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CURIR ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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teurs, prèlcnt le serinent solennel de garder toujours et en tout ce fqui concerne les affaires traitées au Saint-Office, le secret le plus rigoureux, appelé par antonomase le secret du Saint-Office. Ce secret oblige sous les peines les plus graves (cf. c. xx, De Hæreticls, 1. V, tit. 2, in-6° ; Décréta Clementis XI, a. 170g, et Cleuicntis Xlll, a. 1759, Aiialecta EccL, dec. 1897, p. 498 sqq. ; Monitore ecclesiastico, oct. 1897, p. 177 sqq.). Les décrets menacent les Aiolateurs de ïexcommunication lalæ senteniiae, exclusnement réservée au Souverain Pontife ; et, hors l’article de mort, personne excepté le Pape ne peut en absoudre, pas même le cardinal grand pénitencier. Si quelqu’un avait encouru cette censure, il n’y aurait qu’un seul moyen d’en être relevé, c’est de recourir à la sacrée Pénitencerie, et alors le grand pénitencier demande au Pape les pouvoirs nécessaires pour absoudre. Ce secret du Saint-Office atteint les évoques, les vicaires généraux, les chanceliers…, qui auraient à s’occuper des causes traitées au Saint-Office ; de même les médecins et tous ceux auxquels ces affaires auraient été communiquées. L’accusé, les témoins eux-mêmes sont tenus au secret et prêtent serment de le garder ; mais ils n’y sont pas tenus sous peine d’excommunication. Le secret oblige même après l’affaire terminée. Il n’y a d’exception que pour les choses publiques de leur nature, ou pour celles qui ont été publiées par la sacrée congrégation, la cause unie (cf. Mgr Lf.ga, De Jiidir., t. IV, n. 530, p. 587 sqq.).

Actuellement, ce tribunal tient deux séances par semaine au palais du Saint-Office. La première a lieu le lundi ; c’est la séance des consulteurs, présidée par l’assesseur. Ils sont avertis à l’avance des questions qu’ils auront à traiter. Le jour venu, ils discutent et décident les affaires, qui doivent être soumises à la congrégation des cardinaux. Leur suffrage est simplement consultatif.

La seconde réunion a lieu le mercredi. C’est la séance des cardinaux. L’assesseur leur fait part des affaires à traiter, du vote des consulteurs ; et les cardinaux délibèrent et résolvent les questions à la majorité des voix (co//e^/a/t7er). Toutes les questions soumises aux cardinaux dans ces séances, leur ont été communiquées auparavant, et ils ont pu les étudier à loisir ; ce n’est qu’après un mûr examen qu’ils viennent discuter, donner leur avis dans ces réunions, où l’assesseur leur fournit encore un supplément de lumière en résumant la discussion, les observations des consulteurs, et communiquant leur suffrage. C’est donc en parfaite connaissance de cause qu’ils agissent et prononcent leur sentence. Le suffrage des cardinaux est décisif, et c’est ce vote seui, qui, à la majorité des voix, constitue la sentence juridique proprement dite et fait autorité.

Le lendemain, jeudi, l’assesseur, dans une audience spéciale, communique la décision du Saint-Office au Saint-Père, qui ordinairement l’approuve in forma communi. La sentence est ensuite publiée.

Si le décret est simplement approuvé in forma communi, le décret est et reste un décret de la sacrée congrégation, ni plus, ni moins. Une semblable approbation, venant de si haut, accroît sans doute la force morale de la sentence, et, même au point de vue juridique et légal, lui donne une plus grande valeur, en ce sens que la sentence ainsi approuvée a plus de fermeté, parce qu’elle offre plus de garantie, mais ne la transforme pas en un acte strictement papal c’est un acte du Saint-Siège, mais non rigoureusement un acte du Souverain Pontife lui-même. Le décret vaut et oblige tous les fidèles, en vertu de l’autorité de la sacrée congrégation elle-même. C’est vraiment elle qui est cause efficiente de la loi, et la congrégation n’est pas un instrument passif ; les car dinaux ne sont nullement les secrétaires du Souverain Pontife, ils sont véritablement juges et leur vole est libre, délibératif.

