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1891

PENTATEUQUE ET HEXATEUQUE

1892

Die ^yichtigsten Insluii-.en gegeii die Graf-Wellhaasenscke Hypothèse, Berlin, ig16 ; A. H. Finn, The nnity of the Peiitaleucli, London, 1917.

Il est certain que Juifs et chrétiens ont de tout temps considéré Moï-e comme l’auleur du Penlaleuque. La tradition chrétienne dérive sûrement des Juifs, car les Pères ne se livraient pas à des enquêtes personnelles sur l’origine humaine des livres de l’A.T. ; quand ils avaient à parler des auteurs de l’A.T., ils se référaient à la tradition juive ; ainsi saint HiLAiHB, De Trm., 1, v, parle des livres u quos a Moyse alque proplietis scriptos esse Ht hræoruin religio tradehat « ; Jdniuus Afhicanus, De partibiis divinæ Legis, I, viii, enseigne que l’on peut connaître les auteurs des livres divins, ’^oil par les titres et préambules, pomme pour les livres prophétiques et les épîtres de l’Apôtre, soit parles titres senls, comme pour les évangiles, soit par la Iraditiondes anciens : ainsi la tradition attribue à Moïse la composition des cinq premiers livres historiques Cf. H. Kihn, Theodur r. Mujjsæstia u.lunilius Africaniis ulsExegtten, 480, Freiburg, 1880. Saint Isidork db Sévillb écrit, De Ecclesiæ officiis, I, xii : « Veteris autem Teatamenti secundum Hebræorum traditioiiem hi scriplores habentur : Primus Moyses scripsil Pentateuchum » etc. Il faut donc rechercher ce qu’enseigne la tradition des Hébreux sur l’origine du Pentoteuque. Celte tradition ressort : i) du Pentateuque même ; a) des ténioignagesdesautres livres de l’A.T. ; 3) des témoignages duN.T.

I. Témoignages du Pentuleiir/iie jnème. — Le Pentateuque renferme des témoignages clairs établissant avec certitude que Moi>e a écrit une grande partie des cinq livres.

a) Ex., XVII. 14 : Dixit autem Dominas ad Moyæn : Scribe hæc ob muniinentum (pour en conserver la mémoire) in libru (basbepher : dans nn livre déterminé ; Lxx : cli ^iZii’y : dans un certain livre). Donc Moïse reçoit l’ordre de consigner par écrit la victoire remportée sur les Anialécites, alin d’en conserver la mémoire, parce que Dieu exterminera les Amaléciles ; et on doit supposer que Moïse obéit à l’ordre divin, quoique le texte ne le dise pas.

/<) kx., XXIV, 4 : Scripsit autem Moyses omnes serniunes Doniini ; j : assumensque volumen f’oederis (sepher habberii), legit audiente populo. Le Livre de rvlliânce, qui est attribué à Moïse, contenait sans nul doute le Décalogue (xx, 1-17) et la Loi de l’Alliance, XX, a2-Kxni, 33.

c) El., xxxiv, 37, il est question de la rénovation de r.Ilianee après la défection du peuple (adoration du veau d’or) ; nous lisons : Di.iitrjue Dominas ad MoYsen : Scribe tibi verba hæc, quibiis et tecum et cam Israël pepigi foedus. Ces mots visent les lois proposées 17>i<i., xxxiv, io-’26.

d).Vam., xxxni, a, il est dit que Moïse nota les campements des tils d’Israël dans le désert. D’où l’on doit conclure qu’il dressa une liste notant les lialles des Israélites et leurs marches dans le désert, encore que celle liste ne nous soit peut-être pas parvenue dans sa forme originelle, car dans.V « m., xxxiii, elle est incomplète.

