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1817

PENITENCE

1813

Kome, un avocat de Gonstanlinople, qui écrit alurs son //i ! <toire de l’Eglise, considère comme une vérité allant de soi cette nécessité de la confession pour la pénitence. C’est par la nécessité de confesser ses pécbés que Sczomène explique l’institution du prêtre pénitencier (//. i'., VII, xvi, P. G., LXVU, 460). Il faudrait ne pas être homme pour ne pas pécher. Aussi Dieu, quel que soit le nombre des fautes com mises, accorde-t-il le pardon ; mais comme on ne -^aurait solliciter le pardon sans cuii/esser son péché, I aveu s’en faisait primitivement à l'évêque lui-même. Cependant cette manière de procéder parut bien onéreuse ; pour s’adresser à l'évêque dont le Irone, à l'église, était dans le sanctuaire même, au milieu des clercs, il fallait se produire comme sur une scène de théâtre et lui déclarer ses péchés sous les regards de tous les lidéles. Aussi les évêques jugèrent-ils préférable de désigner un simple prêtre qui recevrait les confessions et administrerait la pénitence.

On voit que, pour ce laïc du v" siècle, la nécessité de la confession est de beaucoup antérieure à l’institution du prèlre pénitencier, qu’il attribue cependant à une époque beaucoup plus ancienne, au 111= siècle tout au moins : à ses yeux, elle est la condition même de la rémission des péchés.

Telle est donc, en Orient comme en Occident, la doctrine de l’Eglise primitive sur la nécessité de la confession.

Après en avoir établi la continuité, il faut en étudier la mise en pratique. S’est-on toujours confessé? C’est ce que nous allons rechercher en nous occupant d’abord des pénitents, qui se confessent, puis des confesseurs eux-mêmes.

AhT. II. La l’HATUJUB

1 Section. — La confession pour la pénitence en général.

1° On se confessait.

45. — La pratique de la confession ressort déjà très nettement d’un certain nombre de faits signalés dans la première partie. Ohigkne parle de l’empiessement des bons chrétiens à s’appliquer ce remède de la pénitence, qui comporte la manifestation de ses fautes aux prêtres (n" 28) et nous avons entendu saint CvpRiEN (n° a’j) rendj-e le même témoignage à ceux de ses fidèles qui, sans avoir failli extérieurement, avaient cependant songé à le faire : « ils n’ont ni sacritié ni commis la faute des « libellatiques », mais ils ont eu l’idée de le faire, et, cela même, ils viennent eu toute simplicité en faire l’aveu aux préIres (hoc ipsum upud sacerdotes Dei dolenter et sinipliciter cnnfiientes, exomologesim conscientiæ fæiunt), se décharger ainsi du fardeau qui leur pèse et demander même pour ces blessures légères le remède salutaire ». Les abus repris par saint Léon lb GnxND montrent l’existence de l’institution (n" 43). .SozoMBNE enfin (n » 44)iS" nous montrant à l'œuvre le prêtre pénitencier de Constantinople, nous a, par le fait même, renseignés sur la pratique universelle : la différence notée par lui, entre cette Eglise et le reste du monde chrétien, porte uniquement sur la personne du confesseur. C’est un prêtre, là, qui est spécialement chargé de recevoir les aveux, d’imposer la pénitence et d’en diriger les divers exercices ; ailleurs au contraire, c’est l'évêquequi, normalement, remplit ces fonctions, celles en particulier de confesser et d’absoudre (Sur l’existence à Rome, au iv siècle, de prêtres pénitenciers, voir la controverse entre M. Vacandahd, art. Confession dans D. T. C, col. 840 sqq., et Mgr Batipi-ol dans Etudes d’hist. et de théologie positive (igao), excursus B, p. 329 sqq.).

46. — Mais à ces témoignages très significatifs et incontestables, s’en viennent joindre beaucoup d’autres.

