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CURIE ROiMAINE (CONGREGATIONS^

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De LrcA, Theatium eriiatis et jitstitiae, lib. 15, part. i ; Rclatio Romanæ Cii riæ forens is, discnrsus 14, n° 6, p. 267, Yenetiis, 1726).

Par conséquent, le Saint-Ofïice est avant tout une congrégation proprement dite. Son but premier, fondamental, n’est pas la répression des crimes ; c’est la préservation, la conservation, la défense de la foi et de la discipline ecclésiastique (cf. Mocchegiani, Jurispriideiitia, t. III. n" 65 sqq.. p.31. Freih.i.B.. 1906).

Sans doute, pour atteindre cette fin, il a fallu lui donner juridiction et compétence sur les délinquants. Son autorité eût été purement illusoire, s’il n’avait eu le pouvoir de réprimer les contempteurs de la foi et des saints canons. Et en effet, secondairement, mais véritalvement, le Saint-Oirice est un tribunal proprement dit, ayant un réel pouvoir judiciaire. Il peut, par voie d’inquisition, conformément à la procédure canonique usitée, juger et condamner les coupables. Bien plus, et ceci est particulier à cette congrég’ation et la différencie des autres, dans le for contentieux, fe Saint-Office jouit d’un véritable pouvoir coercitif ; il peut emploj’er des moyens coactifs (cf. Mgr Lega, De judiciis, t. II, n. 28, p. 22, 28, Romae, 1898).

À la tête de la congrégation, il y a un préfet. A raison de l’iiriportance de cette congrégation, le Souverain Pontife s’est réservé cette charge. Vient ensuite le secrétaire, nommé par le Pape. D’après l’usage, c’est le cardinal le plus ancien dans la congrégation qui en fait les fonctions. Enfin viennent les cardinaux, qui, comme inquisiteurs généraux, font partie de la congrégation. Leur nombre varie. Sixte Y l’avait fixé à cinq pour chaque congrégation, et à sept pour le Saint-OfTice. Aujourd’hui, la chose est laissée à la prudence du Souverain Pontife. Ils sont ordinairement huit ou dix.

Tels sont les membres qui composent la congrégation proprement dite, ou collège (collegiuni jurisdictionis).

Après les cardinaux, vient Vassesseur. C’est la première charge du Saint-Office, ordinairement attribuée à un prélat séculier. Pratiquement, l’assesseur est au Saint-Office ce que le secrétaire est aux autres congrégations. Il prépare les affaires qui doivent être soumises à la congrégation, préside l’assemblée des consulteurs, a le pouvoir d’accorder un certain nombre de dispenses, etc. (cf. Mgr BxrrxyDiEB, Annuaire pontifical, 1899. p. 398). Sous ses ordres, à la manière des anciens tribunaux de l’Inquisition, il y a le commissaire du Saint-Office avec deux compagnons, tous les trois de l’ordre de saint Dominique. Le commissaire aide l’assesseur, prépare et instruit les causes criminelles, qui doivent être traitées devant la congrégation, s’occupe de tout ce qui a trait aux procès qui se déroulent devant ce tribunal. Le rôle d’accusateur public est rempli j)ar un promoteur ou un avocat fiscal, qui veille à 1 observance des lois ecclésiastiques (cf. Mocchegiani, Jurisprudentia, t. III, n. 70 sqq., p. 82).

A cause du secret, le Saint-Office n’admet pas d’avocats étrangers ; aussi, pour sauvegarder les droits de l’accusé, y a-t-il d’office un avocat des accusés. Enfin il comprend un notaire pour rédiger les actes et d’autres officiers inférieurs.

A cette congrégation sont adjoints des consulteurs et des qualificateurs.

Les consulteurs, appelés à donner leur avis dans des séances particulières, sont nommés par le Souverain Pontife. Le Supérieur général de l’ordre de saint Dominique, le Maître du Sacré Palais, également dortiiiiicain, et un prêtre profès des mineurs conventuels, sont consulteurs de droit de la congrégation ; les autres sont choisis parmi les prêtres séculiers ou réguliers (cf. De Llca, /. cit., n. 7 sqq., p. 267, 268).

