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CURIE ROMAINE (CONGREGATIONS)

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S. C. C, Introductio, § 5. De ereclione S. C. C, t. I, p. XXIX sqq., Viennae, 1612 ; "WiiRNz, / « s Décrétai., t. II, 11.661 ; Stremlkr. />es congrégations, ^.oib. sqq. ; Parayrk, l.a Sacrée Congrégation du Concile, son histoire, sa procédure, son autorité).

Mais coiiiiiie le concile de Trente a touché à peu près à tous les points de la disripline ecclésiastitpie, la Conji : régatioii se trouva être linterprète authentique de presque tout le droit canonique. Elle doit veiller, dit Benoit XIV (histitutiones ecclesiasticae, Instit., y n. 2 et De sacrosancto Missæ sacrificio, lib. III, cap. XXII, n. 5), à ce que la loi soit parfaitement observée dans l’Ejrlise ; elle procurera ainsi la régularité du clergé séculier et régulier, la piété et la pureté des mœurs du peuple lîdèle.

Pie X vient de préciser la compétence de cette Cougrégation. Elle j)ortera le nom de Congrégation du Concile : elle perd sa note caractéristicjue, qui était d’interpréter les décrets disciplinaires du concile de Trente. « Amissa nota characteristica, quani a formali disciplinæ Tridentinæ interpretatione acceperat, breviorem nominis rationcui (sollemnius enim dicebatur.S. C. Cardinaliuni S. Concilii Tridentini interpretuni) servat maxime ob causam historicam. » Vermekrsch, De lieligiosis…, Periodica…, p. 206, 4. 15 sept. 1908.

Désormais, elle aura pour objet tout ce qui concerne la discipline générale du clergé séculier et des (idèles. En conséquence, c’est à elle de veiller à ce que les préceptes de l’Eglise soient l)ien observés, comme le jeûne (excepté le jeûne eucharistique, qui appartient à la Congrégation do la discii^line des sacrements), l’alistinence, les fêtes ; relativement à ces lois, elle aura la faculté d’accorder aux (idèles les dispenses opportunes.

Elle réglera tout ce qui regarde les curés, les chanoines, les pieuses associations, les pieuses unions, les legs, les fondations, les œuvres pies, les honoraires des messes, les bénélices ou ollices ecclésiastiques, les biens ecclésiastiques, tout ce qui a rapport à l’immunité des clercs, aux irrégularités, au titre d’ordination (cf. Analecta eccl., p. 183, mai 1909. E. S. C. Consist.). Elle seule a le droit de recevoir à composition les ac<piéreurs ou détenteurs de biens ecclésiastiques, et spécialement des biens ravis aux eommunautés religieuses (5. Congreg. Consistor., 8 jul. 1909, Jeta Ap. Sedis, i aug., 1909, p. 676 sqq.).

Elle s’occupera de tout ce qui concerne la célébration, la revision des conciles particuliers, les assemblées, réunions ou conférences épiscopales. Toutefois, la Propagande reste compétente pour les conciles particuliers célébrés sur le territoire ! - : ouiiiis à sa juridiction (cf. Acta Ap. Sedis, S. C. Gonsistorialis, Dubia de Clompctentia, ad ; , p. 150 sqq., 15 jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 49 « q., febr. 1909 ; Yer-MEEUSCii, De lieligiosis, Periodica, p. 316 sqq., 15 inart. 1909). La Congrégation spéciale, chargée <Ie la revision des conciles provinciaux, est supprimée.

Celle Congrégation juge toutes les aflaircs cpii touchent à ces olijets, mais seulement dans la ligne disciplinaire ; tout ce qui serait jtrojircment conlciitieux devra être renvoyé au tribunal de la Ilote.

La Congrégation spéi-ialc de Lorelle est icuuic à cette Congrégation.

5° Sacrée Congrégation des Religieux. — L’ancienne Congrégation des Evoques cl Réguliers devient, par la Constitution Sapienti de Pik X, la Congrégation des lieligieu.r ou pour les ad’aires des religieux (Congregatio negotiis religiosorum sodaliuin præposita).

