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EGLISE

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l’Eglise catholique d’avoir eu à son égard une attitude très ferme et très constante que les églises pro testantes ne peuvent se flatter d’avoir tenue, ne veut pas condamner les « Studentenmensuren ». A Rome, on s’est montré, sur ce point encore, plus sévère. Après une sérieuse discussion, la Sacrée Congrégation du Concile a répondu, le 9 août 1890, à l’évêque de Breslau que ceux qui se livraient à ce duel et leurs parrains encouraient l’irrégularité qui interdit l’accès à la cléricatiu’e (Acta Sanctæ Sedis, t. XXIII, 1891, p. 234 ss).

Que le duel entre étudiants entretienne Vesprit chevttceresque, développe la noblesse de caractère, etc., il est difficile de s’en laisser convaincre ! Aussi malgré la puissance des préjugés, un bon nombre de jeunes gens se sont inscrits, à Vienne, dans la ligue antiduelliste des étudiants de l’Université, qiii rejette et réprouve absolument le duel, en Allemagne, dans a Freie Studentenschaft, qui lutte à peu près pour les mêmes idées. A eux comme à nous, ce duel paraît un jeu brutal, un sport barbare, < un pernicieux usage ({vii, sur le terrain académique, il est vrai, prend des formes moins tragiques, mais d’autant plus ridicules ». (Compte rendu du Congrès antiduelliste de Budapest, p. 60. Discours du président de la ligue d’étudiants de Vienne.) Car enfin, si ces « mesures - » sont sans danger, en quoi forment-elles le caractère, en quoi sont-elles une école de grandeur d’àme ? Si elles offrent de vrais dangers, elles méritent tous les reproches justement formulés contre le duel. Et l’on n’a, remarque le P. CA.raREiy (Moralphilosophie, t. II, j). io5) qu’à voir les visages lamentablement balafrés des étudiants allemands, pourneplus regardercomme purement chimérique le danger de sérieuses blessures. C’est la raison de la condamnation portée par la Congr. du Concile, suivant le commentaire autorisé des AcTA S. S. (t. XXIII, p. 2^2). Il y a là comme dans tout duel, convention sur le lieu, le temps, les armes : ces armes sont, de leur nature, pro]>res à tuer ou à blesser. Le i « f pour lequel est entre])ris le duel ne change pas sa nature.

On peut ajouter avec les moralistes que cette habitude conduit plus ou moins fatalement à celle du duel proprement dit, et c’est là une nouvelle raison de condamner ces tristes passe-temps.

Bibliographie du duel privé. — a) Documents ecclésiastiques. — Décrétâtes de Crégoire IX, 1. V. titres 13-15, éd. Friedberg col. 804-5 ; et les commentateurs ; Conc. de Trente, ses. xxv, c. 19 de reform. ; Benoît XIV, Constit. « Detestabilem », du 10 nov. 1702 ; Pie IX, Bulle « Apostolicae Sedis », du 12 oct. 1869, qui renouvelle (2* série, § 3) les censures contre le duel ; Léon XIII, Lettre au.r évêques d’Allemagne contre le duel, du 12 sept. 1891, éd. de la Bonne Presse, t. III, p. 85 ss.

h) Le duel au point de vue liistorique. — On trouvera un très grand nombre de références dans Thimm, Bibliography of Fencing and Duelling, (Londres, 1896). Plusieurs des auteurs cités dans la Topo-Bibliographie (cf. Bibliogr. du duel judiciaire, Ulysse Chevalier) sont à signaler aussi pour

l’histoire du duel privé, par ex. Caucliy et Colombey. Citons encore : von Belovv, dus Duell in Deulschland, Geschiclite und Ge gemvart (Cassel, 1896) ; Coulin, Verfall des gerichtlichen und Entstehung des privaten ZsKeihampfs in Franhreich (Berlin, 1908, ss.) ; Eichhorn, Deutsche Staats^=und Rechtsgeschichte ; Fehr, Der Zæilampf (Berlin, 1908) ; Fougeroux de Campigneulles, Histoire des duels anciens et modernes (Douai, 1834 et Paris, 1835-^) ; Ott, Geschichte des Zweikampfs aller Vôlker und Zeiten (Olmiitz, 1885).

