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INCINÉKATION

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tique…, traduit par Crouzet… 2* édil., 1. 1, §60, p. 47’sqq-, Paris, 1855).

Dans les premiers siècles, l’Eglise ne sentit pas le besoin de faire une loi particulière pour protéger ses ministres contre les violences ou les voies de fait ; les injures de ce genre étaient plutôt rares. Et même plus tard, les empereurs chrétiens édictèrent des lois spéciales, qui sauvegardaient sutrisamment le cierge contre toute injure grave. Par exemple, I.eg. lo, Cad, , Lib. I, De Episcopis, tit. 3 ; Ibid. In Autkentic… Ibid. Leg. 33, § 6, Cod., lvb. I, Ht. 3.

Maisaprès l’invasion des barbares, les choses changèrent. Fidèle à sa mission divine, l’Eglise se mit aussitôt à travailler à la conversion et à la civilisation de ces nouveaux peuples. Avecle temps. Dieu aidant, elle réussit pleinement dans son entreprise. Toutefois, les débuts furent dilliciles ; il y eut bien des obstacles à surmonter. Le barbare, au caractère dur, violent, emporté, sanguinaire, devenu chrétien, ne fut pas transformé tout d’un coup en un agneau ; l’évolution fut lente : aussi le clergé fut-il exposé à des outrages, même de la part des nouveaux convertis. Cependant, même en ces temps-là, il y avait une certaine protection ollicielle, légale, en faveurdu clergé. La loi, par exemple, imposait aux délinquants des amendes plus fortes, des peines plus graves, quand il s’agissait d’un clerc, que lorsqu’il était question d’un simple laïc ; et la quotité de l’amende, comme la gravité de lapeine, variaientselonla dignité du clerc. Ainsi, dans la loi des Uipuaires (anciens.VUemands qui habitaient sur les rives du Rhin : aujourd’hui la Hollande, le Luxembourg), celui qui frappait un sousdiacre était passible d’une amende de 400 sous ; de 500 sous, si on frappait un diacre ; de 600 sous, si l’on frappait un prêtre du pays, libre ; de 900 sous, si l’on avait l’audace de s’attaquer à un évêque. Cf. Lex Uipuariorum, lit. 36, art. 5, p. 4^6 ; Lex Rawarioriim, tit. i, cap. 8, 9, 10, 11, p. 402 sq. ; Corfear legwn antiqiiaritm, Francofurti, 1613.

L’Eglise elle-même en vint à soumettre ces malfaiteurs à de très sévères pénitences, et, lorsqu’ils refusaient de donner satisfaction à qui do droit, elle finissait par les exconinninier, comme le prouvent le canon de Nicolas l" (858-86 ;) = e. a3, C. XVll, q. 4 et le canon attribué à.lbxandre II (io61-io ; 3) = c. 22, C. XVII, q. 4. insérés tous les deux dans le décret de Gratien. édit de Friedberg, col. 820, 821. Le canon.S( qiiis deinceps 22, C. XVII, q. 4. a été faussement attribué à. Alexandre II ; il émane d’un sj’nodc tenu sous Pholius à Constantinople, dans l’église de Sainte-Sophie (BBRAnoi, Gratiani camines gemiin., lom. 11, p. II, p. 332 ; cf. Phillips, Droit ecclésiastique. .., t. I, § 60, p. 472, not. 3).

Au IX* siècle, l’Eglise augmente la sévérité de ses sanctions : tous ceux qui frappaient ou à plus forte raison tuaient des évoques, étaient par le fait même excommuniés. Le concile de Latran, célébré en 1097, sous Urbain II, décréta la peine de l’excommunication majeurc.contre tous ceux qui se porteraient à des voies de fait sur la personne des clercs ou des moines. Cf. Wernz, yiisÔecre^ï’., t. II, n. 164 ; Hbi-ble, //is(. des Conciles, t. VII, p. 60 sq., trad. Dolare. Au xii’siècle, en 1 1 23, sous Cai.ixtk II, le concile de Latran, premier concile (ccuméniquecclébré on Occident, statuait que l’analhème atteindrait tous ceux qui molesteraient les clercs ou les moines, soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens. Cf. can. 20Concil. Lat. I, Labbc-Coleti, Concilia.., l. XII, col. |336 sq.. Venetiis, i-j’io ; BiNFn,.4pparatus…, p. 139, Pars I, Friburgi-Brisg., 1754 : Hiii-ELE, Histoire des Conciles, l. A’II, can. 20, p. 184, tra<luction Delarc.

