Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/447

Cette page n’a pas encore été corrigée

877

CURIE ROMAINE (CONGREGATIONS)

878

t. I, p. 151) ; car, jusqu’à preuve certaine du contraire, une approbation pontificale est censée donnée // ; forma commiuii (cf. Piruixg, I. II, tit. 30, n. 5 ;

SCH.MALZGRUEBER, 1. II, tit. 30, U. 5).

Il en est de même, par exemple, pour les conciles particuliers, soit nationaux, soit provinciaux, qui peuvent être approuvés in forma commuiii. Même avec cette approbation, ces décrets sont et restent des décrets conciliaires, et ils ont force obligatoire en vertu de l’autoi’ité propre des conciles, et nullement en vertu de l’approbation du Saint-Siège. Toutefois, comme nous venons de le dire, cette approbation ne laisse pas d’a’oir sa grande utilité.

Or, quand il s’agit d’un décret d’une congrégation, l’infaillibilité pontificale n’est nullement en jeu ; il ne peut pas même être question d’infaillibilité, puisque ce privilège ne convient pas aux congrégations. Cette prérogative appartient à l’Eglise, au Souverain Pontife, mais elle est personnelle au Pape et incommunicable ; elle est inhérente à la personne même du chef de l’Eglise en tant que tel, et le Pape ne peut la communiquera personne. Cf. Suarez, Deleg., lib. IV, c. VI., n. 22 ; FuAXZELix, De Traditione et Scriptura. Corollarium 2, p. 128 ; Werxz, Jus Décrétai., t. I, n. 92 ; WiLMERS, De Ecclesia, L. IV, c. iii, a. iii, prop.’J2, p. lhi, Ratisljonae, 1897.

Mais le décret peut être approuvé in forma spécifie a.

L’approbation en forme spéciale a lieu, quand l’acte de l’inférieur est confirmé après l’examen minutieux et approfondi de l’affaire et de toutes ses cix-constances.

Il y a des caractères auxijuels on peut facilement reconnaître qu’il s’agit d’une approbation in forma specifica. Par exemiile, s’il y a dans le décret ces clauses consacrées, ou d’autres équivalentes : « de notre propre mouvement, de science certaine…, dans la plénitude de notre autorité apostolique… nous statuons…, etc. (Ex motu proprio, ex scientia certa, … de apostolicæ auctoritatis plenitiidine declaramus, statuinius… ; vel : A’^on obstante qiiacamque lege seu consiietudine in conirarium… ; mullo magis, si addatur clausula illa : snpplenles omnes juris et factidefeclus. .. — Cf. PiRuixG, 1. II, tit. 30, n. 8 ; Reifi’exs-TUEL, 1. II, tit.30, n.8 ; Bariîosa, De clansulis, 82, 177 ; ScuMALZGRUEBER, 1. II, tit. 30, u. 6 ; Sanïi-Leitner, 1. ii, tit. 30, n. 4 sqq.) Ou encore, si le Pape reprend les paroles du décret, ou le cite expressément et le déclare formellement obligatoire en sa teneur premièi-e (Cap. Venerabilis, 8, X, 1. II, tit. 30 ; Téthany, Exposition de droit can., t. II, p. 196).

Par ces formules et autres semblables, le Souverain Pontife manifeste clairement sa volonté de commander, de décider par lui-même, de sa propre autorité. Une telle conlirmalion a sans contredit une grande force.

Ce qui est d’abord certain, c’est que l’approbation in forma specifica transforme la décision delà congrégation en un acte proprement et strictement papal, émanant directement de l’autorité suprême du Souverain Pontife. Le suffrage des cardinaux, qui a précédé, n’a plus qu’une valeur consultative. Le Pape fait cette décision sienne, et elle vaut, elle oblige par sou autorité innnédiate. Le décret cesse d’être un décret de la sacrée Congrégation, et devient une loi portée, une sentence prononcée par le Souverain Pontife lui-même, qui eu est a.insiVanle.ur juridiquement responsable. Et même si l’acte, pour une raison cjuelconcpie, de lui-même était sans force légale, invalide, la confirmation m /o/7 ; (c/.sY ; <><///’<rt, misa part certains cas prévus par le droit, qu’il faut nécessairement excepter (cf. SCUMALZGHUEHER, 1. II, tit. 30, U. 7), lui

donne toute sa valeur au point de vue juridique.

crée un nouveau droit, bref, en fait un acte du Souverain Pontife. Tel est l’enseignement unanime des docteurs, anciens et modernes. Et ce point est d’une importance capitale.