e) Deut., XXXI, 9 : Scripsit itaque Moyses legeni hanc et tradidit eam sacerdotibus filiis Leti. 24 : Postquam ergo scripsit Moyses verba tegis huius in votumine (ni sepher) atque complevit… cf. xxix, 19-20. Certains auteurs, comme Kaolbn, Einleititng ^, U, i-i ; CoBNELY, Compendiam^, aoi ; Zscbokke, Historia Sacra A. T., 148, Vindobonae, 1910, voudraient tirer de ces mots un argument décisif pour {’origine mosaïque de tout le Pentateuque. Il est sûr qu’au temps du Christ le mot Torali désignait l’enserabls des cinq livres de la Loi ; mais il faudrait démon trer qu’il possédait ce sens des le temps de Moïse. /.oi se dit : a) pour une loi particulière : loi de la lèpre, du blasphème ; b) pour l’ensemble des lois promulguées par ]Ioïse ; ainsi Deut., xxxiii, 4’Legeni præcepit nobis Moyses ; c) pour l’ensemble du Pentateuque, d’après la partie principale ; d) dans le N. T., parfois pour tous les livres de l’A. T., ainsi I Cor., XIV, 21. Ces allirmations et autres semblables sur la Loi. qui se rencontrent dans Deut., semblent, d’après le contexte, se rapporter pliitflt aux seules lois deutéronomiques (ainsi pensent d’excellents exégèli’s, tels que’Postât, Cornkuus a Lapidb, Lohin) ; on ne peut même pas prouver qu’elles visent le Deutéronome entier sous sa forme actuelle.

Des témoignages cités, il ressort avec évidence que Moïse a consigné par écrit au moins une partie des lois contenues dans le Pentateuque, et en outre certains faits de l’histoire d’Israël au désert. A ces témoignages explicites, s’ajoutent les critères internes, qui montrent que beaucou[) de lois rapportées dans le Pentateuque furent promulguées lors du séjour des Israélites au désert, et donc peuvent être attribuées à Moïse.

a) Certaines lois supposent que le peuple habite un camp, car elles disent expressément ce qu’il faut faire dans le camp et hors ùucamp.Aiiisi f.ev., Tivi, gi^ (bouc émissaire, au jour de l’expiation) ; Num.,

XIX, a-ai (préparation do l’eau lustrale ; sacrifice de la vache rousse hors <lu camp), etc..Si ces lois ont été portées dans la terre de Chanaan, on ne voit pas pourquoi le législateur les aurait adaptées à la condilioird’un peuple habitant un camp ; à moins de dire qu’il le lit à dessein, jiour donner aux lois qu’il portait l’autorité d’uue haute antiquité. Celle pieuse fraude ue doit pas se présumer ; il faudrait la prouver solidement.

b) Certaines lois ne pouvaient s’observer que dans l’étroit espace d’un camp, non dans un vaste territoire ; ainsi f.ei-., xvii, 3 g (le sang de loua les animaux immolés doit être olTerl au Seigneur à la porte du tabernacle).

c) Parfois la forme même des lois indique que le peuple n’habite pas encore en Chanaan ; ainsi i’jr.,

XX, 13 : « Honora palrem tuum et matrem tuam, <it sis longævus super terrain quam Dominus Deus tuus dahit tibi « ; cf. Deut., v, 16 : « Utbenesit tihi in terra i|iiaiu D. D. tuus daturiis est tibi. »

d) Certaines lois sont données en vue de l’avenir, après l’entrée des Israélites en Chanaan..insi Num., XV, 2 sqq : « Cum ingressi fueritts terrar.i habitationis vestrae, quam ego dabo vobis, et fecerilis oblalionem Domino », etc.

e) Certains animaux, dont la chair était permise aux Israélites (Lev., xv, i sqq.), vivent seulement dans le désert, non en Chanaan. De même le bois setim (acacia mimosa nilotica, ég. Shent, cf. E. Navillb, The Shittim iood.Procecdingsofihe Society of Bililical Archæology, XXXIV, 180-190 [igii]). dont l’Arche d’Alliance et son mobilier devaient être fabriqués(£’j-., xxv, losqq.), ne se rencontre pas en Palestine, mais seulement dans la péninsule sinaïlique.

f) Le peuple est invité à ne pas suivre la coutume de la terre d’Egypte, qu’il a habitée, Lev., xvni, 3 ; cette invitation se comprend mieux si la Loifat donnée peu après la sortie d’Egypte.

De même, le récit de beaucoup de faits historiques, rapportés dans le Pentateuque, paraît remonter au temps de Moïse. Beaucoup, surtout dans le livre des Nombres, sont rapportés avec les moindres circonstances de personnes, de lieux, de chiffres, de manière à exclure l’idée d’une tradition purement orale conservée pendant des siècles. Il faut dont