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PAPAUTÉ

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p. 511. — d’Aguesseau a reçu la copie de l’arrêt, le 12 mai. De Fontainebleau, il écrit en bâte aux gens du Roi :

« … Sa Majesté, après y avoir fait les réflexions nécessaires, 

m’ordonne de vous faire savoir que, lu cliose étant faite et l’arrêt *i^né, il n’était plus temps d’y penser, mais qu’il fallait au moins eaipêchor que cet î.i-i-êl ne fût crié dans les rues par les colporteurs, p ; irce que cela serait regardé à Rome comme une espèce d’iiisulle. et le Roî ne doute pas que tous ne donniez tous les ordres nécessaires sur ce sujet. Au surplus, S, M. désapprouve entièienieat la thèse dont le parlement a ordonné la suppression ; mais elle me char^’^e de vous dire que, si vous vous étiez souvenus qu’elle aa)t exigé de vous tie ne faire aucune réquisition sur des matières qui peuvent intéresser l’Etat sans avoir pi-is auparavant ses ordres, elle n aurait pas lais/é /fis^er dans votre discours ce tjue uous 1/ avez mis sur ledit de /6 ?2. Vous ne sauriez avoir oublié ce qui vous fut dit, il y a quelque temps, de l’attention quon devait avoir aux engagements que le feu Roi avait pris avec le Pape sur cette matière, sans cesser ce[>endant d’approuver et de soutenir l’ancienne doctrine de France. » Ibid.

Voilà bien Louis XV. Il « n’aurait pas laissé passer ce que l’on a mis dans l’arrêt sur l’édit de 1682 »

— à cause des « engagements pris avec le Pape ». Mais « la chose étant faite, il n’est plus temps d’jpenser » (comme s’il n’était pas encore temps de casser l’arrêt I) : il reste seulement à dissimuler cet arrêt, de sorte que Rome n’en sache rien. En face de celle pileuse faiblesse du monarque, déjà fatigué

« le sa résistance au parlement, les magistrats auraient

bien tort de se gêner, à la première occasion qui leur pornieltra de recommencer, pour mieux assurer ainsi la nouvelle jurisprudence qu’ils viennent d’insinuer sur l’enseignement des quatre articles.

L’occasion était déjà là, sous la forme d’une autre thèse, soutenue en Sorbonne le 8mai par le licencié Hassel. Un arrêt du parlement la condamne (17 mai 1780), et défend « à tousbacheliers, licenciés, docteurs et autres, de soutenir des propositions contraires à l’ancienne doctrine, aux saints canons. aux maximes et ordonnances du royaume… et aux déclarations du 4 août lôGli etédit de mars 108a », etc. Ce petit mot : « et édit » est glissé au milieu du reste, mais insinue plus clairement que cet edit de Louis XI’V a force de loi ; c’est un pas de plus. Dans les Très h imhles supplications qu’elle fait parvenir au roi, la Sorbonne, qui ne songe qu’à se défendre, semble n’avoir pas remarqué la fourberie du parlement ; elle montre la modération de sa thèse sur les questions du jour, alTirme son gallicanisme politique, son attachement

« aux maximes du royaume, aux droits

delà couronne, aux libertés de l’Eglise gallicane et à l’observation de toutes les ordonnances, cdits et déclarations publics pour les maintenir ». Le roi, par son secrétaire, en prend acte, et de nouveau laisse passer l’arrêt qu’il sait injuste, tout en consolant ainsi la Faculté de théologie : « Vous ne devez pas craindre que cet arrêt puisse jamais porter aucun préjudice ni imprimer de flétrissure à un corps aussi éloigné de la mériterque le vôtre. » — Férkt, Lafac. de tbéol. de Paris, t.’VI, 1909, p. 126 sq.

