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MOÏSE ET JOSUE

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J’orJre tout posilif puissent être indistinctement associés (comp. Lei, xviii, ig et xix, 19 avec ce qui les entoure). On peut dire, il est vrai, que dans le Code de l’alliance et le Code deiitéronomùjiie, les énoncés de préceples rendaient un son sensiblement pareil. Mais ici la note reste la même dans les petites exhortations qui interviennent çà et là parmi les ordonnances. On ne fait guère intervenir d’autre considération que la volonté du iMaitre pour détacher le peuple des pratiques chères à l’Egypte et à Canaan (iei’., xviH, 1-5 ; cf. xix, 37) ; tout au plus signalet-on la sanction (Lew, xviii, 5). A s’en tenir aux grandes lignes, il y a beaucoup de points de contact entre rhomélie qui sert de conclusion à la Loi de sainteté (Les’., xxvi) et celle qui termine le Code deuléronomique (Deiil., xxviii-xxx) : promesses analogues de bénédictions récompensant la lidélité(/, ec., XXVI, 3-13 et Dent., xxviii, i-iij), menaces toutes pareilles de châtiments en cas d’inlidélité (Lev., xxvi, 14-31) et Dent., xxviii, 15-68), perspectives semblables de conversion et de retour des faveurs divines (Lev., xxvi, 40-/|5 et heiit., xxx, i-io). Deux différences toutefois sont aisées à relever. Si, de part et d’autre, les châtiments réservés à la désobéissance sont terribles, il faut convenir que la Loi de sainteté accentue davantage la régularité avec laquelle les punitions se renouvellent pour sanctionner les prévarications successives. Surtout, ce qui manque dans la Loi de sainteté, ce sont ces exhortations pressantes et chaudes dans lesf|uelles l’homéliste du Deutéronome conjure Israël de détourner par sa fidélité les maux qui frapperaient son endurcissement. Le législateur sacerdotal s’adresse à l’esprit et à la volonté ; le deutéronomiste va jusqu’au cœur. — h) Parfois, il est vrai, on ne se contente pas de parler de Yahweh en général, du Dieu universel ; on n’oublie pas que Yahweh s’est fait en un sens très spécial le Dieu d’Israël et l’on dit

« Yahweh, votre Dieu » (tei., xviii, 2, 30 ; xix, 2, 3, 4, 

lo, 25, 31, 34 ; XX, ’j ; XXIII, 3 2, 43 ; xxiv, 22 ; xxv, 55) ; il arrive même que l’épithète soit complétée par une indication touchant la sortie d’Egypte et les circonstances dans lesquelles Y’ahweh s’est attaché Israël {Lev., XIX, 36 ; [xxii, 33] ; xxv, 38, [42, 55] ; xxvi, 13). Mais, sauf en quelques cas particuliers (iet’., xxvi, 13), on ne saurait dire si de tels rappels ont pour but de témoigner de la bonté divine ou d’accentuer le sentiment de la culpabilité de la désobéissance. 286. — c)Un second trait mérite d’être souligné, celui auquel précisément la législation que nous étudions doit son titre : à savoir, l’importance attribuée à l’idée de sainteté. Volontiers, pour exciter les lils d’Israël à observer ses préceptes, Yahweh rappelle qu’il est saint (xix, 2), qu’il a séparé son peuple du milieu des autres nations pour qu’il soit à lui (Lev., XX, 24’% 26) et pour le sanctifier (Lev., xx, 8 ; XXI, 8 ; XXII, 32 ; de même, à propos des prêtres, Lev., XXI. 15, 23 et xxii, 9, 16) ; aussi invite-t-il les fils d’Israël à être saints parce qu’il est lui-même saint (tef., XIX, 2 ; XX, 26). — d) Le lien qui réunit toutes ces déclarations est facile à saisir. Yahweh, par sa nature même, est saint, et c’est peut-être à cet attribut qu’il tient davantage, tant le sens en est riche. Aussi veut-il que le peuple qu’il a choisi et dans lequel il entend reconnaître perpétuellement lamarque de son choix, soit un peuple saint : c’est dans ce but qu’il l’a séparé des nations et qu’il se l’est attaché. Aussi bien cette idée de sainteté n’est pas étrangère au Code deuléronomique et elle s’y présente avec les mêmes traits fondamentaux. En vue d’écarter les Israélites de certains rites aux allures païennes, Moïse rappelle qu’ils forment un peuple saint et particulier à Y’ahweh, que celui-ci se l’est

