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PENITENCE

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teiicp. opposée h In première, mais comme un diminutif, un obi-égé, un dérive de la première. Il n’y a pas dualité de pénitence, mais on quelque sorte nnité. El de fiiit, on pouvait composer de toutes pièces la pénitence secrète ou privée, en ne prenant que des éléioents détachés de la pénitence publique… n IIakent, dans Etudes. LXXX (1899), p. 594. — Voir aussi d’Alès : L’Edit de CalHste p. 421- '12.^ et 454 155 ; Tixeront : Comment se confessaient Us chrétiens des premiers sii-rles, dans L’Université calholiijiie de mars 1913, p. 230 sqq. ; Karl Adasi : Die kirchliche Siindtnvergebnni ; nachdem hr ilig en Augustin. Pnderbont, liHT, p. 138 et 14 » ; Bkewir : loc. cit., p. 5 : 24 ; SD : Gai.tier : Saint Augustin a-t-il confessé ? dans Rev. prat. dvpol.. BTril-juin 1921, p. 74-80 et 273-275.

Cette conception delà pénitence privée ne suppose pas nécessairement que la rémission se fasse toute en særet à l’insu du public ; elle exclut seulement l’assujettissement aux épreuves solennelles organiséss par l’Eglise pour ceux qu’elle appelle les

« pénitents ». Ainsi se distingue-t-elle à proprement

parler de la pénitence publique. Elle ne la précède pas : rien du moins ne nous paraît moins prouvéquo le fait d’une absolution dite privée s’intercalanl régulièrement entre l’aveu du péché et l’accomplisserænt, quand il y a lieu, de la pénitence publique. Mais elle ne l’exclut pas non plus pour l’avenir : seule la pénitence solennelle et publique ne se réitérait pas.

73. — '6" Existence de la pi^nitence privée. — Il n’y a pas de doute qu’elle existait, et dès l'àge apostolique. Ni les chrétiens d’Ephèsequi renoncent aux pratiques de magie (./( ; <., xix, 18-ig, ef. ci-dessus n" ig) ni le jeune homme que saint Jean ramène luimême du milieu des brigands à son Eglise (Cliîm. d’Albx., Quis divessaUetiir, xiii, P. 6'., IX, 6(J8-641j) n’ont été assujettis à une expiation régulière et solennelle.

74. — Dans les documents où l’organisation de la pénitence apparaît tout d’abord, le fait se constate de péchés qui y échappent. Tbrtuli-ikn l’atteste et l’approuve ; il le laisse en dehors de sa controverse avec les catholiques ; entre lui et eux, la question ne se pose qiie des péchés assujettis à ce que nous appelons la pcnilende publique. Les autres, les péchés moindres, il reconnaît que l'évêquc en accorde la rémission. « SaUa illa pæniteiitiæ specie post fidein qiiae… leiioribus delictis veniam al episcopo coiiseqiii poterlt. » Df pitdir. xviil, 7 et cf. ii, 16 : >i Alia erit, qiiæ veniam consequi pjssit, in delicto scitieet remissibili, atia quæ consequi nullo modo possil, in delicto scitieet in-emissibili. » L'énumération qu’il en fait n’est sans doute pas exhaustive ; il parle de chrétiens qui se laissent aller à assister aux spectacles du cirque ou de la scène, qui prêtent le concours île leur métier aux jeux ou aux festins d’une solennité mondaine, aux fonctions officielles ou au culte d’une idole étrangère, qui dissimulent leur foi sous une parole équivoque ou profèrent quelque blasphème (Ibid., vii, 13-18). C'étaient là, dans la société où vivaient les chrétiens, fautes bien dilTiciles à éviter ; et peutêtre faut-il y ajouter encore ces a delicta colidtanae iacursioiiis », que TertuUien, un peu plus loin, identifie pareillement avec les péchés déclarés par saint Jean susceptibles de pardon (îix, 23-25). On n’a pas l’habitude de les considérer comme relevant de la pénitence dite publique (cf. d’Alès : I.'éd t de Calliste, p. 437-438), et TertuUien ne dit pas même que la rémission en fût subordonnée à une exclusion temporaire des rangs des (idéles. Cette exclusion, il le dit, pouvait être imposée ; mais il ajoute qu’elle était aussi souvent le fait du coupable lui-même, qui s’entêtait et refusait d’ar-cepler la répriiviande infligée par l'évêque : « Oh l/ile qitid e.rtra gregem