c) Le duel au point de vue juridique. — D’Arbois de Jubainville, Le duel conventionnel en droit irlandais et chez les Celtibériens, dans la Nouvelle Revue historique du Z*/-o (7 (1889) ; Dupin, Question du duel devant la Cour de Cassation, réquisitoire de M. Dupin, proc. génér., 183’j ; Esmein, Histoire de la procédure civile en France (Paris, 1882) ; Gelli, // duell o nella storia délia giurisprudenzae nella pratica italiana (Florence, 1886) ; Glasson, Histoire du droit et des institutions de l’Angleterre ; A. Valette, Rapport sur le duel, préparé en 1851 pour être soumis à l’Assemblée législative ; dans ses Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation, t. II, p, 625-698. Paris, 1880. Et les répertoires de Bibliographie jiu’idique, au mot Duel.

d) Le duel et la morale, philosophie, théologie, etc.

— Cathrein, Moralpliilosophie, t. II (Freiburg, 1904) ; Grieperkel, Bas Duell im Lichte der Eihik (Trêves, 1906). Card. Gerdil, Des combats singuliers (reproduit en partie dans Migne, Encyclnp. théol., XXXIV, 303). Mgr d’Hulst, Carême de X.-D., 1896, 3* conférence ; Lehinkuhl, dans Stimmen aus Maria-Laach, XLl {18gl) ; MeeT, Instit. juris naturalis (Freiburg, 1904), t. Il ; Paulsen, System der Ethik (Berlin, 1900), t. II ; von Radowitz, Gesammelte Schriften, IV (1853) (ces deux derniers sont favorables au duel, au moins dans certaines conditions) ; Schiffini, Philosophia luoralis,. t. IL p. 290 sqq. ; Wiesinger, Dus Duell vor dem Richterstuhle der Religion, der Moral, des Redites und der Geschichte (Graz, 1895). Voir aussi les ouvrages et manuels de théologie morale, par ex. : S. Liguori, Theologia moralis, 1. iii, tr. iv, n. 399 ss. ; Ballerini-Palmieri. Opus theologicum morale, tract. VI, sect. v, c. Il ; Bulot, Compendium theologiae moralis, t. I, n. 397 ss. ; t. II, n. 956 ; Génicot, Theologia moralis, t. I, n. 3^9 ss ; t. II, n. 595 ; Lehmkuhl, Theologia moralis. 1. 1, n. 850 ss. ; t. II, n. 948-9 ; Noldin, De præceptis. n. 338 ss. ; J^e poenis, n. 64.

Nous avons déjà cité souvent : Le duel devant les idées modernes, par le Comte Estève (Paris, 1908), et les deux très intéressantes publications des ligues antiduellistes, Résumé de l’histoire de la création et du développement des ligues contre le duel, par S. A. R. Don Alfonso de Bourbon et d’Autriche-Este (Vienne, 1908) ; Compte rendu du /" Congrès international contre le rfwe/ (Budapest, 1908). (Au siège de la ligue française, 54, rue de Seine, Paris.)

L. RiVKT.


E

EGLISE. — On peut étudier la question de I’Eglise au moyen de deux méthodes parfaitement distinctes : la méthode théologique (ou dogmatique) et la méthode apologétique.

La méthode théologique (ou dogmatique) procède par voie d’autorité. L’Eglise catholique romaine étant

reconnue pour œuvre authentique de Jésus-Christ et pour dépositaire infaillible de la vérité divine, on écoute ce qu’elle enseigne elle-même sur sa propre constitution, sur ses pasteurs et ses fidèles, sur son rôle et ses prérogatives.

La méthode apologétique procède par voie d’en