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GALLICANISME

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liennenl direclcment de Dieu, blesser la tranquillité publique, les lois et les maximes Ju royaume.

Un arrêt du Conseil, rendu le lendemain, fit lacérer cette déclaration ; le Parlement députa à Marly pour protester, mais ne fut pas reçu.

Nouveau heurt en 1782, quand Vintimille condamne la gazette janséniste les iXoinelles ecclésiaslit/iies ; 1 89 conseillers donnent leur démission ; le Parlement, exilé d’abord, est ensuite rappelé sans condition.

La monarchie se lassait de la lutte ; dès lors le Conseil du roi, jusque là refuge des évêques molestés, se met à les frapper aussi : comme le cardinal de ÏENciN et M. DE LA Fare Ont prolesté contre les parlementaires, le Conseil leur enlève le privilège général qu’avaient la plupart des prélats pour l’impression de leurs mandements.

Vint l’alîaire du refus des Sacrements aux appelants. Le Parlement y intervint à des titres multiples : d’après les légistes ce refus est une injure publique et donc justiciable de la Cour ; c’est de plus une cause de sédition, etc. Le successeur de Vintimille, Christophe DE Beaumoxt, et plusieurs de ses collègues, payèrent de l’exil leur résistance à ces prétentions. Il y eut cependant, en l’jSS, comme une réaction de bon sens et de vigueur au Conseil du roi. Le Parlement devenait insupportable : il avait imposé à la Faculté de théologie de Paris un nouveL enregistrement de la Déclaration de 1682 ; dans l’affaire de la sœur Perpétue il avait, malgré la défense du roi, cité à sa barre l’archevêque de Paris ; contesté au prince le droit d’évoquer la cause d’un prélat qui était pair de France, porté à Louis XV une remontrance contre le « système » des évêques toujours indociles au roi et tyranniques à leurs inférieurs, et contre la complaisance du Conseil qui entravait le zèle des magistrats chargés de défendre les droits de la couronne. Les cours de Rouen, d’Aix, puis de Toulouse, s’étaient jointes à celle de Paris. Le roi, excédé, exila les magistrats à Ponloise ; dès le mois de septembre 175^ ils furent rappelés, reçus en triomphe par la poiiulation fanatisée par les curés jansénistes, et salués du nom de « Pères de la patrie ». En 1766 il fallut un lit de justice pour faire enregistrer une tléclaration royale réglant qu’en cas de refus des sacrements toute action devait être portée devant le juge ecclésiastique ; sauf le cas de délit privilégié (injure ou désordre public).

L’attentat île Dainiens, en 1957, servit de prétexte à un redoublement de zèle parlementaire, les magistrats de Toulouse puis ceux de Paris exigèrent des Jésuites le désaveu de la théologie de Buscmbaum et la reconnaissance de l’entière indépendance du temporel des rois. A la veille de leur suppression en France, on olHiendra de ces religieux la promesse, non point de ; e/iir, uiais d’e « se/o’ «e ;-les quatre articles. Cependant les assemblées du Clergé (1760, 1762, 1763) ne se lassaient pas de réclamer contre l’envahissement du domaineecclésiastique. Leaaaoùt 1766, en rcponsi^ aux attaques dirigées de toutes parts contre l’Eglise, l’assemblée fit un exposé collectif de la doctrine catholique : ce sont les fameux Actes du Clergé. Les évêques reconnaissaient l’indépendance du roi en matière temporelle, et son titre de protecteur de l’Eglise ; mais ils ajoutaient : « Celte protection que les rois doivent à l’Eglise n’est jwint un droit qu’ils acquièrent sur ses décisions… le jugement de l’Eglise n’emprunte pas sa force de la puissance royale, c’est donc agir contre les canons que de prétendre les interpréter à son gré sous prétexte de les défendre. » Us aûirmaient la liberté absolue de l’Eglise en matière d’enseignement doctrinal et moral, sa compétence exclusive en matière de vœux et d’administration des sacrements.

Les 4 et 5 septembre, le Parlement frappa les Actes comme entachés d’abus, et la lettre par laquelle les députés les avaient envoyés à leurs confrères, comme fanatique et séditieuse.Le Conseil royal cassa ces arrêts ; mais l’année suivante il exposa lui-même ses principes (24 mai 1766), ils ne différaient guère de ceux du Parlement.

« L’Eglise a reçu de Dieu une véritable autorité qui

n’est subordonnée à aucune autre dans l’ordre des choses spirituelles qui ont le salut pour objet… le gouvernement des choses humaines et tout ce qui intéresse l’ordre pidjlic et le bien de l’Etat est entièrement et uniquement du ressort [de la puissance lemporellel. » L’Eglise seule décide ce qu’il faut croire et pratiquer ; mais le prince, avant d’autoriser la publication des décrets de l’Eglise et d’en faire des lois d’Etat, à droit d’examiner « leur conformité avec les maximes du royaume » ; seul il peut employer les peines temporelles, la force visible et extérieure pour les faire pratiquer ; il ne peut pas imposer le silence aux pasteurs sur l’enseignement delà foi et de la morale, mais il peut empêcher « que chaque ministre ne soit indépendant de la puissance temporelle en ce qui touche les fonctions extérieures appartenant à l’ordre public et… écarter de son royaume des disputes étrangères à la foi et qui ne pourraient avoir lieu sans nuire également au bien de la religion et de l’Etat ».

Dans leur remontrance au souverain, les évêques, par la bouche de Loménie de BniENNB, firent observer au roi qu’au nom de cette espèce de pouvoir indirect du temporel sur le spirituel, maintenant proclamé par le Conseil, les Parlements avaient envahi toute la sphère réservée à l’action de l’Eglise. Le roi ne répondit rien.

Vingt-quatre ans plus tard, ce même Loménie de Brienne acceptera la Constitution civile du clergé. Sous la plume des défenseurs de cet acte, de Gai’ : -GoiRR, de Treilhard, de Martineau ou de Camus, dans r « Accord des frais principes de l’Eglise, delà morale et de la raison » opposé par les évêques constilulionnels à l’Exposition des principes rédigée par M. DR BoisGBLiN au nom de l’Eglise gallicane, on retrouve touteslesmaximesde Le Vayer de Boutigny et des magistrats du xviii » siècle. La Constituante n’avait prétendu toucher qu’à la discipline extérieure de l’Eglise, et « tout ce qui est e.rlérieur, disait l’Accord, est, de droit naturel, soumis à la puissance qui l’ait les lois ».

Dans une société visible comme est l’Eglise catlioliipie, quiconque prétend gouverner exclusivement tout ce qui est extérieur, met la main sur les organes essentiels et sur tout leur exercice. De cette prétention des Constituants, héritée des parlementaires et des rois (ils le disaient hautement), l’Eglise gallicane est morte. Bien morte, car l’Eglise constitutionnelle, qui pensait en être la survivance, n’était plus catholique. L’Etat avait aussi cessé de l’être : rvsseiubléeConstituanlerefusaitàdoni Gerle de proclamer (]ue la religion catholi(iue était celle de l’Etat.

IV. — Condamnations du gallicanisme

A) Erreurs sur la Constitution de l’Eglise

i) Les erreurs démocratiques sur la constitution de l’Eglise ont été souvent réprouvées. La plus ancienne condamnation formelle est celle des théories de Marsile de Padouc que Jban XXII (/./ce ? y’ « j : /n doctrinam, 28 octobre 1827. Denz. B., 49t’(42/|) sqq.) déclare contraires à l’Ecriture, ennemies de la foi catholique, hérétiques ou suspectes d’hérésie (liærglicales ) et erronées.