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PÉNITKNCK

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indulgence. Nous le Irouvons ici. H ii’esl pas douteux eneflet que ces « correptimium » medicamentu ne soient adniinislri’s aux malades parles ministres de l’Eglise. L'évcque d’Hippone, à propos de l’imposition des mains pénitentielle, parle des « alligtimerila meJicinalia contritionis nostræ » (Enarv., in /'. «., xi.vi, 8, P. I.., XXXVII, igoS-igo^). Chez lui. et sans qu’il s’applique exclusivement aux jugements ecclésiasli([ues, le mot « correptio » est technique cej)endant en (e sens. C’est ce que le docteur Karl Adam de Munich faisait remarquer au D' Friedrich HiiNBR.MANN de (Pologne, à projios de son ouvrage : Dte llusslehre des heiligen Augustinus : « Hiilte der Verl’asser den Sprachgcbrauch des augustiniscben ctirripere eingehend untersucht, hiitte er niclit sclireihen kônnen : ùberall zeigt sich, dass es sicli nicht um einc Art der sakramentalen Busse handelt… Corripere, correptio ist ein lechnischer Ausdruek fiir die jirivate Kirclienzucht » (l’heologische Jievue, mais igiô.p.'jV (^f. aussi son ouvrage : fHe kircliliclie Siiiidern’crgeInutg iiach dem lil. Augustin, ch.ii, 6 et iv^12). Dans une lettre qu’il adresse à un magistrat, saint Augustin parle de « correptio ecclesiastica » à propos du jugement d’un clerc (Ep. cr.iii, 4, lo, P. /.., XXXllI, 65^) ; ailleurs (De correptioiie et gratin, xv, ^6, P.L., XHV, 944), parlant des diverses manières qu’ont les ministres de l’Eglise de sévir contre les jiéclieurs, il emploie encore le même terme : les i' cnrreptiones » qu’ils infligent varient avec les (aules(corripiaiitur a præpositis suis subditi fratres correptionibus pro culparum diiersitate dii’ersis) ; il y en a de légères (minores) ; il y en a de graves (majorer). Parmi ces dernières est celle qu’on appelle la « damnatin », audessus de laquelle il n’y en a jtas d’autre dans l’Eglise (c’est l’excommunication solennelle prononcée par l'évêque). Les légères correspondent évidemment à CCS « correpiicinum medicamenta » réservés, dit saint Augustin, aux pécheurs qu’on ne met pas au rang des pénitents i)roprement dits. Et de ce que saint Augustin (/oc. rù.) rattache ces « correptimium medicamenta » au précepte évangélique de la correction fraternelle (il/a<^, xviii, 1 5), il ne suit pas que l’administration s’en fasse en dehors des ministres de l’Eglise : nous l’avons déjà vu (n" jC), c’est à la même parole du Seigneur que la Didnsrnlie des Apôtres (11, xxxviii, i, Funk, p. la^ et 125) rattache le jugement du pécheur par l'évêque agissant seul à seul avec lui, et saint Augustin, d’autre part, rapproche lui-même le précepte évangélique du devoir fait aux cvêques de reprendre les pécheurs : toute une partie de son sermon i.xxxii (ô-^) est consacrée à montrer qu’il n’y a pas désaccord entre le « corripe illuin inter te et ipsum solum » et le « peccauies coram omnibus argue » de l'épitre à Timothée.

Dans ses discussions avec les Donalistes, il rappelle de même qji’on doit procéder avec eux en s’inspiranl de la charité dont parle saint Paul lorsqu’il prescrit aux Thessalonicicns (M, iii, 15)(récarterd’eux celui qui refuserait d’obtempérer à ses avis : corripile ut fratrem (Contra Ep. Parmen., III. ii, l3, P. /.., XLIII, 92). Le principe enfin d’où procède cette distinction de la pénitence publique et des « correptionum medicamenta » signalée à la lin du De fide elopp. est très nettement ]iosé par lui dés les premiers chapitres de ce même ouvrage (ch. m). C’est celui que nous l’avons vu énoncer ailleurs (n" Cy), du compte à tenir des dispositions des coupables. La sévérité envers les pécheurs doit être miséricordieuse et se tcnipérerde charité(C/(n/'(7u<e » ii.< : ei(cor.'î illaseveritas adinhenda est). Le Seigneur lui-même a donné l’exemjde et le ]iréce])te de l’une et de l’autre, et le précepte de l’Apôtre, que les pécheurs doivent être repris « coram omnibus », ne contredit pas le

« corripe euni inter te et ipsum ». Ce sont là seulement deux traitements dillerents des ])écheurs entre

lesquels ont à choisir, suivant la diversité de leur mal, ceux qui ont mission de les corriger et de les guérir ; car « alius sic, alius iiuteni sic sanandus est » (l, , P. /.., XL, 200).

