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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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aux missionnaires tous les pouvoirs spéciaux, les dispenses dont ils ont besoin.

La juridiction de la Propaj>'ande s’étend aix pays de missions, aux régions où la hiérarchie catholique n’est pas encore complètement constituée. Aussi,

« Nous décrétons, écrit Pie X (const. Sapienti), que

les pays suivants seront soustraits à la Propagande et soumis au droit commun : en Europe, l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, la Hollande et le diocèse de Luxembourg ; en Amérique, le Canada, Terre-Neu^e et les Etals-Unis ». Toutes les affaires concernant ces provinces ecclésiastiques seront désormais traitées, non par la Propagande, mais, selon leur nature, par les diverses congrégations compétentes. Les autres provinces ecclésiastiques et diocèses qui, jusqu’à j)résent, dépendaient de la Propagande, restent sous son autorité. Sont également sous sa juridiction les vicariats et préfectures apostoliques, même celles qui dépendaient jusqu’ici de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Dans l’ancienne discipline, la Propagande était à elle seule comme un ensemble de toutes les autres congrégations réunies, à l’exception du Saint-Office ; elle les suppléait pour tous les pays qui lui étaient subordonnés ; toutes les questions qui, en d’autres régions, étaient adressées aux diverses congrégations romaines, devaient lui être soumises.

Dorénavant, pour qu’il y ait plus d’unité dans l’administration, la Propagande devra transmettre aux autres congrégations, selon leur compétence, toutes les affaires des pays de missions, qui regardent la foi, le mariage et les rites.

Les religieux travaillantdans les missions relèvent de la Propagande en tant que missionnaires ; mais comme /e//g’ie(W, soit individuellement, soit en corps, ils dépendent de la Congrégation des Religieux.

Il y a aussi une Congrégation spéciale pour les affaires des rites orientaux. Elle a été établie par Pie IX (bulle Romani Pontifices du 6 janvier 1862), et annexée à la Propagande. C’est une section de la Propagande. Le même préfet les dirige ; mais elle a son secrétaire, ses consulteurs et ses propres officiers. Comme son nom l’indique, cette Congrégation s’occupe uniquement des Eglises orientales. Elle a pour but de conserver et de propager la foi catholique parmi les nations chrétiennes qui suivent les divers rites orientaux, de favoriser l’union des Eglises dissidentes avec la véritable, l’Eglise romaine.

La Constitution Sapienti de Pie X ne change rien à cette Congrégation spéciale pour les affaires des rites orientaux. Cette Congrégation garde donc toute son autorité sur les religieux de rite oriental (cf. A’^er-MEERSCH, De Religiosis… Periodica, S. C. Consistorialis Responsa, 12 nov. 1908 et 7 jan. 1909, 15 mart. 1909, p. 31g, 6) ; elle peut accorder à ses sujets les dispenses des empêchements de religion mixte et de disparité de culte ; toutefois ce qui concerne le privilège paulin est réservé au Saint-Ollice (cf. Acta. Ap. Sedis, S. C. Consistorialis, Dubia de competentia, 15 janv. 1909, ad 6, p. 1^9 sqq. ; Analecta eccL, fel)r. 1909, p. 49 sq.).

La Propagande possède à Rome un séminaire, où l’on forme tous ceux qui se destinent aux missions. On y admet des jeunes gens de tous les pays. C’est une Araie pépinière d’apôlres. h’imprimerie de la Propagande est également un puissant moyen d’action, d’apostolat. Ce A’aste établissement reproduit dans les diverses langues la Bible, les livres de liturgie, de sciences sacrées, et une multitude d’autres livres, qui peuvent contribuer au progrès de la foi et de la civilisation.

7° Congrégation de V Index. — La constante préoc cupation de l’Eglise, gardienne et protectrice de la foi et des mœurs, écrit LÉoxXIII dans sa Constitution Officiorum (jan. 1897), « a été de détourner les hommes, autant qu’il était en elle, de ce terrible poison qu’estla lecture des marnais livres. Au quinzième siècle, après l’invention de l’imprimerie, non seulement elle s’occupa des mauvais écrits déjà parus, mais on commença à prendre des mesures pour empêcher dans la suite la publication d’ouvrages de ce genre. Ces précautions étaient nécessitées… par le besoin absolu de protéger l’honnêteté publique et d’assurer le salut de la société… C’est donc très sagement qu’Alexandre VI et LÉON X, Nos prédécesseurs, établirent des lois précises, fort appropriées au temps et aux mœurs de l’époque, pour maintenir les libraires dans leur devoir. Bientôt s’éleva une tempête plus redoutable, et il fallut s opposer avec une vigilance et une énergie croissantes à la contagion des hérésies. C’estpourquoi le même Léon X, puis Clément X, interdirent, sous les peines les plus grades, de lire ou de conserver les livres de Luther… »

Le mal grandissant, Paul IV dressa un catalogue des écrits et des livres interdits aux fidèles. « Peu de temps après, les Pères du concile de Trente mirent un nouveau frein à la licence croissante des écrits et des lectures. Sur leur ordre, des prélats et des théologiens désignés pour cela augmentèrent et perfectionnèrent l’Index édité par F’aul IV, et établirent les règles à suivre dans l’édition, la lecture et l’usage des livres. »

Pie IV, par sa constitution Bominici gregis, du 24 mars 1564, contîrma ces règles de son autorité apostolique.

Saint Pie V institua une Congrégation de cardinaux, préposée à la correction, à la censure, à la condamnation des mauvais livres. Grégoire XIII, par sa constitution Lt pestiferarum, du 13 septembre 1572, augmenta ses pouvoirs, et Sixte V (const. Immensa) compléta l’œuvre de ses prédécesseurs.

Dans le cours des siècles, les Pontifes romains, notamment Clément’VIII, Alexandre VII, Benoît XIV, connaissant les besoins de leur époque et tenant compte des lois de la prudence, publièrent des décrets ex{)liquant les règles de l’Index et les appropriant aux circonstances.

Dans la discipline actuelle, la Congrégation de l’Index, comme celle de l’Inquisition, pour la revision, censure, correction, prohibition ou condamnation des livres, doit se conformer à la célèbre Constitution Sollicita, du 9 juillet i^SS, de Benoît XIV, et à la constitution Officiorum et munerum de Léon XIII (janvier 1897). [Wernz, Jus Décrétai., t. 11, n. 660 et t. III, n. 100 sqq. ; Vermeerscii, De Prohibitione et Censura lihrorum (Romae, 1906) ; Boudinhon, La Nouvelle Législation de l’Index (Paris, 1899) ; Card. Gennari, La Costituzione Officiorum (Romae, 1908) ; PÉRiÈs, L’Index… ; Acta Léon. XIlI, vol, XVIII, p. 17 sqq. (Romae, 1898).]

La Congrégation de l’Index s’occupe directement des écrits et imprimés, en examine la doctrine, et si elle la trouve contraire à la foi, aux mœurs, ou simplement dangereuse, à raison de circonstances spéciales, elle proscrit le livre qui la contient et en défend la lecture. Ce n’est qu’indirectement qu’elle peut s’occuper parfois des peisonnes. La personne même des hérétiques et propagateurs de mauA’aises doctrines relève, pour ce crime, du Saint-Office, qui, seul, peut connaître du crime d’hérésie (cf. Strem-LER, Z>es congrégations, p. 53 1 sqq.).

A cette Congrégation, il appartiendra désormais, non seulement d’examiner avec soin les livres qui lui seront déférés, de les proscrire, s’il y a lieu, mais encore de rechercher d’office, par les moyens jugés