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EGLISE (QUESTION DES NOTES)

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critère protestant de l’exacte prédication de l’Evangile et, par conséquent, se heurterait (comme « note » de l’Eglise) aux mêmes objections. Dans une question de dogme qui divisera deux églises, déterminer avec certitude laquelle des deux doctrines est conforme à l’enseignement des apôtres, sera chose difficile et obscure : la solution paraîtra toujours contestable. Bref, l’apostolicité de doctrine n’est pas un fait plus apparent, plus aisément reconnaissable, que la vérité même de l’Eglise. Donc ce n’est pas une « note » de l’Eglise. (Voir plus bout, col. I2’^i-12 ; ’j.)

En parlant d’une apostolicité de succession, nous ne considérons pas la succession dans le pouvoir d’ordre, mais uniquement dans le gomcrnement de l’Eglise. L’existence ou la validité û pouvoir d’ordre, du sacerdoce, est, en efTet, chose essentiellement mystérieuse et invisible. On ne peut jamais être fixé avec certitude, en pareille matière, que par l’autorité, préalablement reconnue, de l’Eglise enseignante. La succession dans le pouvoir d’ordre n’est donc pas un signe extérieur, une marque distinctive, une h note » de la véritable Eglise.

Mais, aueonlrsiire, Vapostolicité de succession dans le gouvernement de l’Eglise possède toutes les conditions requises pour être une « note » aidant à discerner l’Eglise du Christ,

(, 5) Pourquoi est-elle une « note » de l’Eglise ? — La succession continue depuis les apôtres dans le gouv’ernement religieux est une propriété certainement’essentielle à la véritable Eglise. En effet, Jésus-Christ ayant constitué une hiérarchie permanente pour gou-Acriker son Eglise, ajant organisé le pouvoir pastoral des apôtres comme transmissible par voie de succession perpétuelle, la véritable Eglise ne peut pas exister sans être soumise aux successeurs des apôtres. sans posséder cette hiérarchie de droit divin positif. Elément indispensable, essentiel, de par la Aolonlé, historiquement connue, du Sauveur. (Voir plus haut,

col. 12136-I24l.)

D’autre part, la succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement de l’Eglise est une propriété bien visible. En effet, la continuité successorale est, de sa nature, un fait extérieur, apjiarent, A’ériliable par l’expérience ou par l’histoire. On peut constater ce fait de la succession apostolique dans l’Eglise, exactement comme on constate la succession hiérarchique dans toute société humaine, comme on constate l’existence continue de tel régime politique ou juridique dans tel pays, depuis telle époque.

La succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement de l’Eglise, est donc une propriété visible non moins qu’une propriété essentielle : bref, une marque distinctive, une véritable « note « de l’Eglise du Christ,

Cette <( note » de la succession apostolique est diA’crsement concevable et probante, selon quil s’agit d’une succession matériellement continue (sans autre indice) ou d’une succession attestée comme légitime. Dans le premier cas, la succession apostolique sera une a note » négative, permettant d’exclure toute Eglise qui ne posséderait pas, depuis les apôtres, la succession matériellement continue de ses pasteurs. Dans le second cas, la succession apostolique sera une a note » /jos/^ne, permettant de reconnaître pour unique et véritable Eglise du Christ celle qui établirait le caractère légitime de la succession de ses I » asteurs depuis les apôtres.

Une succession est attestée comme légitime, lorsqu’elle a lieu conformément aux règles prescrites et qu’aucun vice essentiel n’en invalide l’exercice. La ciiose est comprise et véritiable parmi les hommes, de même qu’est comprise et vériliable la régularité d’une nomination ou la validité d’un mandat olliciel.

Par conséquent, dans telle Eglise locale, la succession apostolique des évêques sera matériellement continue lorsque, remontant de titulaire en titulaire du même siège, on trouve chez les apôtres l’origine de la succession. Il y aura, de la sorte, origine directement apostolique, si le siège a été fondé par les apôtres eux-mêmes. Il y aura, d’autre part, origine indirectement apostolique, si le siège n’a pas été fondé par les apôtres, mais se l’attache à une succession antérieure, émanant elle-même des apôtres.

Quant au caractère de légitimité de cette succession apostolique matériellement continue, il résultera du fait que la validité de la juridiction épiscopale n’aura pas été annulée par le schisme ou l’hérésie ; c’esl-àdire par la rupture déclarée avec l’œuvre authentique de Jésus-Christ. Après semblable rupture, en effet, il ne peut évidemment pas y avoir transmission régulière, valide, légitime, de l’autorité gouvernante, du pouvoir pastoral des apôtres : puisque, par hypothèse, on s’est notoirement exclu, séparé, de la hiérarchie apostolique ; on a cessé d’être un vrai « pasteur » de l’Eglise pour devenir « rebelle » à l’Eglise du Christ,

Mais où faudra-t-il chercher la preuve extérieure du caractère légitime de la succession épiscopale ? Comment établir l’absence de tout schisme, de toute hérésie. l)ref de toute rupture qui ait invalidé la juridiction transmise ? — La preuve de légitimité apparaîtra si l’on trouve, joints à la succession matériellement continue depuis les apôtres, deux caractères distinctifs qui seront étudiés plus loin : les <( notes » d’unité visible et de catholicité visible. Ces deux caractères permettront d’exclure pratiquement toute hypothèse de schisme, d’hérésie, de rupture. Ils garantiront ainsi la validité, la légitimité de la succession apostolique dans le gouvernement de telle Eglise chrétienne.

Donc la « note » d’apostolicité, prise dans toute l’ampleur de sa signification, envelopperait les « notes » d’unité elde catholicité, qui attesteraient la légitimité successorale. C’est la réunion de ces trois notes qui formerait un critère juridique de la Aéritable Eglise, en manifestant la transmission régulière du pouvoir pastoral des apôtres.

En tant que distincte de l’unité et de la catholicité, la

« note » d’apostolicitén’aura qu’une valeur négative et

d’exclusion, puisqu’elle n’attestera pas, par elle-même, le caractère légitime de l’autorité transmise. Ce sera néanmoins acquérir un indice précieux, pour l’examen des titres de chaque communion chrétienne, que de vérifier si elle possède, — ou ne possède pas, — la succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement de l’Eglise.

d) L’Unité

(a) Qu’est-ce que l’unité ? — L’unité, en tant que

« note » de l’Eglise, peut se définir dans les termes

suivants : Subordination de tousles fidèles à une même juridiction spirituelle et à un même magistère enseignant.

Une même juridiction spirituelle garantira l’unité visible de toute l’Eglise du Christ dans le culte et dans le gouvernement religieux, malgré les inévitables et légitimes variétés accidentelles que réclameront les différences de temps, de lieu et de circonstances.

Un même magistère enseignant garantira l’unité visible de toute l’Eglise du Christ dans la croyance doctrinale. L’unité de foi, prise en elle-même, est cliose intérieure et invisible. L’unité de foi, manifestée par la profession publique des mêmes croyances, est chose impossible à vérifier pour chaque doctrine