Acta Sanctne SeJis, t. XII, p. 165, initio ; Weisnz, Jus Décrétai., t. I, n. 115, p. 135. L’n décret d’une congrégation doit être distingué d’un acte strictement ci directement papal. Il y a une très grande différence, au point de vue juridique, entre un acte qui émane directement du Souverain Pontife et un acte qui vient directement d’une congrégation, même approuvé par le Pape in forma communi :

« Secundi generis acta, dit avec raison.Mgr Lkga, 

sunt quæ expediuntur a Congregationibus per poteslateni sibi prupriam, sive anlecedat jussujn Pontificis decernentis it edotur quædam dispositio, sive subsequalur sola contirmatio aut approbatio decisionis editæ vel ex officio a Congregatione, vel ad instantiam partis. Hujusmodi décréta vel decisiones cere sunt Conqrcgationiim acta, quamvis passim appellentur décréta Papae, acta Ponlificia, acta vel décréta S. Sedis, et etiam dicantur édita a Papa. Confirmatio auteni Papæ accedens hujusmodi Congregationuni decretis est in forma communi, quæ scilicet actum relinquit in suo primigenio ralore, ctsi confuniatio detur per Utteras apostolicas. « De Judiciis, t. II, n. 285, p. 348.

La Congrégation a pouA^oir ordinaire pour juger. Cf. Fagnan, in 2-’parte, 1. I, Décrétai., c. Cum olim, ï !. De Majoritate et Obedientia, tit. 33, n. 63, 64 sqq.

Bien plus, si l’acte ainsi approuvé in forma communi, pour un vice quelconque de forme ou de fond, était entaché de nullité, la confirmation pontificale ne le rendrait pas Aalide ; elle ne change pas intrinsèquement sa nature, elle ne crée pas un nouveau droit, parce que, dit ScnMALZGRUEBEu, une semblable approbation est pour ainsi dire conditionnelle ; elle suppose, en effet, fjue l’acte posé a été A^alide, et ce n’est qu’à cette condition, qu’au point de vue extérieur, elle peut le corroborer, lui conférer une plus grande autorité : confirmât in eo statu in quo antea fuit, L. II, tit. 30, n. 3 et 4.

Les paroles souvent citées : Facto’erbo cum Sanctissimo, indiquent une approbation in forma communi. Cf. Werxz, Jus Décret., t. II, n. 661, III, b, 3.

Une telle approbation n’est certes point inutile. Outre la force morale et juridique qu’elle donne au décret ainsi approuvé, elle a l’avantage de prévenir tout doute sur la compétence d’une congrégation dans un cas particulier ; elle offre une sérieuse garantie au point de vue doctrinal. Dans les controverses, elle constitue une forte présomption en faveur du décret, et, d’une manière générale, elle en rend l’exécution beaucoup plus facile ; et surtout parce moyen, au point de vue administratif, aucune mesure importante n’est prise sans l’agrément du Souverain Pontife.

Ordinairement, uneapprol)alion /// forma communi est simplement indiquée dans le décret. La formule généralement emploj’ée pour une approbation in forma communi est la suivante : … « In solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de suprascriptis accurata relatione SS. D. N. Leoni PP. XIII, Sanctitas sua resolutionem E’" Patrum approbavit et confirnun-it. » Cf. Analecta eccl., an. 1901, p. i/J. 15. Telle est l’approbation donnée par le Souverain Pontife PiK X au décret Lamentabili du Saint-Office (4 juillet 1907). Cf. Analecta eccl., jul. 1907, p. 276 sqq. ; Etudes, 5 août 1907, p. 305 et p. 413 sqq. ; et 5 janvier 1908, p. 1 19 sq.

Benoît XIV, dans sa C^onstitution Apostolicæ servitutis, 1 4 mars 1743, cite même un cas, où, avec une lettre personnelle du pape Alexandre III, il n’y a qu’une approbation in forma communi, précisément parce qu’on ne trouve pas, dans la lettre pontificale, les signes, les caractères de l’approbation in forma specifica (cf. Mgr Leoa, op. cit., t. II, n. 286, p. 348 ; Werxz, op. cit., t. I, § 2, p. 122 ; Bullar. Bened. XIV,