83. — Il n’y a, du reste, qu'à voir agir saint Augustin pour constater la justesse du sens donné à ses paroles. Montrant un jour à ses auditeurs les pénitents, qui viennent en longues files recevoir l’imposition des mains (.Sermo ccxxxii. 7, 8, /'. E., XXXVIII, I 1 1 j), il distingue parmi eux ceux q<ie luimême, en les cxcomnmniant, a mis d’autorité au rang des pénitents (aliqui e.icnmmunicali a nobis in pæniteniiæ locuni reilacli sunt) et ceux qui ont demandé d’cux-niêmes à y prendre place (aliqui ipsi silii pæniteniiue tucum petienint). Ceux-ci, dont les fautes, sans doute moins publiques et moins scandaleuses, n’entraînaient pas de droit cette excommunication, avaient donc eu à demander leur admission à la pénitence publique en confessant leurs péchés. Elle leur avait été accordée, mais d’avoir eu à la demander prouve qu’on aurait pu la leur refuser ; à plus forte raison ne la leur aurait-on pas imposée. Or, dans une de ses lettres (^^^ cliii, 21), saint Augustin ne dissimule pas que, dans des cas pareils, ce n’est qu’exceptionnellement (aliquandn) qu’on admet des coupables à la pénitence publique. 'Voici des voleurs, dit-il, dont « nous savons qu’en effet ils ont dérobé le bien d’autrui et même pourraient le restituer : nous les reprenons certes, nous les pressons, nous condamnons leur conduite, en secret pour les uns, publiquement pour les autres, suivant le traitement que comporte la diversité des personnes et en veillant aussi à ne pas porter préjudice à autrui en les poussant eux-mêmes à bout. Parfois même, si aucun intérêt supérieur n’y fait obstacle, nous les privons de la communion » (P. L., XXXIII, 663). Ce « parfois » (aliquando), encore subordonné à des considérations d’intérêt supérieur, n’indiq>ie-t-il pas clairement que cette mesure extrême est plutôt rare et que la pratique ordinaire, en des cas pareils, est de s’en tenir au « correpiionis medicamentum » (arguimus, increpumtis… clam) administré dans le tête à tête ? C’est celle que présente, comme normale, le sermon ccci.i, d’authenticité contestée mais de doctrine certainement augustinienne. (Le D' K. Adam, p. 7-9, conclut à l’authenticité. Mgr Batii roi. : Et. d’hist. et de theol. posit. 6' édition, 1920, p. 3Z-j-15-), conclut à un voisin de saint Augustin). Le pécheur, qui vient trouver les ministres de l’Eglise, doit les laisser juges de l’opportunité pour lui de la pénitence publique : s’ils la prescrivent, il n’a pas à la refuser, à y faire opposition (non recuset, non resislat). Mais qu’il se rassure d’avance : le prêtre ne le traitera ainsi avec rigueur que si son péché, en dehors de sa gravité subjective, a eu le caractère de scandale (si peccatiim ejus, non Sdhiin in grufi ejus malo, sed etiam in tanto scandalo aliorum est) ; encore faudra-t-il déplus que la sévérité ainsi déployée soit de nature à faire du bien à l’ensemble des fidèles (si hoc expedire utilitati Ecclcsiae fidetur antistili : 9, /-. /,., XXXIX, 1545). En dehors de là, le prêtre lui appliquera sans doute les clefs » de l’Eglise, puisqiie c’est pour cela que le pécheur est venu le trouver (reniât ad antistites, pcr qiios illi in Ecclesia claies ministrantiir : ibid.) ; mais il n’y aura pas pour lui d’enrôlement parmi les pénitents proprement dits. Sous quelle forme le prêtre aurat-il fait usage en sa faA’cur du pouvoir des clefs ? 11 n’est pas nécessaire de le pouvoir déterminer, jusqu'à pouvoir indiquer le rite accompli et la formule de prière récitée. Mais le prêtre a connu sa faute, il l’en aura repris : il aura olileini. il se sera elforcé d’obtenir