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JUIFS KT CIIRKTIENS

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soulouu saint Thomas, II’II", q. lo, 12, et III", q. 08, 10, s’ ; ii>i>iM.lut siu- la tradition de l’E^iisiî cl sur ce double niDtir iju’agir autrement serait aiellre en péril la foi de ces enfants et violer la justice natiu-elle. SooT, au contraire, enseigna, non pas qu’on a le droit de baptiser les entants des Juifs dont les parents ne sont pas sujets d’un gouvernement chrétien, mais qu’un prince chrétien a le droit de faire ljai)liser, malgré leurs parents, les enfants juifs ou inlidèles de ses sujets, modo provideat ne majora inala indc se<jnantur. In ^ P" Sentent., d. iv, q. 9. Bien qu’opposée à plusieurs bulles des papes, par exemple à une bulle de Jilcs II (8 juin iT), ’) !), Seplimi Décret., y, i, 1, cette opinion continuait d’avoir quelf [ues partisans ; Ue.noît XIV la rejeta explicitement (lettres Postrenio mense, el Prohe te nientiiiisse).

C /. « liberté du culte. — Elle est assurée par la bulle.S’iV(((./ « i/flei’s. Elle comprend l’exercice du culte et la tranquille possession des synagogues. L’un el l’autre point avaient été réglés par saint Grégoiuk lu Gn.vM). Une de ses décisions relative à la jouissance paisible des synagogues, /-.’iiisl., IX, vi, a été insérée dans les Décrétules, V, vi, 3. De noud)reuscs liuUes ont conilomné toute entrave au oilte juif.

64. Pie : >tr : ctions à la liberté religieuse. — A. Restrictions à ta liberté de conscience. — a) f.es adultes.

— BoMFACK VIII, ’se.rti Décrétai., V, 11, 13, dans une déerétalc inspirée des bulles Turbuto corde de Clémi ; nt IV, fîi » i’ : GOiRE X et Nicolas IV, et de deux canons du IV’concile de Tolède (633), Décret. Grat., ’, d. XLV, 5, III", IV, <j4, slalua que les Juifs devenus chrétiens qvii retourneraient au judaïsme et les chrétiens devenus juifs seraient considérés comme hérétiques et traités comme tels, etinnisi bujusniodi redeunles, dunt erant infantes, aut morlis metu non tamen absnlule aut præcise coacti, bapliziiti fueriiit. Les Juifs baptisés rejudnisants étaient donc justiciables de l’inquisition, même s’ils avaient reçu le baptême dans leur enfance ou, non pas absolument malgré eux — le baptême administré par force à des indiviilus qui refusent de le recevoir étant toujours invalide — mais l’ajant demandé pour échapper à un danger de mort, par exemple dans une émeute contre les Juifs.

Ghkooihk XIII, bulle Antiqxia Judæorum im/imbitas (1" juin 1581), établit que les Juifs relèveraient des inquisitetirs dans les cas suivants : v) Les Juifs (ou les inlidèles) combattent un des dogmes qu’ils ont en coinniun avec les chrétiens : unité, éternité de Dieu, etc., 5) Ils invoquent les démons ou leur olfrent des sacrifices. /) Ils enseignent aux chrétiens à en faire autant, ô) Ils énoncent contre le Christ et la Vierge blasphemias quæ per se hærelicæ dici soient, s) Ils favorisent les chrétiens passant au judaïsme ou désertant la foi chrétienne, ç) Ils empêchent un juif ou un inlidèle de professer le christianisme, n) Us favorisent sciemment les apostats et les hérétiques. 0) Ils gardent ou propagent les livres hérétiques, talniudiques, op. autres livres juifs condamnés. 1) Par dérision pour les chrétiens, l’eucharistie ou le Christ, ils crucilienl, surtout le vendredi saint, un agneau ou une brebis, lui jettent des crachats ou se livrent à d’autres insultes. ; ’) Us gardent des nourrices chrétiennes, contre les canons, ou, en ayant, quand elles ont communié, ils les forcent à répandre leur lait in lalrinas, cloacas, yel alia loca. Cf. d’autres cas dans KF.Hn.^.iiis, Pronipta bibliolhcca canonica, article //tbræus, la’i, liO, 129, 136, i/io, Venise, 1982, 1. IV, p. 2-.>2, 223. En somme, tous lesmanquements graves contre le christianisme purent, ])lus ou moins, ressortir au tribunal de l’inquisition. Pratiquement, elle ne connit guère que de la rejudaïsalion et de la possession du Talniud.

