; 13, il est dit qu’Ephraïm a offert beaucoup de sacrifices et que Dieu ne les agrée pas ; d’où l’on peut conclure que même les lois dont parle, li, traitaient des sacritices ; or de telles lois se trouvent principalement dans le Lévitique. Cette conclusion est confirmée par Amos, contemporain d’Osée ; car Amos connaît non seulement des lois proposées dans le livre de l’Alliance, — ainsi la loi du gage qu’il faut rendre avant le coucher du soleil, II, 8, cf. Ex., xxii, 25 sqq. ; — mais encore des lois rituelles, comme celle du nazaréat (ii, la, cf. Num., VI, i-21) ; et aussi des lois sacrificielles, car il énumère presque toutes les espèces de sacrifices prescrites dans le Lévitique ; à savoir : zebah (sacrifice sanglant), iv, /|, cf. /.er., vii, 16 ; todah (sacrifice de louange), iv, 5, cf. I.ev., vii, 12) ; nedahot (sacrifices volontaires), iv, 5, cf. Lei, vii, 16 ; olalt (holocauste), r, 32, cf. Ley., : , 3 ; minchah (sacrifice non sanglant, ib., cf. Lev., 11, i sqq.) schelem (sacrifice pacifique, il)., cf. Lev., i, i) ; noter encore que le prophète, v, 22, énumère les trois espèces de sacrifice, o7a/i, minchah, schelem, exactement dans l’ordre où elles figurent, f.ev., 1, 3. Le sacrifice pour le peuple est mentionné, 0.<., IV, 8 : « pecculum populi mei comedunt » (Cf. Van Hoonackbr, Les douze petits prophètes, 46) ; ce qui s’entend des prêtres. On peut donc alTirmerqu’au temps des prophètes Amos et Osée, existait au moins une partie de la législation lévitique, à savoir les lois sacrificielles, qu’on dirait rédigées d’après Ot., VIII, 12. Cf. P. Vbttbr, Die /.eugnisse der vorexilischen Propheten liber den Pentateuch.l, Amos, Theol. Quart. Schr., LXXXI, 5 12-552 (1899) ; II, Oseas, LXXXUI, 94-112 ; 189-207 (1901) ; B. D. Eerdmann, Dos Buch Leyiticus ;.4. T. Studien, V.Giessen. 1912, accorde que presque toutes les lois lévitiques sont antérieures à l’exil, et même que la plupart visent l’existence des nomades. Voir encore Baui>issin, op. cit., 205 sqq ; I.I. Lias, h tite so called « Priestly ("ode » postexitic ; Bibliotheca sacra, LXVII, 20-46 ; 399-335 (1910).

Si l’on trouve des lois écrites dans le royaume d’Israël au viii"’siècle av. J.-G., on peut se demander d’où les dix tribus, séparées dès le x « siècle du royaume de Juda et du temple de Jérusalem, tenaient ces lois. Car, si l’on excepte le temps des rois Josaphat et Joram, les deux royaumes furent toujours en guerre l’un avec l’autre, ce qui ne permet guère de croire que la Loi ait été donnée aux dix tribus après la division du royaume.

Plusieurs fois les livres historiques de l’A. T. font allusion aux lois lévitiques ; ainsi I Reg., 11, 13 suppose que les prêtres ont droit à une part sur les

