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MOÏSE ET JOSUE

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II. — Caractères particuliers des divers codes mosaïques

1" Remarques préliminaires

257. a) Nous n’avons pas à insister ici sur le

Décalogue. Nous l’avons dit ailleurs (Juif [Peuple], dans Dictionnaire apologétique de la fui catholique, t. ii, col. 1601-G02) : si l’on fait abstraction du précepte du sabbat, le Décalogue ne fait que consacrer les principes les plus fondamentaux delà religion du Dieu unique et moral. Il impose, en même temps que les devoirs les plus essentiels du culte en l’honneur du Dieu jaloux et digne de tout respect, les obligations de justice, de moralité, de charité, qui doivent régler les rapports des hommes entre eux et assurer la dignité qu’un chacun doit sauvegarder en sa propre personne. En ce domaine, nous l’avons aussi souligné, le Décalogue va beaucoup plus loin que les autres lois antiques, puisqu’il atteint jusqu’aux pensées et aux sentiments les plus intimes de l'âme humaine. Quant à la loi du sabbat, elle n’est autre chose que la régularisation, par une ordonnance positive, de cette obligation du culte public qui fait partie essentielle et intrinsèque de toute religion. On le remarquera d’ailleurs : tandis que dans la première rédaction du Décalogue (£'j :., xx, 11) l’obligation du sabbat est motivée par le repos de Dieu' au lendemain de la création, la deuxième rédaction insiste surtout sur desconsidérations d’ordre bumanitaire(flel(^, v, 14) et sur le souvenirdel’esclavage et des travaux forcés au pays d’Egypte (vers. 15). — b) Nous ne parlerons pas non plus du petit Code de la rénovation de l’alliance. Outre qu’il est très restreint quant à son étendue, la plupart des ordonnances qu’il renferme se retrouvent, en termes à peu près identiques, dans le Code de l’alliance.

538, — c) Nous ne nous occuperons donc en cette section que des trois codes principaux : Code de l’alliance. Code deutéronomique, Code sacerdotal. A leur sujet une remarque est à faire. Il n’est pas impossible en soi que ces codes aient exercé une influence plus ou moins grande les uns sur les autres. Ils constituaient avant tout des règles de vie pratique. Il y avait dès lors intérêt à ce que les ordonnances relatives à un même sujet se trouvassent unies et condensées en un mèmeendroit. Sansdoutelerespect qu'à raison de leur origine divine, ces législations imposaient aux Israélites empêchait que le travail de retouche ne fût poussé jusqu’au bout. Mais on ne peut, semble-t-il, opposer une (in absolue de nonrecevoir aux assertions des critiques d’après lesquelles, par exemple, les ordonnances du Code de la rénovation de l alliance auraient été en partie reproduites dans le Code de l’alliance pour y compléter le sujet des préceptes religieux ; d’après lesquelles certaines décisions aux énoncés plus sobres du Code de l’alliance aLiiraient été complétées par des considérations empruntées au Code deutéronomique. Autant que possible, nous ferons abstraction de ces influences.

S° Code de l’alliance

539. — Sur la composition du Code de l’alliance d’après les critiques iw’rf. supr., 36.

Ce code ne fait qu’une place très restreinte aux considérations destinées à recommander l’observation des ordonnances. C’est donc de l'énoncé des préceptes eux-mêmes qu’il faut dégager les caractères du document et l’esprit qui l’anime.

380. — 1° Les préceptes spécifiquement religieux regardent : les autels (Ex., xx, 22-26), la magicienne (xxii, 17 ['Vulg. 18]), les sacriûees auxdieux étrangers (xxii, 19 [ao]), le blasphème (xxii, 27^

[28"]), les prémices des fruits de la terre (xxn, a8* [29*] ; XXIII, 19^), les premiers-nés de l’homme et des animaux (xxii, 28'^ lïy], 29 [30]), l’année sabbatique (xxiii, 10, II), le sabbat (xxiii, 12), l’horreur des dieux étrangers (xxiii, 13), les fêtes (xxiii, 1^-19^), le chevreau cuit dans le lait de sa mère (xxiii, 19).

— a) Il ne semble pas qu’on puisse se méprendre sur le sens fondamental de l’ordonnance concernant les autels : elle autorise la multiplicité des lieux de culte. Le reste du contexte paraît viser la simplicité du culte Israélite et condamner le luxe, délétère au point de vue moral comme au point de vue religieux, des pratiques païennes. — b) Une addition deutéronomique (xx, 23) ne fait que mettre en relief à cet endroit une idée qui se trouve exprimée ailleurs : l’horreur de l’idolâtrie. Celui qui sacrifie aux dieux étrangers est voué à l’anathème (xxii, 19 I20]) ; on doit même s’interdire de prononcer leur nom (xxiii, 13). Mais cen’estpas assezd’exclure le culte idolâtrique ; il faut bannir de la religion de Yahweh toute importation païenne, la magie en particulier (xxii, i^ [18]).

— c) En revanche, le noiu divin doit être entouré de toutes formes de respect, et le blasphème est sévèrement interdit (xxii, 27^ [28^). — d) Non moins que son unicité et sa grandeur, les préceptes religieux mettent en relief le souverain domaine de Dieu sur la création. C’est pour le reconnaître que sont prescrites les offrandes des prémices et des premiers-nés (xxii, 28, 29 [29, 30] ; xxiii, 19), celles qui doivent accompagner les grandes fêtes (xxiii, 14-18) annuelles. C’est pour reconnaître le domaine de Dieu sur les fruits du travail de l’homme que ces fêtes ellesmêmes sont instituées, cependant que l’année sabbatique (xxiii, 10, II) et le sabbat (xxiii, 12) apparaissent comme un tribut sur le temps mis à la disposition de l’homme et sur le travail lui même.

261. — 2° Préceptes réglant les rapports de l’homme avec ses semblables. — A. Dans cette nouvelle catégorie de préceptes, le trait qui frappe avant tout, c’est une préoccupation et un sens très vif de la justice. — a) Us se manifestent d’abord dans l’appréciation des dommages. S’agit-il de l’atteinte portée à la vie de l’homme ou à sa santé? Autre est le cas du meurtrier volontaire, autre celui du meurtrier involontaire (xxi, 1 2-1 4). Autre le cas de celui qui, dans une querelle, tue un adversaire, autre le cas de eelui qui, par les violences qu’il lui a faites, l’oblige seulement à garderie lil(xxi, 18). Qu’au cours de la discussion, l’un des adversaires heurte une femme enceinte et la fasse accoucher, autre est le cas d’accident, autre le cas où tout se passe sans accident (xxi, 22-26). Des distinctions aussi équitables sont établies à propos des dommages causés par un animal : autre est la responsabilité du maître qui ignorait le vice de sa bête, autre la responsabilité du maître qui savait son défaut (xxi, a8-32, 35, 36). On apprécie d’une manière toute différente le cas du dommage entièrement involontaire (xxi, 28. 35) et celui du dommage attribuable à la négli gence (xxi, 29, 30 ; 33, 34 ; 36).

S63. — b) Ces préoccui>ations éclatent encore dans la fixation des pénalités. Divers principes subsidiaires inspirent les décisions. — k) En premiei lieu une estime profonde de la vie humaine. A 1e base du code pénal se trouve la loi du talion. n Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure poui meurtrissure. » (xxi, 23-25). Loi très répandue dans l’antiquité ; mais, sous son apparence de stricte el rigoureuse justice, loi terrible si l’application n’er est pas dûment conditionnée. Elle est formulée à h suite des mesures prévues pour le cas d’accouchement