Le P. Wernz précise très nettement cette doctrine (Jus Décrétai., t. I, n. 115). Voici ses paroles : « Confirmatio in forma commiini /ion mutât naturam s/o^f/// confirmali, sed in propria sua specie, v. g. statutoruni capituli, vel synodi dioecesanae, deccetorum concilii provincialis, decisionum SS. Gongregationum relinquit. Neque valorem statutis tribuit, si illa forte sint invalida, sed extrinsecus i[)sis conciliât majorera auctoritalem, quatenus removet dubia et obloculiones et faciliorcm reddit executionem. E contra confimatio in /brwa specifica transmutât decretum inferioris logislatoris, V. g. concilii provincialis vel S. Congregationis, in legeni superioris, v. g. Homani Pontilicis. Jnsupcr si lex inferioris ex sese non est ralida, per con*firmationem in forma specifica vini atque valorem oblinet, nisi in noimuUis casibus necessariô excipiendis. » — Cette distinction est classique depuis les temps les plus anciens. Elle est déjà contenue dans les décrétales de Grégoire IX ( 123’4), et les Souverains Pontifes en font un constant usage. Cf. cap. I, -2, 4, 7, 8, X, 1. II, lit. 30, juncta Glossa in cap. 1. huj. tit. ; c. 29, X, liv. V. tit. 33, juncf. Glossa ; — c. 1, X. liv. I, tit. 36, junct. Glossa fin. ibid. ; c. 10, X. 1. I. tit. 2, junct. Glossa in voc. «.ib Ecclesia ». — Pirhing (1606-1679), 1. II tit. 30. n. 2 ; B.vkbosa (1589-16’» 9, Collectan. Doct. in lib. II, Décrétai, lit. 30, n. 6, 7, 8 ; Garcia, De Benefic. ecclesiasticis, part. 3, cap. 2, n. 231 sqq., Gæsaraugustae, an, 1609 ; Fagnanus (1.598-1678/, in cap. Si quis, 1, 1. II, tit. 30 ; Gard. De Lrc< (1614-1683). De Judic. part., 1 diseurs. 35, n. 62 sqq. ; Suarez, De leg.,. YIII. c. xviii. jier totum, et citât Panormitanum…, Joan..x-DREAE. . : Reiffenstuel, lib. ii, tit. 30, n. 4 sqq. ; Lel’Re-Nius, lib. II, tit. 30, quæst. 1172 ; Bexed. XIV, De Synodo dlocc, 1. XIII, c. 5, n. Il ; Santi-Leitker. 1. IL tit. 3 », n. 2 sqq. ; Lucidi, de Visitatione… t. ii, p. 115, n. 10. Romae, 1866 ; Ojetti, Synopsis…. voc. Confirmatio legis, j). 437, édit. 2^, Romæ 1904 ; Piat, Prælect. juris regularis, t. II, quæst. 15.->, 1, 56, k 120, édit. 3^, Parisiis, 1906.

— Exemples de bulles donnant une confirmation in forma fpecifica : Gonst. EIsi mcndicantiiim.., Sixti Y, 3 oct. 1587 ; Rullarum… colleetio, Romae, 1747, t. IV, p. 5, i>agc 357, i 3. — Gonst. liatio pasloralis…, Cle.mextis VIII, 20 déc. 1597… t. V, p. H, page 119, ^3, ermeersch, De religiosis… t. II, p. 496, 497, 4, g 3… Nos igitur etc. Gonst. « Duduin » Leo.ms X, 10 dec. 1519, g 1, in fin., Vermeerscli, op. cit. t. II, d. 495 ; Bulla Militantis EcclesiæBEyE.D. XIV, 20 nov. 1752, BuUarium Bened. XIV. Romae, 1754.

Est-ce à dire que le Pape prononce chaque fois une définition ex ca/Aerfra.^ Il serait évidemment excessif de le prétendre.

Bouix sans doute soutient que les décrets dograati (iues du Saint-t)nice, ainsi approuvés par le Souverain Pontife, sont infaillibles (cf. Bouix, De Curia romana, part. 3, c. 7, § 2. p. ! -i sqq.. Paris, 185g ; De Papa. t. II, p.2, c.5, §2, pag. 468 sqq. ; Paris, 1869). Cette opinion est certainement exagérée ; elle n’a jamais été le fait c}ue de quelques docteurs, et, malgré l’autorité du docte canoniste, on ne peut la regarder comme probable. Il peut y avoir, et il y a, en fait, beaucoup de décrets, approuvés in forma specifica, qui ne sont pas des définitions ex cathedra, parce que le Saint-Père, tout en donnant une décision, une direction rigoiweusemcnl et universellement obligatoire, n’a pas entendu prononcer un jugement définitif et absolu sur la question.

Comme exemples d’approitations in forma specifica, on peut citer les lettres apostolicpies de Pie IX « Multiplices iuter « du 10 juin 1851 ; < Eximiam » du 15 juin 1857 ; « Gravissimas » du Il décembre 1862 ;

« Jd Apostolicæ Sedis » du 22 août 1851, etc… (Acta

PU IX ; Recueil des Allocutions consisforialcs, Paris, 1865 ; Cnourix, Valeur des décisions du.’<aint-Siège, p. 52-50).

Mais quelle est l’autorité propre des décrets doctri-