datu.-i est, vel et ipse forte ira, iuinore, aemulatione, quod denique sæpe fil, dedignatione castigationis, ahrupil » (De pudic, vii, 16).Bl il laisse entrevoir par là même ce qu’avait d’essentiellement Tariable et personnel la pénitence requise pour la rémission de ces sortes de fautes. L'évêque l’adaptait àchaqu « cas particulier et l’on ne saurait donc y reconnaître le régime caractéristique des pénitents proprement dits.

75. — Ce régime spécial, Ohigkne le signale lui aussi. Tandis que la pénitence pour les gros crimes ne s’accorde qu’une fois, celle qui racliète les fautes moindres peut toujours se renouveler : < semper est reparaiidi facilitas ; … liujiiscemodi ciitpa semper reparari potest, nec aliquando tibi iiderdicitur de commissis hujusmodi pænitudinent agere, … ista communia semper pænitentiam recipiunt » (/n Lev., Hom., xv, 2, P. G., XII, 560-561). Et la pénitence ainsi réitérable comporte bien, elle aussi, l’in tervention du prêtre qui remet le péché : les saints eux-mêmes, c’est-à-dire les âmes qui sentent le mieux ce besoin de faire pénitence, recourent au ministère sacerdotal : pro peccatis pænitudinem gerunl, viilnera sua sentiunt, iniettigimt lapsus, requirunt sacerdotem, sanitatem deposcunt, purificationem per pontificem quærunt » (In Num., Hom., x, 1, P. G., XII, 635-638 A).

Saint Cyprikn, lui, administre la pénitence privée. Nous avons déjà vu (n" 50) qu’il avait dît s’en contenter pour les convertis du schisme de Félicissime. Mais cette pénitence abrégée, que les circonstances lui avaient alors, peut-on dire, arrachée, lui-même l’avait prescrite en un cas qui n'était pas non plus sans gravité. A propos de vierges consacrées à Dieu et ayant eu avec de » diacres des relations au moins suspectes, il avait très nettement distingué deux modes de pénitence. Pour celles, avait-il dit, dont il sera constaté que le péché charnel s’est consommé, ce sera la « pénitence plénière t (pænileritia plena) avec réconciliation à l’expiration du temps régulier (aestimato juste tempore) : c’est la pénitence publique. Auxautres, ondonnera siraplemenU’absolulion eton les admettra ainsi à l'église : « occe/)<(i commun ! catione ad ecctesiam admittantur » (Ep. iv, 4).

La même procédure est adoptée plus tard au sujet des « libellatiques », c’est-à-dire des chrétiens qui, au cours de la persécution, sans avoir sacrifié aux idoles, ont accepté néanmoins de paraître l’avoir fait et se sont procuré des certificats (libelli) de sacrifice : tandis qu'à ceux qui ont sacrifié de fait, on impose la pénitence longue et plénière (agerent diu pænitentiam plenam. Ep., lvii, i), on admet ceuxci immédiatement à la réconciliation(^^., LV, 17)ïans pénitence publique. Aplus forte raison furent réconciliés immédiatement après leur confession les fidèles qui, sans s'être rendus coupables d’aucune apostasie ni avoir recouru au subterfuge des certificats, avaient néanmoins accepté la pensée de l’une ou de l’autre faiblesse. Saint Cyprien les montre aux a tombés », qui viennent confesser aux prêtres cette faute, et, bien que la blessure faite à leur àme ail été relativement petite et légère, en demandent le remède salutaire (Z)c lapsis, xxviii).

76. — Il faut rapprocher de ces divers cas celui du pécheur que la Didascalie des ap6tres(.l, ah. xxxviii, i) montre traité en particulier par l'évêque. Un tiers le lui a dénoncé ; il le prend donc seul à seul : c’est le précepte évangélique, et le bon pasteur doit s’y conformer ; personne, insiste la DidascaUe, ne doit assister à cette entrevue, où l'évêque presse le coupable de se repentir : c’est seulement en cas d’obstination qu’il y aurait lieu d’abord de faire appel à un ou à deux témoins et ensuite, si l’entêtement persis-