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JANSENISME

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Histoire des cinq propositions, liv. iv, 1. 1, p. aG^-SiG). Entre temps on se relâche quelque peu sur la signature du Formulaire, mais, après l’échec de la tentative d’accommodement, on s’j' rattache inviolablement, malgré les récriminations du parti. Les Jansénistes se plaignent surtout qu’à l’égard des faits, comme est celui de Jansénius, on veuille, par la souscription d’un formulaire de foi, exiger d’eux autre chose qu’une soumission extérieure ou silence reapectueur. A ce moment, Alexandre VII, qui n’avait encore jamais approuve, par une mention expresse, le Formulaire du clergé, publie, sur la demande du roi, sa constitution liegeminis a^os(o//c((15fcvrier 1665), laquelle contient un formulaire équivalent pour le fond à celui du clergé, et en enjoint la signature.

Par une déclaration du 29 avril 1665, Louis XIV ordonne que la bulle soit reçue et le nouveau formulaire — Formulaire du Pape — souscrit sans aucune X distinction, interprétation ou restriction. Lui-même se rend au parlement pour faire enregistrer sa déclaration. . l’occasion de la conslitutionpontilicale, l’archevêque de Paris, M. un PiiRÉKixiî, donne un mandement où il marque que l’Eglise a toujours exigé une soumission de foi divine pour les dogmes, et, quant aux faits non révélés, une véritable soumission par laqiielle on acquiesce sincèrement et de bonne foi à la condamnation de la doctrine censurée (13 mai 1665). C’est toujours le sens de son ordonnance pour la signature du Formulaire du clerj^é (j juin 166^) : adhésion de foi divine sur le droit, de foi humaine et ecclésiastique sur le fait non révélé.

Les autres prélats ne distinguent pas expressément entre le fait et le droit, à l’exception des quatre Efêques, MJI. d’Alel, d’Angers, de Beauvais et de Pamiers. Ceux-ci excluent, dans leurs mandements, toute soumission intérieure de jugement à la décision de l’Eglise sur le fait, et ne demandent que le silence respectueux quin-juillet 1665). Tant d’obstination porte le roi à des mesures plus rigoureuses : neuf prélats sont désignés par le Souverain Pontife pour instruire le procès de leurs quatre collègues, ’mais les lenteurs de la procédure, quelque peu embarrassée dans les exigences des principes gallicans, donnent au parti le temps de se fortitier. Après la mort d’Alexandre VII (22 mai 16C>-j), par une lettre du i"^ décembre, dix-neuf évêques mandent au nouveau Pape, Clément IX, qu’ils sont dans les mêmes sentiments que les récalcitrants. Une adhésion si nombreuse fait craindre qu’on ne puisse achever, sans complications, l’affaire des quatre Evêques.

F. La Paix de Cmiment IX (septembre 1668-janvier 1669) — Sur ces entrefaites, une négociation est tentée, qui aboutit à un accommodement, pompeusement appelé par les Jansénistes Paix de l’Eglise ou de Clément IX, mais ce n’est en somme que la réconciliation des prélats rel)elles. M. de Cliàlons-sur-Marne, Félix Vialart, avait été chargé par LeTellier de chercher un moyen d’accommoder cette fâcheuse afTaire. Dans son œuvre de médiation il s’adjoint d’abord M. de Sens, Louis-Henri de Gondrin, puis, sur la demande du nonce Bargellini, M. de Laon, le futur cardinal d’Estrées. Après des démarches préalables près du nonce, MM. de Sens, de Laon et de Chàlons obtiennent des quatre Evêques une nouvelle acceptation du formulaire, avec une lettre soumise et respectueuse à l’adresse du Pape. Signature et lettre parviennent à Home, le 26 septembre ifiôS, et, le 28. Clément IX écrit à Louis XIV qu’il a reconnu la soumission îles prélats à leur souscription pure et simple. Bargellini ayant en outre aflirmé que

