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MOÏSE ET JOSUE

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Codede Valliance (Ex., xxiii, 10, 11) a consacrée : 1a cessation du travail des champs, des vignes. Ni semences, ni tailles ; pas de moisson de ce qui naît des grains perdus de l’année pi’ëcédenle, pas de cueillette de ce que produit la vigne non taillée. Les produits spontanés du sol serviront à la nourriture de l’Israélite, de son serviteur et de sa servante, du mercenaire et de l’étranger [fosàb^^] établi pour quelque temps dans le pays, sans parler du bétail et des animaux sauvages (Lef., xxv, 4-7) ; c’est dire que, pour ne pas occuper ici la première place, les considérations humanitaires ne sont pas absentes. Ici encore on prévient les inquiétudes ; assurance est donnée des bénédictions divines, grâce auxquelles la sixième année produira pour trois ans [Lev., xxv, lS-22). — c) Aucune indication en ce contexte touchant la rémission des dettes. On peut penser que le nouveau code suppose le maintien de ce qui est réglé par le Deuiéronome ; Il y a, en effet, corrélation entre la suspension des paiements et la réduction des ressources en la septième année. D’autre part, l’engagement dont il est question Neh., x, 32 (Vulg. 3’.) et qui suppose au moins l’existence des éléments fondamentaux du Code sacerdotal porte à la fois sur les deux obligations.

309. — d) Mais ce qui est bien plus caractéristique dans celle législation, ce sont les prescriptions relatives à la cinquantième année. — « ) On a établi un rapprochement entre cette cinquantième année, venant au bout d’une période de quarante-neuf ans ou sept années sabbatiques (icf., XXT, 8) et la fête de lu Pentecôte, qui prend place au terme des quarante-neuf jours ou sept semaines qui suivent laPâque. L’année jubilaire (L^(’., xxv, 10^, ]lajl2a ; du mot yôb^^H qui désigne probablement la trompette [qérén /iayyfî^l’è/) primitivement en usage pour les signaux importants [cf. Ex., xix, 13, etc. ; Jos, , vi, 5, etc.]) est annoncée le 10 du septième mois de la quoranle-neuvième année, au jour des Expiations, par le son de la trompette (£, ei’., xxv, 9). — /3 ; Cette cinquantième année a d abord les caractères d’une année sabbatique et entraîne ie repos pour la terre (Lcc, xxv, 11, 121^). — vj Ce sera aussi une année d’aflranchissement, il la fois pour les personnes et pour les propriétés ; chacun rentrera dans ses biens et dans sa famille [Lev.^ xxv, 10). Sur l’affranchissement des esclaves, vïd. supra, 308, a. — 5 ; Un principe domine la question des propriétés. Le pays est à Dieu et les fils d’Israël sont chez lui comme des étrangers et des gens en séjour (/.fc, xxv, 23). En réalité, ce qui est objet de contrat entre les hommes, ce n’est pas le sol, ce sont les récoltes (Let’., xxv, 15*^, 16'>). C’est pourquoi, en l’année du jubilé, chacun rentrera dans sa propriété (/.e(’., xxv, lO^J),

— e) Sous peine de porter préjudice h son frère, il faudra tenir compte de ce principe dans le contrat de vente (Z, f(’., xxv, 14’17) et fixer le prix d achat selon les années qui demeureront jusqu’au jubilé [Lev., xxv, 15, 16). — Ç Bien (dus, le contrat de vente doit prévoir l’exercice du droit de rachat, soit en faveur de celui qui aura acquis de quoi recouvrer son bien, soit en faveur de son proche parent ; la considération de la proximité du jubilé interviendra encore dans la fixation du prix de ce rachat (Ace, xxv, 24-27). — >î) Ces règles, concernant le jubilé et le droil de rachat, s’appliquent avant tout aux terres, mais aussi aux maisons situées dans des villages dépourvus de niur.iilles (Lef., xxv, 31). En revanche, des législations particulières interviennent pour les maison ; - sises en des villes entourées de murs [Leu., xxv, 29, 30) et pour les propriétés des Lévites (Z-ec., xxv, 32-34). D autre part, l’appendice de la Loi de sainteté [Lev., xxvii) envisage les cas spéciaux des champs consacrés à yahweh(Z, ffc., xxvii, 16-25). Noter aussi ^Vum., xxxvi, 1-9.

5** Les sanctuaires

310. — C est dans le domaine des législations cultuelles et liturgiques que les traces de développementsont les plus nombreuses. On ne saurait en être surpris : plus que toutes les autres, les ordonnances concernant les rites extérieurs ont, dans toutes les religions, besoin d’être mises à jour, adaptées aux milieux et aux circonstances. D autre part, soit que l’on étudie les textes législatifs eux-mêmes, soit qu’on les rapproche des données fournies par les livres historiques, c’est sur ce terrain que le progrès est le plus facile à constater.

Nous avons vu avec quel intérêt les critiques indépendants ont suivi les vicissitudes des réglementations qui

concernent les sanctuaires. Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs à l’expose que nous en avons esquissé, les invitant seulement à ne tenir compte que des seuls faits et à négliger les théories élaborées à leur sujet [vid. supr, ^ S9). Les critiques ont pareillement étudié avec sollicitude les ordonnances concernant le sacerdoce et les revenus du clergé.