Mais la résurrection de l’édit de 1682. faiteainsià la sourdine, était encore loin de contenter le parlement, soit parce que bien des professeurs ne l’avaient pas remarquée ou enseignaient comme s’ils ne l’avaient pas remarquée, soit parce que d’autres, tout en prenant qiielquf chose de l’édit. ne se crojaienl pas tenus d’en observer toutes les injonctions draconiennes. De là une nou elle tentative du parlement après lin r/iiart desiéch- environ : c’est-à-dire au moment où il luttait avec le plus d’opiniâtreté contre les billets de confession et les refus de sacremenis, in tervenait manu militari pour faire donner l’extrême onclionet le viatique à des appelants et quesnellisles notoires et impénitents, poursuivait les curés qui, par ordre de leurs évoques, leur avaient refusé les sacrements, faisait arrêter ces curés comme tendant à introduire un schisme » et troublant le repos public, mettait à l’amende leurs évêques, poursuivait l’archevêque de Paris lui même, Christophe db Beaumont, comme a auteur du schisme », lui « ordonnait » de faire administrertel ou tel, enfin, dans des remontrances au roi, déclarait qne « les seuls moyens de faire cesser les troubles dans l’Eglise et dans l’Etat résidaient dans l’activité indispensable et continuelle du parlement ». Picot, Mémoires, t. III, i>. 304 sq ; BouiiLON, Les Assemblées du Clergé…, p. 282, sq.Êt ici, art. Jansknisme, col. I183.

Comme toujours, ce fut une thèse qui fournit une occasion telle quelle au dernier coup du parlement, pour s’assujettir déllnilivement l’enseignement lliéologiqne : une thèse soutenueen i^.’ja augrandconvent des Carmes de Lyon par le P. Mairot, religieux de cet ordre. Dans son paragraphe incriminé sur le Pape, il ne défendait pourtant ni le pouvoir indirect sur le temporel des rois, ni l’infaillibilité personnelle : il se bornait à constater un fait évident ; c’est que sur ces deux questions les ultramontains et les gallicans étaient divisés. Il ajoutait qu’  « une définition dogmatique du Pape, proposée par lui à tous les fidèles siib anathemate.quand il s’y ajoute le consentement, même tacite, du plus grand nombre des évêques, est une rcglecertainc etinfailliblede vérité, et que les fidèles doivent l’admettre sans aucune restriction, et en y soumettant leurs esprits ». On ne voit pas ce que le parlement, si fort qu’il fùl en théologie, pouvait reprendre là-dedans. Qu’unerfe’/jtiition du Pape (reco/inoîssni/e à son objet doctrinal ou « dogmatique » cl à ce qu’elle est par lui « proposée à tous » surtout si elle est accompagnée d’un « anathème ") devienne une » règle certaine et infaillible de vérité » quand il s’y ajoute « leconsenlement des évêques », — c’était la doctrine gallicane de 168a ! Que ce consentement puisse être « tacite « et qu’il suffise « du plus grand nombre » des évêques —, c’était la pensée de Fénelon, de Bossuet lui-même, auteur de la déclaration de 1683, et de plusieurs autres évêques de France plus récents, comme nous l’avons vu. Que les fidèles, enfin, doivent à un semblable document, non pas seulement le silence respectueux, mais « la soumission de l’esprit » el « sans restriction », c’est une définition des Papes acceptée par tous les évêques de France avec la bulle Vineam Domini, appuyée alors par Louis XIV, puis par Louis XV (déclaration de 1730). — Malgré toul, dans un arrêt du 26 octobre 1702, visant en particulier cette phrase de la thèse, le parlement « ordonne que ladite thèse sera lacérée et brûlée dans la cour du Palais… par l’exécuteur de la haute-justice… Ordonne en outre (

e…’Eilil de mars //)S2, notamment

les articles f et Vf du dit Edit, seront observés et exécutés selon leur forme et teneur ». Durand db Maillank, les libertés de l’Egl. gallic. prouvées et commentées, 1771, t. V, p. 187, 144. Et t. IV, p. 46, ledit de 1682. — Cf. Picot, Mémoires, t. III, p. 288. Enfin, le 81 mars I7.'>3, suit un arrêt de « règlement » pour presser sévèrement en tout point l’exéculion de l’édit de 1682.

I.e parlement, toutes les chambres assemblées, ordonne n en conséquence, que ceux qui seront choisis pourrn5*igner ta théologie dans tous les collèges de chaque l’niverailé. séculiers ou réguliers, se soumettront d^en^/’ij^ner ta doc^rirtc expliquée dans la Déclaration du Clergé.- Ordonne que le présent sera imprimé, etc. et que copies seront envoyées dans toutes les Facultés et autres écoles de