« Les qualificateurs, dit Mgr Battandier (op. cit., 

p. 898) viennent après les consulteurs, mais cette charge n’indique pas une subordination à la précédente. Elle est simplement différente. Les qualificateurs sont chargés de faire des rapports théologiques sur les doctrines, en spécifiant, en qualifiant, pour nous servir du mot propre, le caractère téméraire, erroné, hérétique, etc., de chaque proposition. Ils étudient une question déterminée, et leur travail, qui sera imprimé, servira de base à la réunion des consulteurs et des cardinaux. Les qualificateurs n’assistent point à la réunion des consulteurs, sauf quand celle-ci traite la matière qui leur a été confiée. On comprend, en effet, qu’ils puissent fournir utilement un supplément d’informations, donner des éclaircissements ou répondre à quelque difficulté » (cf. Mgr Lega, Be Judiciis, t. IV, n. 682, p. 54 1 sqq., Romae, 1901 ; Wernz, Jus décrétai., t. II, n. 658 ; A. Pillet, Jus canonicum générale, n. 588, Parisiis, 1890).

La compétence du Saint-OlTice est d’ordre administratif e judiciaire. D’une manière générale, ce tribunal est compétent dans toutes les questions de doctrine catholique, dans toutes les causes touchant la foi et les mœurs. C’est à lui qu’il appartient exclusivement (privative) de porter des décrets dogmatiques (voir plus loin ce que nous disons de la compétence de la Commission biblique), de qualifier le caractère téméraire, erroné, hérétique, etc., des propositions doctrinales, de définir un i)oint de doctrine, de résoudre un doute en matière de foi. Il a plein pouvoir pour juger et condamner les mauvais livres. Dans ce cas, quand le Saint-Office a rendu sa sentence de condamnation, celle-ci est enregistrée et publiée par la sacrée Congrégation de l’Index. C’est précisément ce qui est arrivé dans une condamnation récente. « C’est le Saint Office, écrit Son Eminence le cardinal Perraud, qui a rendu la sentence du 16 décend >re 1908, sanctionnée dès le lendemain par le Souverain Pontife, puis, conformément aux règles et traditions de la cour de Rome, immédiatement enregistrée et publiée par la sacrée Congrégation de l’Index, interdisant sous les peines de droit de lire ou de garder les livres censurés. » (L’Univers, 17 février 1904. Le Cardinal Perraud, Les erreurs de M. l’abbé Loisy, p. 10, Paris, Téqui, 1904.)

A ce tribunal ressortissent tous les crimes d’hérésie, de schisme, les graves délits contre les mœurs, tous les cas de sortilège, de magie, de spiritisme…

A ce titre, il s’occupe de condamner les sociétés secrètes. C’est lui qui accorde, quand il y a lieu, les dispenses de l’empêchement dirimant de disparité de culte et de l’empêchement prohibant de religion mixte. Il interprète le privilège dit paulin, qui concerne les époux infidèles dont un se convertit au christianisme. Enfin, il traite une nuiltitude de graves affaires du for externe, u En un mot, tous les crimes, qui, en réalité ou par une présomption de droit, impliquent une erreur contre la foi catholicjue, sont du ressort du tribunal de la suprèmeet universelle Inquisition (cf. Stremler, Traité des peines ecclésiastiques et des congrégations romaines, p. 514, Paris. 1860 ;

— A. Pillet, Jus canonicum générale, n. 589, Parisiis, 1890 ; Sanguineti, Juris ecclesiastici institutiones, n. 829, 5 I, p. 266, Romae, 1890). Récemment, en vertu de la Const. Sapienti consilio de Pie X, au Saint-Office seul a été dévolue toute la question des indulgences, tant au point de viu^ doctrinal qu’au point de vue pratique. Ce qui concerne les jeûnes, les al)slinences, appartient désormais à la Congrégation du Concile.

Tous les cardinaux et les divers officiers delà Congrégation, y compris les consulteurs et les qualifica-