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GALLICANISME

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bref Inler multiplices, signé par lui six mois auparavant (4 août 1690). Lui non plus ne condamne pas les quatre articles, — il avait maintes fois prorais au duc de Chaulnes, ambassadeur de Louis XIV. de ne point frapper la doctrine — il déclare seulement nuls de plein droit (ipso jure… nulla, irrita, invalida, innania, iribuset effectupenitns elomninovacua), tous les actes de l’assemblée (omnia et singula quae… acia et gesfa fnerunt) et tous les édits royaux contirmatifs : personne n’était tenu de les observer. Presque en même temps il avait fait insérer dans un décret du S. -Office en date du ^ décembre 1690, parmi des propositions qualiliées de « respectivement téméraires, scandaleuses, malsonnantes, injurieuses, proches de l’hérésie, ayant une saveur hérétique, erronées, schismatiques et hérétiques », la phrase : « C’est une assertion futile et maintes fois réfutée, que celle de l’autorité du pontife romain sur le concile général et de son infaillibilité dans les décisions de la foi. »

~) La même distinction entre le procédé de l’Assemblée — qu’abandonnaient Louis XIV et les prélats — et la doctrine des quatre articles — qu’ils réservaient entièrement — fit le fond accepté de part et d’autre des longues négociations entamées pendant le conclave de 1691 entre le futur Innocent XII (cardinal Pignatelli) et les cardinaux français, et poursuivies ensuite laborieusement pendant trois années. Quand elles eurent abouti, les évêques français envoyèrent au Souverain Pontife, non pas une rétractation doctrinale, mais un désaveu de leur conduite. (Les pièces de cette négociation sont conservées aux Archives des Aff. Etrangères. Paris, Correspond, de Rome, t. 889 et suivants.)

8)’Vers la fin de l’année 1962, FrTz J.^mbs, évêque deSoissons, publia au sujet des Assertions extraites des écrivains jésuites une pastorale très dure pour ces religieux. Il y donnait l’ordre à son clergé d’enseigner les quatre articles de 1682 : « vérités saintes qui font partie du dépôt que Jésus-Christ a confié à ses Apôtres… et que… vous ne devez pas laisser ignorer aux lidèles… » Clé.ment XIII fit frapper ce mandement par l’Inquisition romaine, et écrivit lui-même au roi pour se plaindre de la témérité d’un évêque imposant au peuple comme doctrine révélée

« des propositions combattues par la plus grande

partie du monde catholique ».

9) Le 14 mars 1^64, ce même Clément XIII condamna, par un bref adressé au prince Clément de Saxe, évêque de Ralisbonne, le livre pseudonyme de Febronics, déjà mis à l’Index le 2^ février de cette même année. En 1786, Pis VI (Super soliditate, 28 nov.) dut frapper le fébronianisme enseigné dans l’insolent libelle d’EvBEL, If’as ist der Papst ? Le pape réfute d’abord d’une manière oratoire un certain nombre de propositions d’Eybel, qu’il qualifie A’erreurs souvent déjà condamnées, il signale en particulier, comme spécialement répréliensibles, les suivantes : Tout évêque est, au même litre que le pape, et avec un égal pouvoir, appelé par Dieu à gouverner l’Eglise ; les Apôtres ont tous reçu du Christ la même puissance… Jésus-Christ veut que son Eglise soit régie comme une république ; il lui a donné un chef pour assurer l’unité, mais ce chef ne doit point se mêler de l’ollice de ses co-gouvernants, sinon pour réprimer leur négligence ou y suppléer. Hors ces cas extraordinaires, le pontife romain n’a aucun pouvoir ordinaire dans les diocèses d’aulrui… les réserves, dispenses, collations… sont usurpations sur le droit épiscopal, etc. » Pie VI condamne tout l’opuscule, comme contenant des propositions res pectivement fausses, scandaleuses, téméraires, injurieuses, tendant au schisme, schismatiques, conduisant à l’hérésie, hérétiques ou déjà proscrites par l’Eglise. Denz.-B., 1500(1363).

