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GALLICANISME

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leilre de Toulouse : en i^oô, le procureur du roi, Jean JouvEMiL, rcel.aina pour son souverain, successevir de Chavieiaa’^ne (V électeur des papes J), le droit de convoquer un concile. En fait, ce seront les princes séculiers qui fcronl aboutir le concile de Constance et dissiperont le conciliabule de Bàle. Le niênie Jean Jouvenel disait aussi : « L’Eglise a été niauvaiscnient gouvernée, nous sommes ci pour y remédier ! » Quand les prélats français réunis à Bourges eurent adopté, eu les modilianl, les remèdes proposés par le concile de Bàle et que le roi eut iait de leurs décisions une Pragmatique Sanction (ilii^), les magistrats royaux assumèrent lacharge de faire appliijuer le traitement. Ce sont les infractions à la Pragmatique qui amenèrent à la barre du Parlement les juges ecclésiastiques et les prélats coupables d’ahus : l’abus n’est primitivement qu’une violation de cette loi fondamentale ; plus tard seulement on abusera en n’observant pas les ordonnances roy.ales ou ne seconformant pas aux arrêts de la Cour. La Pragmatique était pourtant en elle-même, nous l’avons vu, un code de libertés, elle devint ainsi un instrument de servitude.

Elle reconnaissait au roi un droit d’intercession dans les élections épiscopales rétablies : les souverains en usèrent et en abusèrent pour imposer aux chapitres leurs^candidats préféré ?. Souvent même, et dès le temps de Charles VII, ils s’adressèrent directement à Rome pour faire pourvoir leurs favoris ; Louis XI abolit pour un temps la Pragmatique, lui et son lils esquissent des projets de concordat avec le pape : le haut personnel ecclésiastique, recruté suivant le gré dvi roi, est formé de ses créatures.

La régale (pour les Eglises du Nord de France) et la garde royale ( pour le Midi) mettent entre les mains du prince, en moyenne tous les dix ans, pendant une année entière, les domaines des évèchés et des grandes abbayes. Dans la seconde moitié du xv’siècle, on ne demande plus l’assentiment du Clergé pour lever sur lui des décimes : la convention se fait directement entre le pape, qui endosse l’odieux, et le roi qui encaisse le bénélice. Après i ^38, il n’y a guère plus d’assemblées nationales de notre Clergé, après 1467 plus de concile provincial, sauf à Sens en 1485, et c’est le Conseil du roi, bientôt le grand Conseil, qui règle l’administration de l’Eglise. Sous Louis XII, un légat du pape, le Caudixal d’Amboise, est une sorte de ministre des cultes de la monarchie de plus en plus absolutiste : ses bulles sauvent les principes, mais en réalité il est dans 1 Eglise gallicane l’agent de la tutelle royale. Cette tutelle, au temps de Louis XII, s’emploie à procurer une vraie réforme dans l’Eglise de France : le roi l’impose de force aux communautés récalcitrantes.

Le Parlement, après avoir défendu j)endant quelque temps contre l’ingérence pontilicale le droit des eoUateiirs ordinaires, linit par les abandonner en échange d’une tolérance plus large pour ses empiétements judiciaires : à la lin du xv’siècle, il ne reconnaît plus aux ordinaires le droit d’excommunier les odiciers royaux, ni aux juges d’Eglise celui de procéder par censures dans les procès que les plaideurs veulent porter devant des juges séculiers. En tout état d’instance, laïc et clerc veut invoquer le juge royal et dessaisir ipso fado le tribunal d’Eglise : c’est la prévention. Comme gardien des libertés, le Parlement réclame enfin la police extérieure de notre Eglise, il intervient de ce chef dans toutes les querelles des clercs et des moines entre eux ou avec leurs supérieurs, fait lever les censures, oblige à donner des confesseurs et des absolutions, juge de la validité des indulgences, de l’authenticité des reliques, envole un procureurà Notre-Dame pour constater que la messe annuelle fondée par Louis XII est dite et bien dite,

et discute en 1487 si les évêques peuvent, hors de leur diocèse, porter une queue à leurs soutanes, etc. 1 La théologie de l’époque (AlmainbI Jean le Maire sont ses représentants les plus célèbres) ne va pas aussi loin que les légistes, elle pose nettement en thèse l’indépendance réciproque des deux pouoirs : Almain concède cependant au pape le droit de déposer un prince hérétique, ou qui refuse de rendre justice à ses sujets, ou qui les dépouille de leurs biens. Par ailleurs, la puissance spirituelle n’a d’elle-même que des moyens spirituels de coercition et ne jouit, de droit divin, que des produits de l’autel ; toute autre juridiction et tout autre domaine sont concessions du pouvoir civil. Jusqu’à Riciieh, ce sera la forme du gallicanisme politique de nos ecclésiastiques (cf. I.mbaht de la Touu, Les Origines de la Réforme, l et II, Paris, igo5 et 1909).

D) Les temps modernes et l’Ancien Régime

i).u début du XVI" siècle, la monarchie des Valois s’est l’aile presque absolue. h’Ecole de Toulouse, héritière directe des légistes du Moyen Age, exalte les regalia Franciae, Jean Fehrault les énumère dans un Ti actatus cum jucundus tum maxime utilis privilégia aliqua regui Franciæ conlinens (publié en ibili). En bref, le roi n’a jias de supérieur, taxe librement et seul tous ses sujets, confère tous les bénélices, juge seul au possessoire les causes des clercs, a seul le i)Ouvoir législatif, etc. Les juristes excellent alors à transformer en lois primitives, universelles, imprescriptibles (dont personne n’est exempt s’il ne prouve sa liberté en alléguant des concessions royales explicites), de vieux droits féodaux, locaux, restreints et aliénables : telle est la transformation subie par exemple par le droit d’amortissement, compensation du relief sur les liefs ecclésiastiques, qui devient alors loi primordiale interdisant à l’Eglise toute possession de terre sauf dispense du roi acquise à titre onéreux ; telle est encore la transformation de la RÉGALE (voir ce mot). Aucune liberté ecclésiastique ou locale ne résiste à pareille procédure.

2) Quand François 1" rencontra à Bologne le pape LÉON X, mis par sa politique de famille parmi les vaincus de Marignan, il ne lui imposa pas de reconnaître les regalia de Ferrault. Plus modéré que les prétentions des légistes, le Concordat de L’a 6 assure pourtant au roi d’énormes prérogatives à l’égard de notre Eglise nationale : plus de réserve apostolique, sauf les vacances in caria ; le roi de France nomme à tous les bénéfices majeurs ; les causes de ses sujets, sauf les causes majeures explicitement spéciOéesdans le droit et sur la nature desquelles on n’arriva jamais à s’entendre, ne seront plus évoquées en première instance au tribunal du pape. Nos auteurs soutinrent même que les causes majeures elles-mêmes et les appels devaient être tranchés inpartibus (en France) par des juges délégués. Léon X admettait même un certain contrôle du pouvoir séculier sur les excommunications abusives (voir article Concordat).

Le Parlement, on l’a vii, reçut très mal la convention bolonaise ; obligé de l’enregistrer, il lui donna seulement la valeur d’un privilège strictæ inlerpretationis, tandis que la Pragmatique, droit commun, restaitla règle ordinaire des arrêts : le Concordat eut donc peu d’action sur te gallicanisme parlementaire.

3) lien eut beaucoup sur le monde ecclésiaslirjuc : il acheva de mettre en la main du roi la fortune de l’Eglise et son haut personnel. Le roi de France, devenu

« le plus riche dispensateur de rentes viagères

qu’il y eut dans la chrétienté >, eut de ipioi