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PENITENCE

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tail, de procédera lacorreelion devant toute 1 Eglise. Mais, on le prévoit, tout peut se régler ainsi dans le tète à tête et la pénitence ne saurait donc être plus strictement privée. La confession personnelle de l’intéressé en fait partie : la dénonciation dont il a été l’objet n’a été que l’occasion de l’intervention de l’évêque ; celui-ci est mis en garde contre le mal des médisances et descalomnies ; il ne doit donner suite à une accusation qu’autant qu’il s’est assuré i)ar lui-même ou par ses diacres de son bien-fondé (ibid., xxxvii, /)-6, et cf. L, 2, l’invilalion à ne pas présumer coupable l’accusé condamné déjà une première fois). C’est alors seulement qu’il mande le coupable et qu’il l’excite au repentir. Cette audience strictement privée peut suUire à tout régler ; c’est donc bien qu’il y a aveu et promesse <ramendeuienl de la part de l’accusé, pardon ou absolution de la part de l’évêque. Mais d’autre part, l’hyiiotlièse est aussi envisagée que l’accusé s’obstine jusqu’à braver la correction publique et à rendre nécessaire l’exclusion de l’Eylise, qu’il soit soumis alors au régime propre des pénitents et ne soit réintégré dans l’Eglise que par le rite de la réconciliation solennelle. Il paraît bien ressortir de ce fait qu’une faute, capable, si le pécheur s’obstine, d’entraîner son assujettissement à la pénitence publique, peut, s’il se montre docile et repentant, être absoute après recours discret à l’évêque.

Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur le caractère plus ou moins privé de l’administration de la pénitence d’après la Didascalie. Nulle part l’évêque n’apparait aussi complètement juge du péché et aussi pleinement libre d’en déterminer lui-même l’expiation. Il devra la proportionner à la faute (11, xvi, a et 4) ; mais la recommandation réitérée qui lui est faite de se montrer accueillant pour les pécheurs (ci-dessus n" 4’7), de ne pas se hâter d’en venir aux mesures radicales (n° 3’j), porte à croire qu’il lui était loisible d’user de ménagements là même où la rigueur du droit eût exigé la sévérité. Nous le voyons, dans un cas particulier III, xvi, a), se borner à imposer quelques jours de jeûne et à recommander la prière : on ne peut pas à ce propos, car il y est question de séparation et d’exclusion de l’Eglise, parler de pénitence strictei.ient privée ; mais la pénitence publique y apparaît au moins singulièrement atténuée.

77. — D’ailleurs la Didascalie semble bien distinguer, elle-même, les deux manières de traiter les pécheurs.

Dans un passage II, xx, 3-5), où elle commente à l’évêque le portrait du bon pasteur dans Ezéchiel [xxxiv, 16], elle applique les paroles du prophèteaux diverses formes de l’activité pastorale. Or trois en particulier lui semblent viser les soins à donner à trois catégories distinctes de pécheurs. L’une, « (niod coiitrilum est alliga », doit rappeler à l’évêque de

« lier par une prière de pénitence celui qui est blessé, 

ou frappé, ou brisé par ses péchés, ou boiteuxdans le chemin de la justice : guéris-le, relève-le de ses péchés et réconforte le ; montre-lui qu’ila de l’espoir. Lie (sa blessure), guéris-le, et fais- le entrer dans l’église » (Traduction Nau). L’autre, « quod errât, adhortare », vise la conduite à tenir envers celui qui a été rais hors de l’Eglise en chàtimentdeses péchés : l’évêque ne doit pas prendre son parti de le laisser dehors ; il lui faut au contraire l’instruire, l’avertir, le convertir et la recevoir de nouveau dans son troupeau. La troisième eniin u quod pertit, re(iuirc », parait s’appliquer à celui que la mullilude de ses fautes a jeté ou risque de jeter dans le désespoir et l’abandon de toute idée de retour à l’Eglise. Celui-là aussi, l’évêque doit aller à sa recherche, et lui faire entrevoir la possibilité du pardon. — La correspondance

si soigneusement établie entre ces trois catégories de pécheurs et la conduite à tenir à leur égard, s’explique-t-elle sans une réelle dilïérence dans le traitement pénitentiol à leur imposer ?