Encore les rejudaïsations altirèrentellcs les rigueurs pies<(ue uniquement de l’inciuisition d’Espagne, et les poursuites contre leTulniud viscrent-uUes plutôt le livre, qui fut brûlé, que les personnes.

La cabbale fui aussi condamnée. Elle avait été pour quelque chose danslasentence d’iNNocHNT VIII Cl août 148C) contre les neuf cent thèses de Pic de la Mirandole. Lors de l’affaire deKeuchlin, elle s’ell’aça devant le Talmud et ne fut pas l’objet d’une censure nominative. Mais un décret de l’inquisition sous saint Pie V (1 506) et la bulle C’uni llchræorum de Ci.KMiiNT VIII frappèrent, avec le Talmud, les livres eabbalistiques et tous les autres livres juifs qui seraient défectueux au point de vue chrétien. Cf., dans l’JixrB de Sienne, Hibliothcca sancla, Paris, 1610, p. 310-311, la liste de ces livres qu’il rechercha et détruisit à Crémone.

Une autre restriction à la liberté de conscience des Juifs adultes porta sur l’obligation d’entendre des prédications chrétiennes. Nicolas 111 (bulle Vineam Sorec, 4 août 12^8) avait m ; indé aux Ooniinicains de prêcher aux Juifs en Lombardie ; faute d’une sanction efficace, l’essai avait été vain. Giu’.goire XIII (bulle Vices ejus, i" septembre i.5-’j) recommanda aux Juifs d’assister à des sermons contre leurs doctrines, et institua, pour avoir des prédicateurs compétents, une école dont les élèves, au nombre de trente environ, recrutés pour les deux tiers parmi les Juifs convertis, apprendraient, en plus des sciences théologiiiues, l’hébreu, l’arabe et le elmldéen. Les Juifs ne tenant ])as compte de l’invitation, le pape la rendit obligatoire (l)ulle.Sancta nialer JScclesia, l’f septembre iSS’i). Chaiiue samedi, au sortir de la synagogue, le tiers au moins de la po[iulation du ghetlo, à partir de douze ans, devait ouïr une prédication, calme et impartiale, sur le texte biblique dont le rabbin avait donné lecture. Partout où il y avait des Juifs, les évèqnes, autant que possible, ado])teraient la même mesure. La prescription fut peu exécutée en dehors de Rome. A Rome, l’ordonnance de Grégoire XIII est restée en vigueur, non sans intermittences, jusqu’à Pis IX, qui l’annula en 18/, 8.

1)) /.es enfants. — La question du baptême des enfants juifs a été traitée ex professo par Bfnoît XIV dans les deux lettres Poslremo niensv(28 février 1747) et Probe te meminisse (15 décembre i j.’n). Jusqu’alors théologiens et eanonistes avaient disserté sur la validité, la liccité elles conséquences du baptême de ces enfants, et, en général, des enfants d’inlidéles, sans aboutir à une entente parfaile. Benoit XIV, appuyé sur les principes de saint Thomas, sur le sentiment de la plupart des théologiens et sur des décisions des congrégations romaines, donna un enseignement qui a fait loi.

Au sens canonique du mot, l’enfant devient adulte dès l’âge de raison, c’est-à-dire, d’ordinaire, à sept ans. Deux cas peuvent donc se produire. Ils se sont produits l’un et l’autre, avec un retcnlissementexlraordinaire, sous le pontificat de Pie IX : le petit Mortara.de Bologne, fut baptisé, à onze mois, par une servante chrétienne (1858), elle petit Coi^n, âgé de onze ans, demanda et reçut le baptème.A Ronie( 18O0), sans l’aveu de sa famille. Premier cas : l’enfant est baptisé avant l’âge de raison ; le liaptcme est illicite en principe, mais il est valide, et l’enfant doit être gardé ou retiré des mains de ses parents pour recevoir une éducation chrétienne. " Sans doute, les enfants sont remis à la garde de leurs parents, mais les chréliens sont confiés aux soins de l’Eglise, leur mère. Le droit naturel du chef de famille n’est pas siipiirimé, il est primé par le devoir qu’a la société religieuse de veiller sur l’éducation de ses membres n. Tel est le