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1816

PÉNITENCE

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Quæ sotveritis in terra soliitu eruni et irt cælo « (/ii Joan. Tract., XLix, 24, /"./.., XXXV, 1766 67). La confession, en un mot, est la condition préalable de l’inlervenlion des ministres de la pénitence, et dans la série <les actes qui assurent au pécheur la rémission de ses fautes, la place que lui attribue saint Augustin est exactement celle que lui assigne, authentique ou non, le sermon cccLi : l’Eglise n’aslreintà la pénitence publique que le pécheur ofliciellemenl reconnu coupable ou qui s’accuse lui-même : « A’isi aiitsponte confessum aut in aliquo sue sæctdari sive ecclesiasttco Itidicio noniiiiatiim atque convictum » (n » 10, P. L., XXXIX, 1546), « sive ultro confessum s iie accusai uni atque cnnyictuin t (1647) ; et cela, ajoutet-il à ce dernier endroit, d’après la loi de Dieu et selon l’ordre établi par l’Eglise : « ej le^e Dei et secundiim ordinem Jicclestæ ». Voilà pourquoi celui qui, après s'être condamné lui-même dans son cn.ur, vient demander ; i l’Eglise de lui appliquer le pouvoir des clefs, doit commencer à se montrer son fils soumis en prenant parmi ses membres le rang prescrit par cette mère elle-même : c’est donc aux ministres de ses sacrements qu’il demandera de déterminer la mesure de sa pénitence, et ce sont eux, s’il y a eu scandale et s’il leur paraît à propos pour l’utilité de l’Eglise, qui prononceront sur l’opportunilc de la faire publique. « i’eniat ad antisliles, per qnos illi in Ecclesia dates ministrantur : et tanquam bonus jam incipiens esse filins, niaternorum membrorum ordine CHstodito, a præposiiis sacrnmentiirum accipint snæ satisfactionis niodum, ut, si peccatiim ejus, non solum in gravi ejns malo, sed ettam in tanto scandalo aliorum est, atque hoc expedire utilitati lîcclesiæ videtur antistiti, in notitia muliorum, yelctiam totius plebis agere pæniientiiim non recuset. k Ib., g, f. t., XXXIV, |545.

48. — La doctrine de saint Augustin sur la confession est donc exactement celle que le pape saint Innochnt Itrdonneà la même époque comme étant la loi générale de l’Eglise dans l’administration de la pénitence : la confession en est le régulateur : « C’est au prêtre, écrit-il à Decenlius (.Iafi-e, 311), qu’il appartient d’apprécier la gravité des fautes. U lui faut polir cela tenir compte de In confession du pénitent, de ses larmes et des efforts qu’il fait pour se corriger ; il le renvoie absous quand il estime la satisfaction suflisante » (/'. A., XX, 55g).

Et leur contemporain saint Jiîrômb n’est pas moins aflirmatif sur la nécessité de la confession pour permettre au prêtre d’exercer son pouvoir de remettre les péchés.

Il est de l’ofTice du prêtre de lier et de délier ; mais, comme il était nécessaire, sous l’ancienne Loi, qne les lépreux se montrassent aux prêtres, car sans cette manifestation ceux-ci n’auraient point connu et distingtié les purs et les impurs, de même, et pour pouvoir discerner quand il y a lieu de lier et quand de délier, le prêtre doit d’abord avoir entendu le détail du péché : « pro officio suo, cum peccatoruni audierit varietates, scit qui ligandas sit, quive solrendus » (/n Matth., 1. III, xvi, ig, P.L., XXVI, 118).

Et saint Jérôme y revient. La confession, dit-il dans son commentaire sur Eccl., x, i, la confession est nécessaire pour la guérison du péché le plus secret :

Si quej<]ii’un, après avoir été mordu en secret et à l’insu de tout le monde, par le serpent, et epiès avoir été empoisonné ainsi par le venin du pécbé. garde le silence et ne fiiit pas i>énitence ; s’il refuse de confesser sa blessure à celui tjui est son frère et son niaîti c, celui-ci, bien qu’il « il une langue pour le guérir, ne pom-ra guère lui être utile ; car, si le malade rougit d’avouer sa blessure au médecin, la médecine ne guérit pas ce cju’ellc ignore IP. i., XXllI, 101'6).