Qaale. — Saint Ihénhb d’abord, à la Un du second sièule.à propos de chrétiennes (cf. I/aeres., l, xii(, 4et 5) séduites par les partisans d’un imposteur giiosiique du nom de Marc, montre que leur absolution par l’Kglise comporte l’aveu de leurs fautes les plus secrètes :

Quelques-unes, dit-il, font otiverteoientteurexoniologèse ( ; i^ f^.ji^oj £ ; 9r.t3Ac ; -/4y : 'Tat) ; mais d’auti-es n’en ont pas le oouriige (ouTwTToy/iSvai touzo) « t æ condaainenl ainni, soit à pei-dre ttnit espoir de recouvrer la Tie di ?itie, soit à demeurer toujour ; * entre deux, ni dedan : * ni dehors (fiacres., I,.xiii, P. G., VII, 5'J2).

Quelle que soit en efifetcetle exomologèse « e^ fou^pov qui les arrête ; toujours est-il qu’une confession secrète a précédé. Les atlirmalions de saint Irénée ne s’expliquent pas sans cela : il connaît les motifs pour lesquels ces leranies restent hors de l’Eglise et finalement se perdent ; ce sont des péchés de la chair pour lesquels est requise cette exomologèse. L’aveu lui en a donc été fait, et, si l'épreuve, qu’il a cru devoir leur imposer, mais qui les fait reculer, est celle de la confession publique, nous trouvons là un cas de cette confession secrète préalable à la manifestation publique dont parle Origène ; s’il s’agit au contraire de la pénitence publique en général — ce qui sans doute est le plus probable, — nous nous trouvons en présence du cas le plus ordinaire et si souvent déploré, du refus d’accepter l’expiation imposée par le confesseur.

47. — Syrie. — C’est aussi ce que la Didascalie des Apôtres (édition Funk, 1906), dans la seconde moitié du troisième siècle, permet de constater pour l’Orient. La confession spontanée du pécheur ne s’y trouve pas, il est vrai, formellement mentionnée ; exhortation y est faite seulement à l'évêque de se montrer accueillant à son égard. Médecin, il peut délivrer de la mort II, XIV, 1 1) comme procéder aux amputations nécessaires ; sa grande préoccupation doit être de mettre à la portée des malades les ressources de « on art (11, XX, lo-i i), de connaître la nature exacte et la gravité du mal, pour y adapter le » remède-, et de ne recourir auxopérationschirurgiealesqu'à la dernière extrémité II, xuii, 1 1 sqq. et cf. ci-dessus n" 32). Il est établi pour juger ; mais, dans l’exercice de ce pouvoir, il doit s’appliquer surtout à imiter la bonté, la bénignité du Dieu qui promet le pardonà tous II, xii ; XIII, 4 ; XIV, 3 et 1 1 ; xv, i-3). La clémence et la miséricorde doivent être ses dispositions première-*, afin de ne pas imiter celui qui, cheminant à côté d’un voyageur le long d’une rivière, d’un geste brusque le fait tomber à l’eau et se rend coupable d’homicide II, XV, 8). Comme il se doit aux justes en un mot, pour les préserver du péché, l'évêque se doit aussi aux, pécheurs qui se repentent, pour leur accorder la rémission du péché (/ « t toF ; u « T « vo ! ?07ty c/^47tv iiSôvv.i xpo : II, xviii, a). Et c’est justement ce qui porte à croire que, sans être formellement indiquée, la confession spontanée se trouve ici nécessairement supposée. Comment s’expliquer autrement cette insistance à demander au médecin ou au juge de ne pas repousser ceux qui relèvent de lui ? La réaction très réelle et voulue contre le rigorisme novatien n’en est pas la seule cause ; manifestement on suppose que, comme s’en félicitait saint Cyprien à Carthage, les intéressés prennent eux-mêmes l’initiative ; c’est de leur plein gré que la plupart des pécheurs vont s’adresser à l'évêque.

Mais les pécheurs publics, les obstines y viennent également. A leur propos, la Didascalie descend aux