6° Sacerdoce

311. — a) Soit dans le Code de Valliance^ soit dans le petit Code de la rénotfaiion de l’alliance [Ex., xxxiv, 1128), pourtant tout entier consacré au culte, il n’est pas dit un mot des prêtres.

313- — i) Us tiennent, en revanche, une grande place dansle Dcutéronome. — K)Une tribu, celle de Lévi, est discernée pour porter l’arche de l’alliance de Yalnveh, se tenir devant lui en vue du ministère liturgique, bénir en son nom {Deut.y X, 8 ; cf. xxxiii, 8-11). Elle na pas d’héritage au milieu des entants d’Israël, Yahweh est sa part (Deut., x, 9 ; cf. xii, 121 » ; xiv, 27t>, 2ya ; xviii, laj ; elle se nourrira des sacrifices de Yahweh et de son héritage (/Jeui., xviii, 1^). Aussi le lévite vit-il en étranger, en métèque, dans les diverses résidences des fils d’Israël ; son sort est précaire, assimilé à celui des déshérités, orphelin, veuve, étranger ; il est recommandé à la charité publique (Deut.^ xii, 19 [cf. xiv, 27a] ; XII, I213, 18a ; xïv, 27, 29 ; xvi, 1], 14 ; xxvi, 11, 12, 13).

— /3) Toutefois, poussé par l’ardent désir de son âme, ce lévite j » eut quitter son séjour, après avoir vendu ce dont il dispose ; il peut venir au sanctuaire pour faire le ministère {.sàréi^) au nom de Yahweh, comme tnus ses frères les lévites qui se tiennent là devant Vahiveh {’àmad^ li/j^’né[y] Yakiveh). En dehors de la bénédiction au nom du Seigneur, on lui attribue toutes les fonctions (servir, se tenir devant Yahweh) qui sont l’apanage de la tribu sncerdotale (x, 8 : il n’est plus question de porter l’arche CMinme au désert) ; il a aussi, comme les autres, sa part des revenus du Temple (xviii, 6-8). — y) Ce n’est pas que le Deutéronome omette de mentionner les prêtres par leur nom technique [kôhén^ plur. kôh<^ntm xx, 2 ; xxvi, 3, 4} ; mais plus souvent il est question des prêtres-lévites ou des prêtres fils de Lévi [hahkôh^nim hal’w’iyyîm, kakkoit’^nîin b’ney Lê<.vi ; xvii, 9, 18 ; ixi, 5 : xiiv, 8). — ë) Mais on ne trouve pas d indication précise touchant une distinction hiérarchique essentielle entre les membres de la tribu sacerdotale. En nombre de textes, les termes prêtre et prêtre-lcclte paraissent synonymes (cf, xvii, 12 et 9 ; xvm^ 1 et 3) ; les mêmes fonctions sont attribuées aux prêtres, aux prêtres-lévites ou même aux lévites (cf. d’une part xii, 17 et, de l’autre xvii, 9 ; d’une part, XVII, IS [cf. xxxi, 9] et, de l’autre, xxxi, 24-27).

313. — c) Il va de soi que le Code sacerdotal parle souvent des prêtres ; nous ne pouvons qu’alléguer les textes principaux : — a) Nombreuses données sur les privilèges de la tribu de Lévi (Num., j, 47 : li, 33 ; iii, 5-10 ; m. 14-39 et XXVI, 57-62 [place à part dans le recensement] ; iii, 11-13, 40-51- [sa substitution aux premiers-nés] : xvi-xvii

1 intervention divine pour venger ses privilèges]). Ici les évites, loin d errer en étrangers dans le pays, ont à eux des villes entourées de champs pour leurs troupeaux (iVum, , XXXV. 2-8 ; cf. icc, xxv, 32-34). — /S) Mais ce qui frappe ])ar-dessus tout, c’est une organisation hiérarchique très précise. A la tête du clergé est le grand prêtre (hakkôkén hags^âd’*6l : Num.^ xxxv, 25, 28) ou prêtre oint (hakhâkén hammài^r’^h : Ler.^ iv, 3, 5, 16 ; vi, 15 [Vulg. 20]). Consacré par une onction spéciale (£’.r., xxix, 7 ; xi, , 13 ; Lef., viii, 12 ; XXI, 10, 12^1, revêtu d’ornements très particuliers [Ex., XXVIII, ’2-39 ; xxix, 29. 30 ; xxx), 10 ; xxxv, 19 ; xxxix, 41), , obligé à une pureté légale très stricte (Lev., ixi, 10-12, 1315), il occupe au milieu du peuple une place tout à fait à part. Il apparaît dans ses fonctions comme le vicaire du peuple auprès de Dieu [Lev., iv, 13-21 ; La., xvi, surtout 32, 33) ; son péché rejaillit sur la communauté tout entière (Lee, , IV, 3 ; cf. 4-12, le mode d’expiation pareil à celui des péchés du peuple) ; sa mort marque une date pour certaines atîaires civiles [Num.^ xxxv, 25, 28, 32). — y) Audessous du grand prêtre vient l’ordre proprement sacerdotal, uniquement composé des descendants d’Aaron [Lcv.f I, 5) par ses deux fils Eléazar et Ithamar (Nadab et Abiu sont morts sans enfants ; Num., , 1-4 ; cf. Ex.^ xxviii, 1). Aux prêtres sont attribuées les principales fonctions liturgiques (A’u/ «., III, 10) ; seuls ils entrent dans la tente du témoignage, ils approchent de l’autel et des ustensiles du