La métaphore n’a pas besoin d’explication : ce maître, médecin des âmes, c’est le prêtre : a Nos, quibus unimarum medicinn comniissa est », dit saint Jérôme de lui et de tous les prêtres (Ad Nepotianum, Ep., LUI, 15. P. ].., XXII, 539).

43. — La nécessité de l’aveu du péché pour en obtenir le pardon apparaît donc comme étant d’enseignement universel dans l’Eglise. Le pape saint LÉON 1.K Grand, auquel on s’obstine dans certains milieux à en faire remonter l’origine, n’a pas à l'établir ; il ne se préoccupe au contraire que d’en maintenir l’usage traditionnel.

Il vient d’apprendre que quelques évoques y ajoutent la lecture publique des fautes accusées par les coupables. C’est un abus intolérable, contraire à In règle apostolique. Il stillit de la confession secrète, de celle que le pénitent fait au prêtre pour en obtenir le secours. Le reste peut avoir son utilité, et c’est une preuve de grande foi qne d’affronter, par crainte de Dieu, la honte d’une divulgation sembl.ible. Mais tout le monde n’a pas ce courage, d’autant plus que cette pratique pourrait avoir j)our effet île porter à la connaissance du public des délits passibles de poursuites judiciaires. Cette aggravation arbitraire de la pénitence ne peut donc avoir pour effet que d'écarter les pécheurs de la pénitence, alors an contraire qu’ils y seront attirés s’ils sont assurés de ne pas voir publier les secrets de leur ct>nscience. Voilà pourquoi cette coutume, si coutume il y a, est absolument condamnable et il faut à tout prix la faire disparaître (Jafi-e, 545, P. /,., LIV, 121 1).

Telle est, très exactement analysée outraduite, la lettre où l’on a prétendu trouver l’institution de la confession secrète. Il est au contraire manifeste que celle-ci est considérée par le pape comme seule conforme à la règle apostolique ; en fait, l’usage blâmé et proscrit n’est qu’une exception propre à quelques Egliseset suppose d’ailleurs lui-même une confession secrète préalable. Que si le pape signale les inconvénients de cette particularité et rappelle le devoir d’attirer les pécheurs à la pénitence, il n’y a rien dans son langage qui trahisse l’intention de propager une institution jusque-là mal accréditée. Le souci que manifestent ses paroles est commun à totis les pasteurs d'âmes ; il ne dénote nullement que la confession soit considérée comme affaire de conseil.

An reste, la pensée de saint Léon est bien connue par ailleurs. Sa lettre du 1 1 juin 452 (Jaffe, 485) à l'évêqne Théodore est un vrai traité de la pénitence, où revient plusieurs fois l’affirmation que, sans elle et sans l’intervention du prêtre qui l’impose, il n’y a pas de pardon possible. Or la pénitence ainsi administrée par le prêtre comporte avant tout la confession du pénitent. Diiii, en accordant avix chefs de l’Eglise ce pouvoir de remettre les péchés, en a ainsi réglé et déterminé l’usage : « liane præpositis Ecclcsiat tradiàit potestatem, ut et coNFiTK ! » TiBr » aciioncm / aenitentiæ durent, et eosdem salubri satisfactione jiurgalos, ad cnmmunionem sacramentorum per januam reconciliationis admitterent » (P. /.., LIV, 1012). Les prêtres ne doivent pas y apporter trop de rigueur ; même appelés au dernier moment, ils doivent accorder la pénitence à ceux qui la demandent en accompagnant leurs accusations de leurs larmes (ibid., io13 A). Mais aux fidèles aussi de ne pas s’exposer à en être prives en attendant, pour y recourir, le dernier moment, alors qu’il reste à peine assez de temps pour la confession du pénitent et l’absolution du prêtre (, quo vix inveniat spatium yel confbssio pæniteniis vel reconciliatio saccrdotis. Ibid., io13B).

44. — Aussi nettement d’ailleurs que le pape de