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INDULGENCES

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rinl, Immensas pro suis deliclls pacnitentias relaxamas » (Maiisi, XX, 823 D).’( llcmise totale », sj^’ciliail-il dans une lettre à la ville de Bolof ; nc : « Eis umnibus qui illuc non lerreni cunimucli capiililale, sec ! pro sala animæ suæ sainte et licclcsiac iiberalioiie profecti fucrint, pænilentiam tolam pecalorum de quibus veram et perfectam confessionem feccrint… diniittimiis >> (P. /.., CLI, 483).

Déjà cependant, on le voit, l’idée de « rédemption » n’est plus ici adéquate à la réalité et celle d’indulgence y correspond plus exactement. Voilà pourquoi le moment est venu de remarcjuer que, si celle-ci se trouve en germe dans toutes ces rémissions et commutations de peines qui ont précédé, toutefois elle n’y apparaît pas encore dans sa forme projire et caractéristique.

3" RÉMISSIONS ou RliDBMl’TIONS ET INOULGBNCES : IlESSEMBLANCES ET DU’TÉRENCES.

u) Jlesseniblances générales. — Non pas qir’il y manque l’intention de remettre la peine au for divin comme au for ecclésiastique : dans l’Eglise, cette correspondance entre la terre et le ciel, en matière de péché et d’absolution, n’a jamais été mise en question et, encore qu’on ne le dise pas, on y pense toujours. L’exclusive mention de l’indulgence canonique n’est donc point par elle-même exclusive de l’indulgence divine.

Non pas davantage que la rédemption dilïcre surtout de l’indulgence pour s’être d’abord produite au for privé et sous le contrôle chaque fois exigé d’un confesseur. Il y peut avoir aussi des indulgences strictement personnelles ; le prêtre, quand il sanctionne ou accorde une commutation de peine, agit au nom de l’Eglise, qui l’approuve et lui donne juridiction. Nous avons vu enfin que le système de la

« rédemption » n’avait jias tardé à être généralisé

par les conciles.

b) Différences essentielles. — Mais il manque autre chose à ces réductions ou rédemptions de peines pour constituer de véritables indulgences. Celles-ci, nous l’avons dit, sontde véritables faveurs accordées gratuitementaux intéressés. Qui oseraiten dire autant des commutations ? Ce qui paraît et frappe d’abord dans ces dernières, c’est la substitution d’œuM-es moins onéreuses à des peines devenues ou considérées comme excessives ou intolérables.

Les réductions accordées à la ferveur personnelle des pénitents difTèrent plus encore de nos indulgences. L’évêque ne fait en somme alors que constater et consacrer au for externe la rémission de peine que le mérite i)ropre est censé avoir déjà obtenue de Uieu.

A plus forte raison ne saurait-on reconnaître nos indulgences dans ces dispenses que la fâcheuse disposition des coupables ou des considérationsd’ordre sui)crieur déterminent à consentir. Bien loin qu’ils prétendent alors absoudre et dispenser au for divin, nous voyons au contraire le pape Corneille et saint Gyi’ribn réserver expressément l’obligation de lui satisfaire : Omnia reniisimus Deo omnipotent ! in cujns potestate omnia sunl resert’ata », dit l’un, à |)ropos de scLismatiques admis d’endjlée à la paix et à la communion ecclésiastique (inter Cyp. epist.. xlix, 3 : Hartel, p. 612). Et, à propos soit des libellatiqnes dispensés de toute pénitence, soit des « apostats pénitents n réconciliés en cas de danger de mort, l’autre formule plus nettement encore ses réserves : « Ce n’est pas que nous préjugions en rien le jugement à venir du Seigneur : ce que nous faisons, il ne le ratifiera qu’autant que la pénitence du pécheur lui-même lui paraîtra i>leine et juste » (Epist., lv, 13). Notre sentence en elTet, si elle assure le pardon |de la faute], est loin de procurer dans ce cas l’immédiate admission à la gloire ; à ceux que nous réconcilions

ainsi il peut rester à subir les peines pour lesquelles leur pénitence n’a pas satisfait. « Aliudcst ad’cniam stare, aliud ad gtoriam per^’enire ; alitid missum in carcerem non exire inde donec solvat novisimuni quadrantem, aliud slatim [idei et virtulis accipere mercedem ; aliud pro peccatis longo dolore cruciatum emundari et purgari in igné, aliud peccata omnia p ! (ssione purgasse. » (t’pist., lv, 20).

