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INDEX

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révélation, d’agir à sa guise.et de publier, sans en Ira vos d’aucune sorte, son sentiment sur une question quelconque, n’existe point devant Dieu ni devant la raison. On ne peut la défendre, à moins d’ériger en thèse le scepticisme ou l’indilTcrentisme religieux et moral, de nier l’existence ou la dignité de la vérité et de la vertu, de mettre sur le même rang la réalité et le mensonge, le bien et le mal. Il n’est donc pas pernns de considérer comme inoffensifs et inviolables des ouvrages qui tendent au renversement des croyances ou à la corruption des mœurs, de réclamer en leur faveur l’inaction de l’autorité compétente et l’impunité. Il sera toujours vrai de dire, avec saint Tuomas, que celui qui attaque la religion ou la morale est plus coupable que le faux monnaycur, d’autant que le bien dont il essaie de nous priver est d’un ordre incoMq>arablement plus élevé. Pie IX, dans son encyclique Quanta cura ^ a condamné à la fois le principe qu’on prétend nous opposer et l’application absolue qu’on en voudrait faire à l’ordre social ; il a stigmatisé cette proposition : « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout Etat bien oonstitué, et les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, par la presse ou autrement, sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse la restreindre. »

On voit dans quelle erreur radicale celle première objection a sa source. Mais il est curieux de noter en outre l’étrange amas d’incohérences et d’inconséquences où toHd)ent ceux dans la bouche ou sous la plume de qui on la rencontre le plus souvent : les légistes, les politiciens et publicistes, tous les hommes qui ont une part ou pré tendent à une inlluence quelconque dans le gouvernement des sociétés. Se refusant à reconnaître à l’Eglise, dépositaire et gardienne d’intérêts supérieurs à tous les intérêts temporels, le droit et le devoir dont l’Index est l’expression concrète et ordinaire ; allant jusqu’à dénoncer, avec M. Roila>"d (séance du Sénat français, du Il mars 1865), dans la Congrégation de l’Index, < l’incarnation du despotisme », ils réclament en même temps pour eux-mêmes, au nom de la raison d’Etat, par mesure de police et de sauvegarde nationale, le double droit de censure préventive et répressive, le pouvoir d’empêcher et de supprimer les livres qu’ils estiment dangereux. N’est-il pas clair que semblable revendication va directement à l’encontre d’une des « immortelles conquêtes de la Révolution », de cette liberté de la presse, à laquelle les principes du droit nouveau ne permettent pas de toucher ? Des adversaires politiques, étrangers à toute préoccupation religieuse, ne se sont pas fait faute de souligner et de stigmatiser publiquement ces contradictions éhonlées. Aujourd’hui encore, il y a plaisir et profil à relire, de ce point de vue, les protestations indignées et les harangues enilainmées de Benjamin CoNST.vNT à la Chandjre française dans le cours des années 18-27 *’8'^8 (Discours à la Chambre des députés, II, p. 634). D’ailleurs, où est pour les gouvernants modernes la règle fixe et certaine à laquelle ils puissent s’en rapporter dans leurs prohibitions’.' Ils n’en ont point. Leur critérium varie constamment et nécessairement avec l’époque, avec le régime et avec les fluctuations de l’opinion. Ils sont ainsi amenés lantùt à étendre étonnamment, tantôt à singulièrement restreindre le rôle de leur censure officielle. Us ne connaissent ni ne peuvent appliquer d’autre norme que le courant des idées politiques qui dominent pour le moment, que des inspirations de circonstance. Manifestement, ainsi conçue, aussi capricieusement arbitraire et changeante, la censure

gouvernementale doit apparaître, elle, comme une tyrannie insupportable. La seule censure raisonnable, celle à laquelle il serait souhaitable de voir, aujourd’hui comme autrefois, les sociétés civiles se rallier et accorder leur appui, est la censure telle que l’Eglise la comprend et qui ripose sur les immuables vérités du dogme et de la morale catholiques.

2" Parmi les règles générales de l’Index, il en est qui ont été attaquées avec violence par les protestants et surtout par les Sociétés bibliques : ce sont celles qui concernent l’usage de l’Ecriture sainte et qui spécialement n’en permettent la lecture en langue vulgaire que sous certaines conditions.

En vertu des dill’érentes dispositions qui se sont succédé dans la matière et sauf le cas de permission spéciale, les fidèles ne peuvent lire, parmi les versions en langue vulgaire, que celles qui, faites et éditées par des catholiques, sont ou bien approuvées par le Saint-Siège ou bien publiées sous le contrôle des évêques avec des notes empruntées aux saints Pères et à des interprètes doctes et orthodoxes. La traduction italienne de Martini, la traduction espagnole de Si.io, les traductions allemandes de WiîiniiAKDT, Allioi.i, Loch et.iiNDT, la version anglaise dite Ilible de Douai, spécialement dans la nouvelle édition donnée par Mgr Keniuck, les traductions françaises de Glaibe, de CnA.MPON etde Fillion, pour ne citer que quelques échantillons d’un grand nombre, satisfont aux conditions indiquées. Rien ne s’oppose donc à leur diffusion parmi les fidèles. Celles, entre autres, de Martini, d’AUioli et de Glaire se recommandent de l’approbation de Rome. Les textes primitifs et les anciennesversions, édités par des catholiques, n’ont jamais été l’objet d’aucune prohibition ; il en va pareillement de toutes les traductions en langue latine ou en une autre langue non vulgaire. Leur publication eût-elle été le fait d’hétérodoxes, ces textes et ces traductions restent néanmoins permis, d’après les récents décrets de Liîon Xlll(art. ôet 6), à tous ceux qui s’occupent d’études théologiques ou bibliques. Les personnes adonnées à ce genre d’études peuvent en outre se servir des traductions en langue vulgaire de provenance hétérodoxe, aux mêmes conditions que des textes originaux et des versions antiques, c’est-à-dire pourvu que les dogmes catholiques ne soient pas attaqués dans des prolégomènes ou des notes. On calomnie donc l’Eglise quand on l’accuse de violer la loi de Dieu en interdisant la lecture de la Bible. Tout en enseignant, à la suite des Pères, qu’actuellement, comme dans les premiers temps de la prédication évangélique, cette lecture n’est nécessaire au salut ni de nécessité de moyen ni de nécessité de précepte, l’Eglise en proclame hautement l’utilité. De tout temps elle a recommandé l’élude des Saints Livres. Elle oblige ses ministres à en lire chaque jour quelques pages dans les offices divins ; elle offre aux fidèles, comme aliment spirituel, les Evangiles et les Epilres des dimanches et des fêles, que les pasteurs ont mission d’expliquer. Son désir est que tous connaissent l’histoire sacrée et en particulier la vie de Xolre-Seigneur. Aussi, à toutes les époques, les prédicateurs catholiques ont-ils commenté la parole inspirée ; et à Rome, la Congrégation de la Propagande a fait imprimer la Bible en un grand nombre de langues. Tout récemment, le 21 janvier 1907, PiK X a donné une lettre publique pour encourager l’Association de Saint-Jérôme, qui s’emploie, en Italie, à vulgariser les Evangiles parmi le peuple. Il y énumère les multiples avantages de celle forme d’apostolat, parfaitement appropriée à une époque où la passion de lire est si générale, et il se félicite de voir combattu par un exemple éclatant

« le préjugé d’après lequel l’Eglise voudrait