sacrifices ; cf. I.ei-., vii, ag-Sô ; le prêtre Achimelech ib., XXI, 4-6, à défaut de pain commun, donne d’urgence à David et à ses compagnons, fuyant devant Saùl, du pain sacré, c’est-à-dire des pains de proposition réservés aux prêtres, cf. Let-., xxiv, 8g ; Jeroli ()iim(lll lieg., XII, 32) institue un jour solennel au VIII’mois, le 15 « jour, à l’imitation de la solennité célébrée à Jérusalem, c’est-à-dire delà fête des Tabernacles ; cf. /.ei’., XXIII, 24 ; iV « io/A(ib., xxi, 1-4) refuse de vendre sa vigne selon la Loi, Let : , xxv, 23 sqq. En outre, le u Code sacerdotal » contient des lois devenues inutiles ou inobservables dans l’exil ou après l’exil ; ainsi après l’exil, il n’y avait plusd’iirim et tunimim. mentionnés i ?.r., xxviii. 30 ; /-et’., viii, 8 ; ni d’arche d’alliance. hes dispositionsde ; Vum., xxxv, touchant les cités lévitiques, n’étaient d’aucune utilité après l’exil ; au contraire, le précepte imposé à tout Israélite de se présenter trois fois l’an devant le Seigneur, était d’une souveraine importance après l’exil, pourtant on n’en trouve pas trace dansla législation lévitique. A quoi bon, après l’exil, l’interdiction du culte de Moloch, des images sculptées, des statues du soleil, etc. ? Lei., xix, 4 ; xx, 2.5.

Plusieurs auteurs, qui tiennent que la Loi lévitique remonte, au moins en substance, à Moïse, disent que le grand législateur emprunta diverses institutions aux Madianites, dont le prêtre Jetliro était son beau-père, et aux Arabes de la péninsule sinaïlique ; par exemple la loi de la vengeance par le sang, Ex., XXI, 13 ; iV » m., xxxv, ii-33, diverses lois de sanctification, par exemple l’impureté contractée par celui qui fréquente une femme au temps du flux, /.er, , xv, ig-24, qui touche un mort, Let : , xxi, 11 ; A’um., xix,

I i-13 (cf. D. H. MÛLLER, Die arabischen Altertiimer, n.6 et 7, Wien, 1899 ; Halévy, Bévue sémitique, VII, 274 (18g8) : Haram, fils de Thauban, fait un vœu à Dhusamwaj pour avoir touché un cadavre et pour être rentré dans ses vêtements sans être pur et pour avoir touché des femmes dans leur situation mensuelle sans se laver et pour avoir mouillé ses vêtements par une pollution, etc.). Outre les institutions. Moïse aurait emprunté des termes techniques, comme rhaser, atrium du temple, ::= chadar des inscr. de l’Arabie méridionale (cf. P. Karge, Geschichie des Bandesgedankens im A. T. I (.4.T.liche Abhandhinden, II, 1.2) |65 sqq., Miinster, igio) ; issér, donner la dime -= aschschara (Autresexemples chez F. HoM-MEL, (l’rundriss der Géographie u. Geschichte des allen Orients. I, 144. Miinchen, igoS). Hommel, Die altisrælitischen Ueberlieferungen in inschriftl. Beleuchtung, 57, compare l’hebr. olah = holocauste, avec l’arabe ghàlijat ; tàmid, sacrifice perpétuel, avec ta’mid ; en outre, il a relevé plusieurs vocables égyptiens dans le Code sacerdolal ; ainsi scheti, trame de la toile, Let-., xiii, 48. 4g. 51 ; peschet ou pischtah, lin, égypt. pescht ; zeret, palme, égypt. cert, main ; les mots ephnel hin (op. cit., p. 2g2) ; il ajoute qu’il y a une grande ressemblance entre le pectoral (c/ioschen ) du grand prêtre des Hébreux et l’ornement pectoral du grand prêtre de Memphis, sous les xviii’et XIX’dynasties (vers 1580-1200 ; ib., p. 281 sq.) ; quelques-uns prétendent même que l’e/j/îoti du grand prêtre a une origine égyptienne. — (Cf. V. Ancessi. Les vêtements du grand prêtre et des lévites, 45 sq., Paris, 1875 ; S. R. Driver, ap. Hastings, Z)ic<. Bibl., I, 725, note, Edinburgh, 1901, admet la possibilité de cette dérivation. Voirencore Vigourocx-Brassac, Manuel Biblique’*, ! , 819 sq. (1917)..utres détails chez V. Ermont, /. « Bible etl’égrptologie, Paris, 1910. A. S. Yahdda compte parmi les noms d’animaux, qui se rencontrent dans la législation lévitique,

II noms égyptiens, parmi les noms de maladies, 18, parmi les noms des pierres précieuses qui ornaient