10) Au moment où le pape frappait ainsi l’opuscule d’Eybel. l’évêque Scipion Ricci au séminaire de Pistoie, tenait son fameux synode. Lorsqu’en 1794 Pie VI put enfin porter sa sentence contre les actes de cette réunion (bulle Auctorem fidei, 28 août), il protesta notamment contre l’insertion dans un prétendu décret de foi de la Déclaration de 1682. désapprouvée par les papes ; Denz.-B., 1098 (1461). Innocent XI et Alexandre VIII ont iniprouvé, cassé, déclaré nuls et vains les actes de l’Assemblée du Clergé, ainsi lui-même réprouve-t-il et condamne-t-il, comme téméraire, scandaleuse et injurieuse au Saint-Siège, l’adoption qu’en vient de faire le synode (ibid., 1099). La bulle Auctorem fidei déclare hérétique toute proposition qui représenterait le ministère et le droit de gouverner comme dérivantdela communauté des fidèles aux pasteurs, ou la primauté comme dérivant de l’Eglise au pape ; elle condamne comme schismatiques et pour le moins erronées les thèses qui exagèrent le pouvoir des évéques jusqu’à les rendre indépendants dans leurs diocèses ; comme fausses, téméraire^, subversives de l’ordre hiérarchique et favorisant l’hérésie, celles qui attribuent aux curés et aux sjnodes diocésains un rôle nécessaire dans l’établissement de la discipline (ibid., n^^ » 1502 sq.).

1 1) En somme, sur la valeur des thèses gallicanes, aussi bien que sur sa propre constitution, la pensée de l’Eglise si souvent insinuée ou exprimée dans les documents mentionnés ici et dans bien d’autres encore, n’était pas douteuse. C’est pourtant seulement au concile du Vatican qu’elle a été formulée et consacrée d’une manière définitive. La constitution Pastur aeternus, promulguée dans la quatrième session le 18 juillet 1870, présente dans ses chapitres une synthèse doctrinale à laquelle la plupart des systèmes gallicans ne sont pas réductibles, et dans ses canons elle proscrit explicitement quelques-unes des théories gallicanes. Le chapitre 1" décrit l’institution de la primauté. Le pape enseigne (docemus ) qu’au seul Pierre a été promise et conférée immédiatement et directement par le Christ la primauté de juridiction sur (et non pas seulement dans) toute l’Eglise. Ce n’est pas une simple primauté d’honneur, et ce n’est pas l’Eglise qui l’a reçue pour la transmettre à Pierre. Le chapitre 2 professe que, par la volonté de Jésus-Christ, l’Eglise doit perpétuellement rester fondée sur Pierre, vivant, présidant et jugeant dans ses successeurs. Qui succède à Pierre sur le siège de Rome, reçoit du Christ la primauté même de Pierre sur toute l’Eglise. Le chapitre 3 explique plus en détail la nature de cette primauté, et c’est ici que la synthèse catholique commence à diverger notablement des théories gallicanes. Après avoir renouvelé la définition de Florence. Pie IX ajoute : « De droit divin, l’Eglise romaine possède un primat de puissance ordinaire sur toutes les autres Esflises ; la juridiction du pontife est vraiment épiscopale et immédiate : pasteurs et fidèles de tout rite, de toute dignité, pris isolément ou en corps, sont obligés à une véritable obéissance à son égard, non seulement en matière de foi et de mœurs, mais encore de discipline et de gouvernement ecclésiastique. .. Au reste, bien loin de nuire au pouvoir ordinaire et immédiat des évéques établis par l’Esprit-Saint, et qui sont successeurs des apôtres et vrais pasteurs, chacun de son troupeau, cette puissance du pape l’assure (asseratur), la fortifie (roboretur) et la