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CURIE ROMAINE (CONGREGAÏIONS)

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ment pour fonder le droit des supérieurs et l’obligation des inférieurs dans la société civile ; elle sullit pour fonder le droit de l autorité ecclésiastique et l’obligation des fidèles. » (Jaugey, /, e Procès de Galilée, p. 117. Paris, Lyon, 1888 ; cf. Sortais, Le Procès de Galilée, p. 36, Paris, igoô.)

2’^ Du Consistoire et de la Sacrée Congrégation consistoriale.

A) Consistoire. — D’après la discipline actuelle de l’Eglise, on appelle Consistoire la réunion solennelle de tout le sacré collège des cardinaux en présence du Souverain Pontife, pour traiter de quelque all’aire de grave importance (voir ci-dessus. Cardinaux, col. 856 sq.).

B) Congrégation consistoriale. — Dans les consistoires il n’y a pas de discussion, de délibération proprement dite. Mais, évidemment, les actes solennels accomplis dans les consistoires ont été préparés à l’avance ; ils ont été préalablement examinés, discutés. Ce soin est généralement confié à la Sacrée Congrégation consistoriale, établie par Sixte-Quint (Const. Jnimensa), à moins que le Souverain Pontife n’ait remis ce travail à une congrégation particulière, ou à la Sacrée Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Pie X vient de donner à la Congrégation consistoriale une nouvelle et très grande importance. D’après la constitution Sapienti consilio, cette Congrégation comprend deux parties distinctes.

A la première il appartient, non seulement de préparer ce qui doit être traité en consistoire, mais en outre d’établir, dans les pays qui ne sont pas soumis à la Propagande, les nouveaux diocèses et les chapitres, tant ceux des églises cathédrales que les collégiaux ; de diviser les diocèses déjà établis ; d’élire les évêques, les administrateurs apostoliques, les coadjuteurs et auxiliaires des évêques ; d’instruire les examens ou procès canoniques sur les candidats, et, une fois instruits, de les discuter scrupuleusement, d’éprouver la doctrine des candidats. Mais si les hommes à élire ou les diocèses à établir ou à diviser n’appartiennent pas à l’Italie, ce sont les services de rOlIice des affaires publiques, soit la Secrétairerie d’Elat, qui recevront eux-mêmes les documents, établiront la « position » et la soumettront à la Congrégation consistoriale.

La deuxième pai-tie comprend tout ce qui se rapporte au gouvernement de tous les diocèses, à l’exception de ceux qui sont soumis à la Congrégation de la Propagande. Ils dépendaient jusqu’ici des Congrégations des Evèques et du Concile, et sont maintenant attribués à la Congrégation consistoriale. C’est donc à elle qu’il appartiendra désormais de veiller sur l’accomplissement plus ou moins iidèle des obligations auxcjuelles sont tenus les Ordinaires ; de connaître des rapports écrits par les évêques sur l’état de leurs diocèses ; de prescrire les Aisiles apostoliques, de les examiner une fois terminées, et, après un exposé précis de la situation qui, chaque fois, devra être présenté au Saint-Siège, d’ordonner les mesures nécessaires ou opportunes. A cette Congrégation, enlin, est contié tout ce qui concerne la direction, la discipline, l’administration temporelle et les études des séminaires.

C’est aussi à cette Congrégation que reviendra, en cas de conflit de juridiction, le droit de résoudre les doutes sur la compétence des Sacrées Congrégations, à l’exception du Saint-Odice, qui décidera lui-même de sa propre compétence (cf. Normæ peculidres, cap. VII, art. i, n. 6, et art. 2, n. 6, Acta Ap. Sedis, p. 79 et p. 83, I jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 452, et p. 453, nov. 1908 ; Romana, Dubia de competentia

judicandi et de jure advocandi, 3 et 4^’^- Congreg. Consistorialis. Il juin 1909, Acta Ap. Sedis, 1 jul. 1909, p. 515 sq.).

Le Souverain Pontife continue de présider ce sacré Conseil. En seront toujours membres d’office le cardinal secrétaire d’Etal, et en outre ceux qu’il plaira au Pape d"v ajouter.

Il y aura un cardinal secrétaire choisi à cet effet par le Souverain Pontife, et, distinct de lui, un prélat nommé assesseur, qui remplira les fonctions de secrétaire du Sacré Collège des cardinaux, et, sous ses ordres, des officiers en nombre sulUsant.

Les consulteurs de cette Congrégation seront l’assesseur du Saint-Olîice et le secrétaire de la Congrégation des alFaires ecclésiastiques extraordinaires, tant qu’ils garderont ces charges ; d’autres leur seront adjoints, au choix du Souverain Pontife (Const. Sapienti).

3"^ Congrégation de la discipline des Sacrements.

— Cette nouA’elle Congrégation a été fondée par Pie X sous le nom de Congrégation de la discipline des Sacrements. Elle aura pour but de trancher toutes les questions disciplinaires relatives aux sacrements. On laisse intact le droit du Saint-Office de juger les points de doctrine, et la Sacrée Congrégation des Rites continuera de décider ce qui regarde les cérémonies en usage pour la confection, l’administration et la réception des sacrements.

Aussi, la nouvelle Congrégation a-t-elle pour objet des affaires traitées jusqu’ici par d’autres congrégations, tribunaux ou otiices. Relativement au mariage, c’est elle qui est chargée d’accorder les dispenses publiques, pour les pau^res comme pour les riches, les sanationes in radiée, les dispenses de mariage non consommé ; elle règle tout ce qui concerne la séparation des époux, la légitimation des enfants. De même, toute la partie disciplinaire des autres sacrements est de sa compétence, comme les dispenses pour les ordinations, sauf pour les religieux, les concessions pour la communion, la célébration de la sainte messe, la réserve eucharistique, etc.

Elle résout également les questions de validité du mariage ou des ordinations… Toutefois, si ces affaires sont traitées judiciairement, la Congrégation les renverra à la Rote.

Cette Congrégation, ainsi que toutes celles qui suivent, a pour préfet un cardinal.

4° Congrégation du Concile. — La Sacrée Congrégation des Cardinaux interprètes du saint concile de Trente a été érigée par le Motu proprio « Alias nos » de Pie IV (2 août 1564). Elle eut d’abord jiour mission de faire exécuter et observer par toute l’Eglise les décrets du concile de Trente. Mais souvent l’exécution des décrets dcmandail préalablement une interprétation sur leur sens précis et véritable, et la Congrégation fut forcément amenée à donner quelques explications. Comme Pie IV ne lui avait pas expressément donné ce pouvoir d’interprétation pour toute l’Eglise, il y eut un moment d’hésitation ; des doutes naquirent sur la légitimité de son plein exercice. Pour enlever toute incertitude ou inquiétude, saint Pie V donna à la Congrégation le pouvoir ordinaire de décider les cas qui lui paraîtraient clairs, sauf à en référer au Pape pour les cas douteux. Grégoire XIII et Sixte V (const. Inimensa) conOrmèrent à la Congrégation ce pouvoir ordinaire d’interpréter et de faire exécuter les décrets disciplinaires du concile, en maintenant l’obligation de consulter le Pape pour les cas difficiles. L’interprétation des décrets dogmatiques est réservée au Souverain Pontife (cf. Zamboxi, Collectio declarationum