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CURIE ROMAINE (CONGREGATIONS)

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fondation, la collation des grades académiques ; elle veille à la pureté de la doctrine qui y est enseignée, et s’occupe de promouvoir les études sacrées.

Appendice. — Congrégations supprimées

Révérende Fabrique de Saint-Pierre. — Les origines de cette congrégation remontent à Clément VII, qui établit un collège de soixante personnes, pour surveiller l’érection et l’entretien de la basilique de Saint-Pierre. Clkment VIII supprima cette commission, et lui substitua, sous le nom de Rév. Fabrique de Saint-Pierre, une congrégation de cardinaux, dont le préfet serait le cardinal-archiprètre de Saint-Pierre pro tempore.

Cette congrégation avait donc pour premier but de surveiller l’administration de la basilique vaticane. Elle s’occupait également de toutes les alfaires concernant l’exécution des legs pieux, les fondations de messes ; elle réglait toutes les questions qui touchaient à l’accomplissement des conditions mises à la célébration des messes ou des fondations pieuses. Elle avait plein pouvoir pour concéder, s’il y avait lieu, au sujet de la célébration des messes, des réductions temporaires ou perpétuelles, ou même des dispenses, suppléant ex thesauro Ecclesiae… : elle pouvait aussi accorder une composition à celui qui n’avait pas exécuté les dispositions testamentaires dont il était chargé, mais sans lésion des droits des tiers (cf. Wernz, Jus Décrétai., t. II, n. 668 ; Battaxdier, Annuaire… 1899, p. 435 sq., et 1907, p. 613 ; Saxti-Leitner, /*r « electiones jiiris canonici, I. I, lit. 31, n. 119 sqq.).

Dans la discipline actuelle, la Fal)rique de Saint-Pierre continuera à s’occuper de l’administration de la basilique de Saint-Pierre et de ses biens ; mais toutes les affaires concernant l’exécution des legs, des fondations, les réductions ou condonations de messes, etc., lui ont été enlevées ; c’est la Congrégation du Concile qui en est chargée.

La Fabrique de Saint-Pierre cesse donc d’être une congrégation proprement dite.

La Congrégation de la Visite apostolique est supprimée ; toutes ses attributions sont rattachées au Vicariat.

Congrégation des Indulgences et des Reliques. — D’après une déclaration de Pie IV, du 7 novembre 1662, la concession des indulgences devait être gratuite. Clément VIII établit, mais provisoirement, une Congrégation des Indulgences. Clément IX, par sa bulle In ipsis, du 6 juillet 1669, en fit définitivement une congrégation spéciale, stable et indépendante, ayant son objet et son autorité propres.

On comprend facilement le but de cette congrégation. Elle accordait les nouvelles indulgences, résolvait toutes les difficultés, répondait aux questions qui étaient faites, touchant les indulgences et les reliques des saints. Par son motu proprio : Quæ in Ecclesiae, du 28 janvier 1904 (Acta PU A’, p. 141 sqq., t. I, Romae, 1906), Pie Xavaituni //jy^e/’/^e/Hf// » cette Congrégation des Indulgences à la Congrégation des Rites. Mais si les deux Congrégations étaient unies, leurs officiers et leurs bureaux restaient distincts. Au point de vue réel et pratique, la modification se bornait à ce que le même cardinal était préfet des deux congrégations et les gouvernait suivant les règles propres à chacune d’elles. Cette Congrégation est définitivement supprimée ; ce qui regarde les Indulgences a été dévolu au Saint-Office, et ce qui concerne les Reliques, attribué à la S. Congrégation des Rites.

Sont maintenues sans changement les Commissions pour les Etudes bibliques, pour les Etudes historiques, pour l’administration du Denier de Saint-Pierre et pour la préservation de la foi à Rome.

A raison de son importance spéciale, nous ajouterons quelques mots sur la Commission biblique.

Commission biblique. — Institution. Nature. Autorité de ses décrets. — Depuis longtemps, la question des études bibliques préoccupait le Saint-Siège. LÉON XIII, par l’encyclique Providentissimus du 18 novembre 1898, avait déjà tracé les lois selon lesquelles les interprètes, les savants catholiques devaient étudier et résoudre ces problèmes difficiles. Mais s’il appartient aux exégètes catholiques d’expliquer et de défendre les saints Livres, il convenait cependant, à cause de tant d’erreurs répandues, de les aider et de les diriger ; l’interprétation authentique de la sainte Ecriture ressortit, en effet, à l’Eglise, au Souverain Pontife. Aussi Léon XIII, par le bref Vigilantiae, du 27 septembre 1902, institua-t-il une Commission biblique. Elle devait être son auxiliaire dans l’application pratique de l’encyclique Providentissimus ; son rôle serait de promouvoir les études bibliques et de les protéger contre l’erreur et la témérité. Néanmoins, le Pape ne créait pas une nouvelle congrégation, mais une simple commission. Au point de vue juridique, c’était sans doute un organe officiel du Saint-Siège, mais d’un rang inférieur aux congrégations, donc aussi d’autorité inférieure, quoique déjà considérable (cf. Nouvelle Réunie théol., mai 1907, p. 243, Article de M. Castillon, Sur une décision de la Commission biblique). Ses décisions avaient assurément une force spéciale, une haute valeur morale et scientifique ; elles constituaient, pour tous les catholiques, une direction doctrinale autorisée, ou, comme s’exprime la Commission biblique elle-même, une norme directive officielle. S. S. Pie X, par son motu proprio « Præstantia », du 18 novembre 1907, vient d’élever l’autorité des décisions doctrinales de la Commission biblique, de l’égaler à celle des décrets doctrinaux des congrégations romaines, et, par conséquent, de leur donner une force vraiment préceptive, strictement obligatoire.

L’occasion et les raisons de cet acte, l’histoire, le rôle, la manière de procéder de la Commission biblique, l’autorité propre de ses décisions doctrinales, tel est l’objet de la première partie de la lettre pontificale.

Voici le passage concernant V autorité des décisions de la Comjnission biblique :

« Quaproter declarandum illud præcipiendumque

videmus, quemadmodum declaramus in præsens expresseque præcipimus universos oinnes conscientiae obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de re biblica, ad doctrinam pertinentibus, sive quae adhuc sunt emissae, sive quæ posthac edentur, perinde ac decretis^sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice, se subjiciendi. .. » (cf. Acta S. Scdis, 1907, p. 724 ; Nom’. Rev. théol., nov. 1908, p. 676).

Comme le déclare le décret pontifical, la Commission biblique « est formée d’un certain nombre de cardinaux, illustres par leur doctrine et leur prudence )). Ils sont clioisis par le Souverain Pontife. Un d’entre eux, désigné par le Pape, est président de la Commission. Les cardinaux seuls constituent la Commission biblique proprement dite ; seuls, ils sont juges de toutes les questions d’Ecriture sainte, soumises à leur examen.

A la Commission, sont adjoints des consulteurs, nommés par le Pape, « et choisis parmi les savants dans la science théologique des Livres saints, hommes différents de nationalité et dissemblables par leurs méthodes et leurs opinions en fait d’études exégétiques ». Mesure très sage. « Le Pape juge utile et conforme aux besoins des études et du temps, de donner.