Sa Sainteté était satisfaite, le roi arrête le procès Comme il convenait au chef du parti et même plus qu’il ne convenait, Arnauld avait eu sa place et son rôle dans les arrangements : lui aussi signa selon sa conscience et rentra en grâce. Bien plus, au cours des négociations, il avait été comme le conseil ou le théologien des parties ; et ce serait à lui qu’avec une conliance peut-être excessive, le principal médiateur, l’évêque de Chàlons, aurait laissé le soin de dresser le projet de lettre au Pape, ainsi que le mémoire destiné à renseigner les quatre évêques et à régler leur conduite. Plus tard, Arnauld intervint encore pour donner son témoignage et enlever les doutes qui restaient au Souverain Pontife (Déclaration de M. de Chàlons, souscrite par Antoine Arnauld et, dit-on, rédigée par lui, 3 décembre 1668). Telle est cette Paix, que confirme enfin le Pape, en adressant aux quatre évêques une lettre bienveillante (ig janvier 1669).

Toutefois, au moment d’apposer leur signature et de recevoir celle de leurs prêtres, les prélats avaient réuni des synodes dans lesquels ils avaient déclaré

— les procès-verbaux de ces synodes, au pied desquels ils ont signé, le portent expressément — qu’à l’égard du fait, la souscription du formulaire n’obligeait qu’à une soumission de respect et de discipline, qui consiste à ne point s’élever contre la décision qui en a été faite, et à demeurer dans le silence. Quoique ce terme de fait, il n’est pas besoin de le répéter, soit ici encore andjigu et se puisse entendre, suivant le sens romain, de l’attribution à l’intention personnelle de Jansénius, il paraît bien qu’ils avaient continué, dans leurs synodes, de le prendre comme dans leurs mandements, selon leur acception ordinaire ; ils persistaient donc à maintenir cette même distinction entre le fait, soit dogmatique, soit personnel, de Jansénius, et le droit, pour laquelle précisément leurs mandements avaient été poursuivis. Les procès-verbaux, demeurés quelque temps secrets, ne parvinrent certainement à Rome qu’après l’envoi du bref au roi (28 septembre 166°"- Dès lors, une question se pose : Clément IX a-t-il connu à l’avance leur contenu et l’a-t-il approuvé, avouant de la sorte comme légitime et bien fondée la distinction qui s’y trouvait maintenue, — ou bien, n’en ayant eu aucune connaissance, croyait-il de bonne foi, lorsqu’il écrivait à Louis XIV, que les quatre évêques avaient souscrit, purement et simplement, sans distinction, son formulaire ? Problème historique, désigné sous le nom de fait de Clément /.V. Peu après la paix, sinon dans son temps même, ceux du parti ont protesté que la première hypothèse est la vraie, et quelques-uns probablement l’ont fait en toute sincérité : parmi les conditions préalablement consenties parle Pape, ont ils dit, se trouvait le maintien de la distinction des mandements dans le secret des procès-verbaux. Ainsi Clément IX, se désistant des prétentions de ses prédécesseurs, se serait contenté, sur le point de fait, du silence respectueux, et, par son désistement, aurait implicitement reconnu que l’Eglise n’a pas l’infaillibilité dans la décision des faits non révélés, non seulement dans celle des faits personnels, ce qui n’était pas contesté, mais dans celle des faits dogmatiques, les seuls qui fussent en cause. Ce n’est pas là cependant la vérité. Tout montre, au contraire, que le Pape ne savait rien de cette condition prétendue, et qu’à la date de sa lettre au roi, il pensait que les prélats avaient fait une soumission sincère, de bouche et de crpur, sur le point du fait, dans l’acception précise où l’on <lisputnit, autant que sur celui du droit. Déjà, cependant, il avait reçu des avis, portant qu’on le dupait, mais ces avis étaient sans preuves ; il désirait vivement