78. — Tout le monde ne voudra peut-être pas reconnaître la pénitence privée dans le traitement du péché décrit par saint Méthodu o’Oi.ympk (-|- 31 i) (De lepra, vi, 7-1) ; vii, 4. 7, éd. Bonwelscli, p. 31/1316). L’évêque en est le médecin. Il faiit le lui manifester sans fausse honte (iïy/ : i :  ; i, 7yi ^./ ; yÀCf : Or, Tiu ri v’iriHéi), Lui, alors, soumet le malade à un régime hygiénique et, pour lui permettre de se relever, le met à part pour rexoniol<>i ; èse, lui interdit de prendre part au.K réunions des Udêles (rij^xoiv^n’/ ; ird^^wv), pleure avec lui et lui prodigue ses consolations. Après cette retraite d’une ou deux semaines (’^uw hm SsuréfJVif k^S’jfxdôa. toù jbvayiiaÇeT^at i’.pv.rYjOîiç’), l’évêque l’examine de nouveau, et, si sa contrition paraît avoir été sincère, tout est lini : le malade est sauvé, il est purifié, puisque le mal ne s’est pas envenimé. C’est seulement au cas où le pécheur ferait preuve de négligence et d’insouciance qu’on devrait conclure chez lui à un mal invétéré, et il faudrait alors le mettre hors de l’Eglise (èzCc/z-ici-j r ;  ;  ; E^i^’/r.jiy ;). — Ici encore, l’isolement momentané du malade peut faire contester qu’il s’agisse de pénitence privée ; mais on conviendra du moins que ce traitement provisoire ne saurait s’idcntilier avec celui que peut rendre nécessaire la mise hors de lEglise et qui, lui, est bien celui de la pénitence publique. Pour le moment, et l’on souhaite n’avoir pas à aller plus loin, on se contente de mettre le malade en observation. L’évêque l’examine avant et après, soit deux confessions. A la dernière, il prononce sur son état et le déclare hors de danger : c’est l’admettre à la communion. On ne voit vraiment pas en quoi cette administration de la pénitence difl’ère de ce qu’on appelle aujourd’hui même la confession privée.

C’est bien un traitement de même nature que saint AsTERius d’Amaskb (vers /joo) promet aux pécheurs. Qu’ils lui confessent leurs fautes les plus secrètes ; il saura les guérir sans compromettre leur dignité (3rtuî//, ï£T « £ xai t^ ; eij-ryv^fj.osùvr^^ xat t ?, ^ 8îpKTTuv.i). Médecin, il est père aussi, et l’honneur des enfants est plus cher à leurs parents qu’il ne l’est à eux-mêmes (llom. in pnen., P. G., XL, SôgB).

79. — Il faut en rapprocher aussi le mode de pénitence prévu par les canons pénitentiels du IV’siècle pour certaines catégories de pécheurs. Pour ceux, par exemple, qui s’accusent en confession d’un vol resté secret, saint Grégoire db Nyssk ne prévoit pas d’autre pénitence à imposer que celle d’une aumône ; encore ajoute-t-il que, si le pénitent est pauvre, la fatigue de son travail quotidien pourra lui en tenir lieu (Ep. can., 6, P. G.. XLV, 233C). Il est vrai que, pour cette même confession d’un vol secret, saint Basile parle de l’exclusion de la communion pour un an (Ep., ccxxvii, can., 61, /’. G., XXXll, 800). Mais le pécheur n’est pas mis an rang des pénitents proprement dits, il continue à assister avec les lldèlesàla messe entière, et l’on ne voit vraiment pas dès lors ce que sa confession et sa pénitenceont de public. On se demanderait bien i>lutôt si l’admission au degré de ceux qu’on appelle les « assistants », les « consistants », n’équivaut pas à une absolution anticipée. On ne voit pas du reste, les documents n’en parlent pas, que pour participer, le moment venu, à la communion, les « consistants » aient eu encore à se faire réconcilier par aucune imposition des mains spéciale. Xi terme du délai prescrit, l’admission aux saints mystères allait de soi ; les intéressés n’avaient qu’à s’y présenter avec le commun des fidèles. Tout au plus est-il permis de croire