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INVESTITURES (QUERELLE DES)

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cités cpiscopales de Germanie et de Lorraine, à l’occasion de la vacance du sièf, ’e, entre les tenants de l’empereur et ceux du pape. Il n’est pas rare que deux compétiteurs se disputent la même église ; l’un a demandé l’investiture à l’empereur, l’autre s’appuie sur le parti pontifical et se lait le chamjiion des décrets de réforme. Les papes ont aussi pour alliés les sujets indisciplinés des empereurs. A plusieurs reprises, Henri IV a été réduit [)ar la révolte de ses sujets, par les rébellions successives de deux de ses fils, à la dernière extrémité.

Solutions de la querelle des investitures en France et en Angleterre. — Le conilit, qui s’est perpétué en Alleiuaf ; ue et en Italie jusqu’en 1122, s’est assoupi beaucoup plus vite dans les autres parties de la clirétienlé. Les solutions qui ont été appliquées dans l’Empire à la querelle des investitures, ont été préparées par l’entente faite beaucoup plus tôt entre le pape et les souverains en France et en Angleterre.

I » En France. — En ce paj’s, la lutte a été moins irdenle qu’en Allemagne. L’investiture des évccliés et des abbayes était en fait partagée entre le roi capétien et un certain nombre de grands seigneurs, ducs il’.Xquitaine, de Normandie, comtes de Champagne, d’.

jou, de Toulouse, etc. La papauté ne trouva en face d’elle que des Etats morcelés, hostiles les uns aux autres. Lesévèqucs français possèdent rarement l’aulorilé publique sur un vaste territoire ou sur la ville cpiscopale. Il n’y a pas dans le royaume de seigneuries ecclésiastiques aussi considérables que celles des pays allemands. En France, les détenteurs de l’investiture eurent donc moins à perdre en l’abandonnant et ils n’étaient pas de force à la défendre.

De bonne heure aussi, les papes, qui soutiennent, contre les empereurs, une lutte inégale au point de vue des seulesforees matérielles, ontrccherché l’ajipui de la France. Plusieurs sont originaires du royaume, ont été moines à Cluny. Urbain II, Pascal H, Gélase II, Calixte II ont résidé en France à des heures où le séjour à Rome et en Italie eut été pour eux plein de péril. Pascal II cherche manifestement un point d’appui auprès du roi de France, Louis YI, contre Henri V. La papauté, qui trouvait en France des amis et des alliés en la personne des princes, y montra des dispositions plus conciliantes et accueillit les solutions modérées qui y furent imaginées.

Voici quel en fui le principe. Dans les deux camps, celui qui défendait ^in^estilu^e laïque et celui qui la condamnait, on envisageait la charge pastorale et le patrimoine ecclésiastique comme formant un tout indivis, l’évéché. En France, on s’avisa qiie l’évéché comprenait des éléments distincts. Yves, cvêque de CiivnTHES, qui par sa science et ses nombreux écrits de polémique jouissait d’une grande autorité, distingua le premier deux sortes d’investitures, celle qui confère le spirituel et celle qui remet le temporel. Un contemporain, Geoifroi de YknnùME, précise mieux encore cette pensée. « Autre, écrit-il, est l’investiture qui fait lévcque, autre celle qui le nourrit. La première est de droit divin, la seconde de droit humain. » (P. Z., CLVII, 21g, 220 ; i.ihelli de tile, t. lî. p. 6g i.) Ce sont ces idées qui ont amené la fin du eondil.

En France, l’accord se lit dans la pratique, sans qu’on puisse assigner une date précise à la solution qui intervint et sans qu’elle ait jamais été formulée dans un acte i)ublic. En fait, le roi et les seigneurs, qui disposaient jadis des évèchés.ont cessé d’en donner l’investiture par la crosse et l’anneau et d’exiger l’hommage du nouveau prélat. Sur ce point, au temps de Pascal II, les décrets deGrégoire VU et d’Urbain II

sont appliqués et ne soulèvent plus de protestation.

Mais l’investiture s’estseulement modifiée. Au lieu de conférer l’cvêché (rfa/e (’/(iscn^rt^Hm), les rois et seigneurs délivrent les régales de l’évèclié (regalia dimitleie). A la mort d’un évèipie, en qualité de patron de l’église et de souverain du pa38, le roi ou le seigneur prend en main l’administration du leraj)©rel de l’église vacante. Quand le siège est pourvu, il remet les biens et droits régaliens, qu’il détenait, aux mains du prélat, qui lui prèle serment de fidélité. La concession du prince ne porte plus que sur le temporel. Le serment de fidélité prêté par l’évcque à son souverain à titre de sujet, remplace l’hommage lige qui jadis assimilait le prélat à un vassal et l’évéché à un fief.

Tandis qu’autrefois le roi ou le seigneur investissait l’évêque avant qu’il fut sacre, désormais il ne délivre les régales qu’après le sacre. Le prélat est déjà revêtu du caractère épiscopal quand, par le don du roi, il entre en possession des biens de l’évéché. Il s’ensuit que le roi ne peut délivrer les régales à qui bon lui semble, qu’il est tenu de les remettre à l’évêque élu et sacré suivant les règles canoniques. Jadis l’investiture laïqru- donnait droit à la charge ainsi qu’au temporel ecclésiastique ; désormais l’élection et le sacre donnent droit à la délivrance des régales.

Les élections canoniques sont rétablies. La forme s’en est peu à peu modifiée. On a cessé d’admettre l’intervention des laïques et même celle du clergé inférieur. Jadis l’élection était faite par le clergé et le peuple ; désormais elle est réservée au chapitre de la cathédrale. Mais ici aussi, une part est laissée en fait au souverain. Le roi autorise l’élection, il la surveille. Quand l’élection est faite, le chapitre la lui notifie ; le roi la confirme par lettre après enquête ; la consécrationde l’élu ne peut avoir lieu que surson ordre.

La papauté, sans jamais approuver officiellement ces pratiques, les a en fait tolérées. Des conflits se produisent encore, au xii° siècle, entre les papes et les rois de France, mais c’est en raison d’interventions abusives des rois dans les élections. Sauf au cas où lesCapétiens, sous prétexte de surveiller l’élection, la confisquent purement et simplement, la papauté leur laisse, ainsi qu’aux grands feudataires du royaume, le contrôle des opérations électorales, la jouissance des régales pendant la vacance du siège et la faculté de les conférer à l’élu après son sacre, moyennant le serment de fidélité. Far égard pour les souverains laïques, les papes consentirent à distinguer le temporel du spirituel, et quoique les biens d’Eglise fussent la propriété légitime et exclusive de l’Eglise, ils admirent que le roi en fit la tradition ; ils lui reconnurent un patronat qui lui permettait de surveiller les élections et de remettre à l’élu le temporel dont il avait la garde.

A la collation du bénéfice que constitue la jouissance de l’église rurale, de sa dotation, de ses dîmes et revenus, les mêmes principes ont été appliqués. Us ont peu à peu substitué les droits du patronat à ceux qu’exerçaient précédemment les propriétaires des églises privées.

2° En Angleterre. — En France, la pacification se fait dans les esprits et se traduit parla pratique, sans qu’il en soit dressé acte public. En Angleterre, la lutte aboutit à un compromis qui est un véritable concordat. Le conflit devenu très aigu an temps du roi Henri I>"’et du pape Pascal II, s’aplanit grâce à l’attitude conciliatrice prise par l’archevêque de Cantorbery. .XSELME. En 1107, on en int à une entente dont les bases furent très semblables aux habitudes