choisi entre toutes les nations qui sont sur la face de la terre (/>eH^, xiv, 2). On dit ailleurs que ce choix, qui inclut une séparation et une consécration, a été le résultat de l’alliance par laquelle, d’une part, Y’ahweh s’est engagé à traiter Israël comme un peuple spécial et à l’élever au-dessus des autres, par laquelle, d’un autre côté, Israël s’est engagé à observer les commandements (Deut., xxvi, 17-19). Mais, outre que dans le Deutéronome cette idée est plulùt rare, elle ne présente pas nécessairement les mêmes nuances que dans la Loi de sainteté.

587. — e) La sainteté évoque avant tout une idée de séparation, de mise à part. En Dieu, cette idée se confond avec celle de sa transcendance ; dans la créature, elle indiquera l’isolement de ce qui estprofane. En second lieu, la sainteté implique en Dieu une idée de perfection ; dans la créature elle supposera une consécration à la divinité, à propos de laquelle il faut rappeler que le concept de sainteté est d’ordre essentiellement religieux ; cette consécration n’ira pas sans une participation aux perfecliuns et éléments constitutifs de la sainteté divine elle-même.

588. — 1") Mais cette sainteté peut être envisagée à un double point de vue. Il y a d’abord une sainteté d’ordre physique et ontologique, qui tient à la nature même des choses ou aux conditions dans lesquelles elles se trouvent. On ne saurait nier qu’une telle conception de la saintelé, à laquelle s’oppose l’idée d’une souillure également physique, ait sa place dans la loi qui nous occupe. Elle se manifeste, par exemple, quand, après avoir énuméré les fautes par lesquelles les Egyptiens et les Cananéens se sont souillés, on ajoute que le pays lui-même en a été^ souillé et qu’il a vomi ses habitants (Lev., xviii, 25, 37, 28 ; cf. XX, 22) ; le péché est une tare, une souillure qui pèse sur le sol comme la mauvaise nourriture sur les entrailles (Deut., xxi, 1-9 décrit un rite qui pourrait suggérer cette idée, mais elle n’est pas exprimée). On pourrait rattacher à des préoccupations de même ordre les espèces de tabous attachés aux fruits des arbres pendant les trois premières années de leur croissance (Lev, , xix, 23), cette prohibition relative aux aliments impurs qui est si intimement unie à la formule « Vous serez saints pour moi parce que je suis saint » (Lev., xx, 25, 26).

589. — g) Il faut considérer avec une attention spéciale ce qui concerne la sainteté des prêtres. Il est naturel qu’on réclame des prêtres une sainteté plus grande que des simples fidèles (Lev., xxi, 6, 8), et qu’on la veuille exceptionnelle au sommet de la hiérarchie (xxi, 10, 12). Outre qu’ils ont à accomplir des fonctions augustes (Lev., xxi, 8 », 10’), les prêtres ne sont-ils pas dans des relations particulièrement intimes avec Y’ahweh qui les sanctifie ? (Lev., xxi, 15, 23 ; XXII, g, 16). Les ordonnances relatives aux prêtres (lev., xxi, i-g) et au grand prêtre (Lev., xxi, iO-15) ne traitent pas de la sainteté intérieure ; le caractère juridique de toute cette législation explique ce silence. Mais, parmi les prescriptions qui regardent l’extérieur, il en est dont on doit dire qu’elles ne dépassent pas les préoccupations d’une sainteté toute physique (Lev., xxi, i-4 et même 10, 11). Il en est de même des irrégularités qui doivent écarter le prêtre de ses fonctions (Lev., xxi, 17-23) ; bien qu’à propos de certaines d’entre elles on puisse invoquer des motifs de décence, il faut se rappeler qu’il s’agit surtout de ne pas profaner le sanctuaire {Lev., XXI, 23'>). Telles seraient encore les ordonnances concernant la participation aux choses saintes, aux mets consacrés (Lev., xxii, 1-9). Telles enfin celles qui tendent à éloigner les victimes qui présentent certains défauts (Lev., xxii, 17-25) ; à leur sujet