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MOÏSE ET JOSUl'.

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pari on notera que le châtiment esl reserve au Tençeur du sann I -"<( haJdàm). Celui-ci est le plus proche parent de la victime et l’on comprend qu’il puisse, au premier moment, agir sous linauence de la colère, san- ganier le calme pour exiiniim-r attentivement le eus. — <) Kmt autre est la situation du meurtrier qui avait auparavant de la haine, qui, s'étuntmis en embuscade, s est precipile sur son prochain et lui a assené un coup mortel. Au.ait-.l trouvé accès dans la ville de refuge, que les anciens de sa propre résidence l’enverraient saisir, pour le livrer au Tengeur du sang afin qu il meure. Pas de pit.e pour lui ; ilfautéloignerd’Israëllesang inn.icent ( « < «  «., xix, 11-1.>). Comme on le voit, nous sommes à un stage de la vie sociale disraëldans lequel, au moins pour les cas ordinaires (cf. Deui., xTii, 8-13), le pouNoir judiciaire esl aux mains des anciens.

305 _ 3") Dans le Code sacerdotal (parties supplémentaires.Vum., XXXV, 9-34), la législation est notaljlement plus développée. - a) Quand les lils d Israël auront passé le Jourdain et se seront lises en Canaan, on tlesienera six villes de refuge, trois en ïransjordune et trois In Palestine proprement dite (Num., xxxv, 9-14) ; elles seront à l’usage de l’Israélite, et aussi de 1 étranger qui, dune manière stable (gèr) ou transitoire (t. :.- ; àb>') séjourne dans le pays ('V « m., xxxv. 15). - b) Ces villes ne peuvent servir qu’au meurtrier qui a tué quelqu un par erreur

protéger contrôle vengeur du sang (, V « m., xxxy, 12) ; celuici demeure donc toujours l’exécuteur du châtiment. Mais une nouvelle disposition intervient en faveur du meurtrier : il ne peut pas élre mis à mort avant d’avoir comparu devant l’assemblée {, um., xxxv, I'2). On précise d ailleurs, par des exemples qui sans doute n'épuisent point tous les ca<i les signes auxquels on reconnaîtra le meurtrier involontaire ; c’est lorsque soudainement, sans haine sans le guetter, sans voir, sans lui chercher de mal, il aura renversé son prochain, lui aura fait tomber quelque chose sur la télé, une pierre par exemple, et que de ces accidents la moit se sera suivie (Num., xxxv, 22, 2, i). 1^ est d’après ces exemples que l’assemblée prendra une décision entre le vengeur du sang et le meurtrier ; on suppose clairement que celui-ci aura été ramené de la ville de refu-e devant le tribunal, sans doute ù la demande du vengeur (Num., xxxv, 24, 25). - <) iMêroe après une sentence favorable, le meurtrier involontaire sera ramené dans la ville de refuge et il y devra demeurer jusqu à la mort du grand prêtre en fonction. Alors seulement il pourra retourner chez lui ; que s’il sortait auparavant, le vengeur du sang pourrait le tuer sans encourir de culpa-bilité juridique (Num., xxxv, 25-28). Cette mesure, qui n’est pas sans témoigner de certaines lacunes dans 1 exercice de la justice, s’explique, et par le souci de respecter les droits du vengeur du sang, et parla preoccupi.ti-n d'éviter autant que possible les violences auxquelles 1 exercice de ces droits peut donner lieu dans les temps qui suivent d’assez près la mort de la victime. Elle est en tout cas regardée comme très importante, ; une clause additionnelle détend d’accepter une rançon pour permettre au meurtrier involontaire de revenir en son pays avant la mort du grand prêtre (Num., xxxv, 32). — d) Divers exemples sont allègues pour faciliter l’appréciation de l’homicide commis de propos délibéré. Certains d’entre eux trahissent à ce point la préméditation qu’il n’y a pas à s’enquérir des dispositions du meurtrier ; c est quand il a & la main un instrument de fer, une pierre, un instrument de bois capables de donner la mort (Num., xxxv, 16-181 Que s’il a seulement renversé sa victime, s il lui a jeté 'quelque chose, s’il l’a frappée de sa main, on devra s’assurer que c’est vraiment par h ;.ine ou en un giiet-apens (Num xxxv, 20, 21). Dans tous ces cas. le meurtrier volontaire doit être puni do mort ; le vengeur du sang pourra le tuer quand il le rencontrera (.Vum., xxxv, 19, 21b). — <) On ne parle pas ici d’une comparution devant 1 assemblée ; en revanche on semble sous-entendre le principe deutéronomique qui exclut le coupable de la ville de refuge (Deut., XIX, 12). Déjà la comparution devant le tribunal pourrait être conclue de ce qui est dit î> propos du meurtrier involontaire (Num., xxxv. 25 ; cf. 12). Mais il en est explicitement question dans les clauses additionnelles. On y requiert la déposition des témoins contre le meurtrier et on note qu’un seul témoin ne suffiiait pas pour une sentence de mort (Num., xxxv, 30). Que si le crime est établi, on n’acceptera pas de rançon pour infirmer la condamna tion. Il faut h tout prix écarter la souillure du pays et il n’y a pour le pays d’expiation du sang qui y a été répandu que par le "sang de celui qui la fait couler [Num., xxxv, 31, 33, 34).