Cette congrégation, depuis son origine jusqu’à nos jours, a subi plusieurs modilications. Grégoire XIII

fait déjà mention expresse de la Congrégation des Evèques (Fagnax, in cap. Quoniam id, x, L. I, lit. 2, 11. 37). Toutefois, Sixte V, par sa constitution Inimensa, fixa d’une manière plus précise les attributions de cette Congrégation, ainsi que de celle des Réguliers. Ces deux Congrégations furent d’abord distinctes ; mais la connexion, qui se rencontre fréquemment dans les affaires, fit bientôt réunir les deux Congrégations en une seule, sous la dénomination de Congrégation des Evéques et liéguliers. C’est à cette Congrégation que ressortissaient les causes des Evéque

« i., celles des religieux, les démêlés entre les uns et

les autres, les affaires pendantes entre les mêmes personnes et des tiers.

Par son Mutu proprio n Sacræ Congregationi y> du 26 mai 1906, Pie X a supprimé les Congrégations sur la Discipline régulière et sur V Etat des ordres réguliers, et a attribué tous leurs pouvoirs à la Congrégation des Evèques et Réguliers (cf. Acta PU A, t. III. p. 136 sq., Roiiiae, 1908 ; Analecta ecclesiastica, mai 1906, p. 196 sqq.). Celle-ci avait donc pleine autorité i)our examiner et résoudre toutes les controverses, causes et affaires concernant les evèques et les religieux. Telle était l’ancienne discipline.

Dans la discipline actuelle, en vertu de la Constitution Sapienti, cette Congrégation s’appellera Congrégation des Religieux. Sa compétence ne s’étend I)lus aux questions de discipline générale, elle est restreinte aux alfaires qui concernent les religieux des deux sexes, à vœux solennels ou simples, aux communautés, aux groupes, qui ont la vie en commun à la façon des Religieux{c{. Vermeersch, De Religiosis. .., Periodica, 15 sept. 1908, p. 267), et aux tiers ordres. Toutes les causes qui intéressent les religieux, soit dans leurs rapports avec les évêques soit avec d’autres personnes, sont de son ressort ; elle les juge, mais dans la ligne disciplinaire seulement, les affaires proprement contentieuses ressortissant au tribunal de la Rote. Enfin, c’est à cette Congrégation <pi’est réservée la faculté d’accorder les disl )enses dont les religieux auraient besoin, excepté celle du jeûne eucharistique, qui ressortit à la Congrégation de la discipline des Sacrements (cf. Xormae peculiares, cap. vii, art. 3, n. 10, L., Acta Ap. Sedis, p. 87, 1 jan. 1909 ; Analecta eccl.. p. 454. nov. 1908).

6" Sacrée Congrégation de la Propagande. — Tous les papes se sont occupés de la propagation de la foi. Grégoire XIII. le premier, créa à Rome des collèges poury élever les futurs missionnaires ; ilinstitua une commission de trois cardinaux dans le but île conserver la foi aux catholiques du rite grec i-l île con-Acrlir lesschismaticiues. (]’estlà le premier germe de la Congrégation de la Propagande. Clément VIII réunit plusieurs cardinaux pour s’occuper avec eux des missions. Enfin Grégoire XV, par sa constitution Inscrutabili, du 2 juin 1622, établit la Congrégation proprement dite de la Propagande, qui existe encore aujourd’hui.

Comme son nom l’indique, elle est établie pour propager la foi parmi les infidèles, les hérétiques, toutes les sectes dissidentes.

Elle envoie des missionnaires dans les différentes régions. Pour aider, secourir les missions, elle recueille et distribue les aumônes. Elle dirige cl encourage les ouvriers aposloli<pies, les soutient dans leurs travaux, résout leurs dillicultés. répoml à leurs doutes. Pour éviter la confusion et les coullils, clic lixc les limites des diverses missions. Il faut son consentement pour établir ou fonder une congrégation religieuse dans un pays qui lui est soumis. Elle propose au Pape les evèques, les vicaires apostoliques ; elle accorde