Il s’enfaut, onle voit, quesaint Cyprien ait reconnu à ces « réconciliations » accordées in extremis le caractère d’une « indulgence plénière in articulo murlis >i.

Et les prêtres de Home, qui ont adoi)té la même ligne de conduite à l’égard des pénitents surjjris par la mort, ne paraissent pas y songer davantage. A ceux qui auront donné des marques sincères de repentir, on assurera les secours habituels de l’Eglise :

« caute et sollicite subfeniri n ; mais Dieu garde le

secret du jugement que, en dernière analyse, il porte sur ces absous de l’Eglise : « Dec ipso sciente quid de talibas facial et qualiter judicii sni examinet pondéra » (Epist., xxx, 8 : llartel, p. 558).

t) Amorces des indulgences. —’Toutefois, s’il est impossible de reconnaître dans ces divers exercices du pouvoir des clefs la pratifiue formelle des indulgences, il est incontestable d’autre part que le principe et le point de départ en est bien là et point ailleurs. Tout le monde l’avoue, du reste. « Les

« rédemptions » servirent de précurseurs aux indulgences

», dit Lea (Auricular confession and indulgences, t. III, p. 9) ; et Looi’s(I.eitfaden zum Stud.der Dogmengesch., % 5<j, 9a), tout en faisant ses réserves sur le caractère et les elfets propres des rémissions de peines, reconnaît également que le pouvoir de les accorder est aussi ancien dans l’Eglise que celui d’imposer des pénitences, et qu’il s’est fréquemment exercé au cours des siècles, au moins sous la forme de rémissions ou de réductions individuelles.

d) Cas spécial des « billets de paix ». — Nous allons plus loin, et il est, au m" siècle, toute une catégorie de rémissions où nous reconnaîtrions volontiers tous les éléments essentiels de nos indulgences actuelles. Nous voulons parler des réconciliations accordées au nom des martyrs.

Sur le vu d’un « billet de paix », délivré par une des victimes de la persécution, remise était faite de la longue et dure épreuve qui, suivant la discipline en vigueur, aurait dû précéder — d’autres diraient suivre : mais il n’importe pour la question présente

— l’absolution proprement dite. Il s’agit donc bien ici d’une remise de peine temporelle : les coupables ne sont nullement dispensés du repentir et delà satisfaction personnelle indispensables pour le pardon de la faute elle-même, et c’est pourquoi le bénéliee de la

« paix » reste quand même subordonné au jugement

de l’évêque sur les dispositions actuelles du pécheur. Rémission des peines exigées par l’Eglise, c’est évident, mais aussi de la peine due à Dieu : sans qu’il ose affirmer une exacte et complète correspondance de l’une à l’autre, saint Cyprien ne met pas en doute l’efficacité au for céleste de celle application des soulfrances des martyrs à leurs frères coupables (De lapsis, 17 et 36, et cf. Epist., Lv, 20). Car, et c’est où s’accentue la ressemblance avec nos indulgences, la rémission ici est bien gratuite pour le pécheur. Le trésor social de l’Eglise en fait tous les frais : ceux qui ont contribué à l’enrichir en sont aussi les distributeurs ; mais, quoique la répartition des richesses accumulées se fasse ainsi de ])crsonne à personne, c’est l’Eglise qui, en dernier ressort, en commande rai>plication et en assure l’efficacité. Aux martyrs trop portés à se considérer comme les vrais et les seuls dispensateurs de leur superflu et aux clercs trop oublieux de la haute surintendance qu’il leur