4° Année sabbatique et année Jubilaire

306. — Ici se fait la rencontre des lois sociales et des lois religieuses. Dés l’origine, en effet, la législation dont il s’agit et dont le caractère social est nettement déterminé, tut mise en connexion intime avec la religion.

1 ») Au Code de l’alliance, la septième année est celle où l’on n’ensemence pas tes champs, mais où on les laisse en jachère, celle où l’on ne recueille piis les produits de son champ, ni ceux de sa vigne, ni ceux de son oliveraie, mais où on les abaridonne aux indigents du peuple et aux bêtes des champs (Ej., xxiii, 10, 11). A elle seule, la rédaction ne permet pas de décider s’il s’agit d’une année fixe, au cours de laipielle tous les champs, vignes et oliveraies se trouveraient soumis à cette loi, ou ^i chaque possesseur devrait suivre à cet égard sa pratique particulière en rapport avec les circonstances dans lesquelles il aurait acquis ses propriétés. On remarquera, en tout cas, le caractère humanitaire de cette ordonnance, la bienveillance envers les pauvres et même la sympathie pour les animaux dont sa rédaction porte le témoignage. Sur la libération des esclaves en la septième année de leur service {Ex., x%i, 1-11) fid. supra, 3O0, *, c.

307. — 2°) Le Deuléronome groupe en un seul contexte [Deut., XV, 1-18) tes deux ordonnances concernant la septième année. Sur la libération des esclaves l’id. supra, 301, b, c. L’autre loi explique le nom même que porte cette septième année : année de rémission (s’nut^ hass’miftah, Deut., XV, 9). Il nppaiait nettement d’ailleurs qu’il s’agit de la même année pour tous les Israélites (cf. Deut., iv, 1, 9). Or cette loi, que le Code de l’alliance ne renferme pas, est ainsi formulée : « 'Voici l’affaire de la rémission : Tout possesseur d’un prêt de su main fera rémission de ce qu’il aura prêté à son prochain et il ne pressera pas son prochain et son frère, parce qu’on a proclamé rémission pour Yahvveh. Tu presseras l'étranger (no/(r/[i/], celui qui n’a pas de domicile en Israël) ; pour ce qui l’appartient chez ton frère, ta main fera rémission. » (Deut., xv, 2, 3). La phrase est un peu contournée, mais le sens général est clair : la septième année, le créancier fera rémission au débiteur Israélite de ce qu’il lui aura prêté. Une nuance toutefois échappe, qu’il est absolument impossible desaisir avec certitude. S’agit-il d’une rémission pure et simple, définitive, de la dette ? Ou bien le législateur veut-il seulement dire qu’on ne la réclamera pas pendant la septième année, quitte ù faire de nouveau valoir ses droits dans la suite ? Les anciens exégètes adoptaient de préférence la première solution ; il y a aujourdhui tendance à recevoir la seconde interprétation. Quelque soit lavis auquel on se range, cette ordonnance ne laisse pas d'être gênante. Aussi le législateur se fait-il homéliste. Il insiste sur les bénédictions que Yahweh accordera si l’on observe ses prescriptions et qui compenseront largement les pertes de la septième année [Deut., xv, 4-6). Visant ensuite un cas particulier, celui d’un frère pauvre qui solliciterait un prêt aux ap[>rocbes de l’année de rémission, il déclare qu'à cette date comme aux autres, il faut ouvrir largement la main il faut même bannir de son àme tout sentiment d’aigreur ou de regret (flcu<., xv, 7-11). Ici la note humanitaire est encore plus accentuée que dans le Code de l’alliance. Noter que le Deuléronome ne parle pas des champs. 308. — 3°) Dans le Code sacerdotal (Lev., xxv ; Loi de sainteté), la loi que nous étudions présente certaines particularités etde nombreuses additions.— a) La septième année apparaît comme une année de repos, de solennel repos pour In terre (Le< : , xxv, 4, 5), un sabbat en l’honneur de Yahweh (iei'., xxv, 2, 4). Sans doute la rémission dont parlait Deut., xv, 2 était bien publiée en l’honneur de Yahweh ; mais le nom même de l’année évoquait le but humanitaire de l’institution. Dans le document qui nous occupe, le repos de la septième année esl avant tout, comme celui du septième jour, un acte de culte et d hommage en l’honneur de la divinité. Le repos prime le reste, et c’est ici que l’appellation d’année sabbatique est tout a fait de mise. Il va de soi qu’il s’agit d’une même année pour tout le pays et ses habitants. — b) De ce chef, l’ordonnance que l’on attend en premier lieu est celle que le