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PENITENCE

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traces de la confession dans les documents antiques ; on ne se refuserait pas alors à la reconnaître dans un entretien conlidentiel de ûdèle à évcciue, sous prétexte qu’il n’a « aucun caractère liturgique », comme fait A. Lagaudb dans son art. : Saint.4ugustin a-t-il connu la confession ? dans He d’hist. et de Hit. relig., iQiS, p. 245. (Cf. en sens contraire : P. Galtier, Saint Augustin a-t-il confessé ? dans la Rei. prat, d’Apologét. d’avril-juin igai) L’absolution, elle non plus, n’a rien d’essentiellement liturgique. L’Eglise aujourd’hui fait une obligation au prêlre de l’exprimer suivant une formule consacrée : c’est une garantie qu’elle lui donne, à lui et au pénitent, contre les défaillances d’attention ou les caprices individuels. Mais le précepte n’affecte pas la validité de l’absolution, qui demeure esser.tiellement le jugement personnel du prêtre. Dès là que cette sentence sacerdotale se manifeste, il y a absolution : il sullit que le pénitent en puisse percevoir le sens, et l’on voit par là comme, aux époques où n’était pas encore intervenue cotte réglementation de l’Eglise, l’absolution pouvait se produire sous les formes les plus diverses. Le fait, en particulier, pour un prêtre ou un évêque d’autoriser ou d’inviter à se présenter à la communion quelqu’un qu’il en savait exclu pour son péché, pouvait très réellement avoir à son égard la valeur d’une absolution ;

e) que la confession doive être immédiatement suivie de l’absolution. Sur ce point, aucune détermination n’existe. Entre les deux actes la distance peut êlre quelconque. La pratique fréquente la réduit à quelques instants ; mais rien n’empêche, en soi, de la porter au delà de plusieurs semaines ou de plusieurs mois.

9. — f) Quant au précepte de la confession annuelle tout au moins, chacun sait, parmi les catholiques, que le corauiandement de l’Eglise est d’origine récente et nul ne songe à en rechercher la trace aux premiers siècles du christianisme (cf. Villibn, Histoire des commandements de l’Eglise, p. iSa sqq.). La doctrine est au contraire que primitivement le précepte divin existait seul et sans détermination de temps. Le péché devait être soumis à l’Eglise, mais rien ne disait à quelle époque. En attendant, et sauf réserve de cette obligation à remplir en temps opportun, la pénitence intérieure obtenait le pardon. Il est faux que toute communion suppose une confession préalable. La pénitence ou contrition parfaite, dès là qu’elle inclut l’intention de recourir en temps voulu à la confession, remet !e péché, d’après la doctrine d’aujourd’hui comme d’après celle de jadis, et le précepte de l’Eglise, s’il a précisé le précepte du Christ, ne l’a nullement créé. Or c’est du précepte divin, et du précepte indéterminé au sens où nous avons dit, que le concile de Trente allirme l’existence dès le jour où fut institué le sacrement.

10. — 0° L’essentiel et le’ariable. — C’est donc à lorl, on le voit, et par un vice de méthode manifeste, que l’on s’obstinerait à rechercher aux premiers siècles une pratique de la confession en tout semblable à la nôtre. L’Eglise a vécu de longs siècles, et elle ne prétend nullement à l’invariabilité dans la manière de dispenser les sacrements. Elle n’ignore pas que, si les saints plus récents ou les bons chrétiens de nos jours multiplient leurs confessions, ceux de jadis au contraire s’en abstenaient aisément toute leur vie. L’âge souvent avancé où ils recevaient le baptême les mettait à l’abri de bien des fautes ; chez beaucoup, de par ailleurs, au sortir du paganisme, la délicatesse de conscience restait à acquérir ; bien des péchés, surtout ceux qui se commettent en pensée, étaient certainement ignorés de beaucoup de simples fidèles. — Nous avons fait allusion tout à l’heure (7-6)

à cet état d’esprit pour les auditeurs de saint Augustin. Saint Basile se plaint de même que beaucoup de fidèles n’attachent d’importance qu’aux péchés susceptibles d’une pénitence canonique : meurtres, adultères, etc. Les autres ne leur paraissent pas même mériter une réprimande (Z)eyudicio/>ei, 9, P. 0., XXXI, 669.B). — Or, où il n’y a pas de péché connu comme mortel, le recours au pouvoir des clefs a toujours été et reste encore libre. Il n’est devenu d’usage courant pour les péchés véniels qu’après le vu" siècle, et la fréquence de la confession sacramentelle, ou ce qu’on pourrait appeler la dévotion à la confession, est d’origine encore beaucoup plusrécente. Pour les péchés mortels eux-mêmes, antérieurement au précepte ecclésiastique de la confession annuelle, il pouvait être loisible aux coupables, leur contrition et leur bonne foi supposées, de renvoyer à plus tard la confession exigée par le Christ, et voilà encore qui explique, soit l’insistance moindre des prédicateurs sur l’accomplissement de ce devoir, soit le petit nombre des confessions à entendre dans des églises cependant considérables.

L’Eglise sait en outre que, à la longue, cette indétermination du précepte divin et ces renvois indéfinis d’un devoir rigoureux étaient de nature à produire bien des illusions et bien des abus ou même à laisser tomber en désuétude et en oubli le précepte lui-même. C’est pourquoi, et dès que l’existence même du précepte fut mise en doute, elle Intervint solennellement pour le sanctionner et en assurer l’observation régulière. Mais ces circonstances et ces considérations, qui montrent l’opportunité ou même la nécessité d’une législation, ne sauraient cependant en fonder la légitimité. Celle-ci suppose la volonté <^u (jhrisf, qu’il n’y ait pas de péchés remis indépendafeiment d’un recours de fait ou d’intention à l’Eglise ; et la définition du concile de Trente sur la nécessité et l’antiquité de la confession n’a pour but que de consacrer cette doctrine traditionnelle : pas de rémission des péchés indépendamment du sacrement de pénitence ; pas de sacrement de pénitence sans confession.

11. — Qu’il en a toujours été ainsi ; que, dès les premiers siècles, la confession a fait partie ou du moins a été la condition du traitement des péchés par l’Eglise : c’est donc l’allirmalion catholique dont nous avons à vérifier l’exactitude. Dégagé des fausses conceptions qui l’obscurcissent et le rendent insoluble, le problème de l’antiquité de la confession se réduit à ces termes fort simples, et la solution sans doute le serait tout autant, si une question préalable ne dominait tout ce débat : l’Eglise exerçait-elle sur le péché un véritable pouvoir de rémission ? Il est trop évident qu’en réduisant l’exercice de ce pouvoir à une cérémonie déclarative ou à l’excitation dans le pécheur d’une foi puriticatrice, on rend inintelligible et inadmissible la doctrine catholique de la confession. Celle-ci ne saurait être obligatoire que dans rhjpothèse d’un jugement préalable à porter sur les fautes et sur les dispositions du pécheur à absoudre. Aussi supposons-nous acquise la doctrine catholique sur l’elficacité réelle du pouvoir de remettre les péchés, et ceux-là surtout seraient mal fondés à nous le reprocher qui s’autorisent de la doctrine contraire pour faire subir aux textes une interprétation ditïérenle de la nôtre.

Il n’y a pas à se le dissimuler en effet, au début d’un travail d’où l’on voudrait écarter toutes les équivoques, c’est bien à ce point là très exactement que se fait le départ entre catholiques et non catholiques, et les divergences des historiens sur le fait de la confession se ramènent bien en dernière analyse à leurs conceptions différentes du pouvoir des