A cette époque,.Vriiold (ou.Vrnoud) de Brescia et ses partisans, dans leur haine satanique contre le

sacerdoce de Jésus-Christ, excitaient le peuple à injurier et même à exterminer les clercs et les moines. Pour enrayer etlicacement le mal et assurer la sécurité du clergé. Innocent II, au concile de Clermont, en 1 130, renouvela la peine de l’excommunication contre tous ceux qui se laisseraient aller à des sévices contre un clerc ou un moine. Cf. can 10 Concil. Claromont., Labbe-Çoleti, t. XII, col. 1447- L’année suivante, 1131, dans un concile tenu à Reims, le même Pape porta lecélèbre décret «.Si qiiis suadente diabolo… », cf. can. 13 Concil. Hem., Labbe-Çoleti, t. XII, col. 1465, qu’il érigea en loi générale au deuxième concile de Latran tenu en 1 1 39. En vertu de ce décret, quiconque,.sHa(^en<e(iinto/o, portait une main violente sur un clerc ou un moine, encourait ipso facto l’excommunication et, excepté à l heure de la mort, ne pouvait être absous qu’en allant à Rome demander lui-même son absolution au Pape : c’est le canon 15" du II’concile général de Latran = c. 2g, G. XVII, q. 4, dans ledécret de Gratien, édition Friedberg, col. 822 ; cf. Labbe-Colcti, t. XII, col. 1503.

Le concile de Trente tit quelques modilications de détail à cette législation, mais ne la changea pas substantiellement. Cf. Concil. Trid., Sess. xxiii, c. 6, de réf. ; Sess. xxv, c. 20, de réf. ; Schmalzgrubbeb, I. III, tit. 3, n. 39, 40. Enfin, comme nous l’avons dit, le canon 15’du second concile général de Latran (i 189) a été inséré dans la hiMe Apostolicæ’^edis, 2, De Excom. li. Pontifici simpliciter resenatis, n. 2 : « Violentas manus, suadente diabolo, injicientes in clericos, vel utriusquc sexus monachos, exceptis, quoad reservationem, casibus et personisde quibus jure vel privilegio perinittilur ut episcopus aut alius absolvat. » BuLOT, Theol. moral., t. ii, n. 954 ; d’Annibale, Consl. Apost. Sedis, n. 98, p. 64 sqq.

L. Choupin,

fj. B. Jaugey].


INCINÉRATION. — I. la propagande en faveur de l’incinération. — IL Altitude de l’Eglise, — III. Justification de cette attitude.

1. La propagande en faveur de l’incinération.

— L’incinération ou crémution est un rite funéraire qui consiste à réduire le cadavre en cendres au moyen du feu. On l’oppose à Vinhnmation, qui conlîela dépouille humaine à la terre ou à une chambre sépulcrale pour l’y abandonner à l’action des causes naturelles.

L’inhumation apparaît dès l’âge de la pierre taillée, comme en témoignent les sépultures préhistoriques de Spy, de Predmost (Moravie), de Cro-Magnon, de Laugerie-Basse. d’Aurignac, de Mentlion, de la Chapelleaux-Saints, etc. La crémation s’atteste, à son tour, à l’âge néolithique, par exemple dans les dolmens du Finistère, et plus encore durant l’âge du bronze, sans se généraliser cependant, sinon dans la dernière période de cet âge (cf. DiU : hblette, jVnni/e/, v. ci-dessous, à la bibliographie). Avec des vicissitudes multiples, où la prédominance semble demeurer à l’inhumation, les deux rites persistèrent au cours des siècles, tantôt isolés, tantôt ju.xtaposés, tantôt même combinés. Il est dilllcile d’assigner une cause unique à cette diversité d’usages. Des circonstances d’ordre pratique ont sans doute exercé leur part d’influence ; mais l’un des facteurs principaux de ces coutumes fut assurément les idées religieuses des différents peuples et leurs croyances sur la vie future. Cette dépendance est indéniable en ce qui concerne l’ensemble des rites funéraires ; il y a partout dans le fond de l’àme humaine une conception symbolique des honneurs rendus aux morts. Il serait