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CURIE ROMAINE (CONGREGATIONS)

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séances qu’au prince dont il tient la place. Il est vrai que les cardinaux-prêtres et les cardinaux-diacres sont, comme tels, pour ie pouvoir d’ordre, inférieurs aux évêques ; c’est ce qui a fait dire parfois que leurs prérof^atives renversent et détruisent la hiérarchie. Le savant Thomassin a rencontré cette objection, et il y répond que ce n’est pas de l’ordre que dépend la préséance, mais plutôt de la juridiction ; les archidiacres, dit-il, qui jadis ne recevaient généralement que le diaconat, précédaient cependant les prêtres, parce qu’ils étaient les ministres immédiats de l’évêque. Et n’est-ce pas par application d’un principe analogue qu’un simple prêtre, dûment promu à un siège épiscopal, a le pas, déjà avant sa consécration, sur tous les dig’nitaires et fonctionnaires ecclésiastiques du diocèse ?

Pour comprendre enfin la participation des cardinaux non revêtus du caractère épiscopal aux délibérations et aux votes d’un concile œcuménique, il est indispensable d’avoir présente à l’esprit la doctrine catholique sur le caractère de la primauté romaine, d’une part, et des conciles, tant universels que particuliers, d’autre part. Nul concile n’est jamais absolument nécessaire. Quand le pape, librement, pour mieux assurer la réalisation du bien 6u combattre plus eflicacement les abus pratiques et les nouveaulés doctrinales, réunit des conciles, rien ne lui interdit de poser à leur réunion, à leurs débats et à leurs décisions, telles conditions et telles limites qu’il juge convenables. Ce serait une erreur capitale de voir dans un concile, fùt-il œcuménique par la convocation, le nombre et la qualité de ses membres, quelque chose comme le parlement d’une république ou d’une monarchie constitutionnelle ; il ne saurait même être comparé à ces assemblées législatives qui, libéralement octroyées sous un régime de monarchie absolue, peuvent toujours, en droit strict, être dissoutes et congédiées par celui qui les a établies. Si légitime et si étendu que soit son pouvoir, un souverain temporel ne le tient point de Dieu seul ; la forme du gouvernement et la désignation du dépositaire de la puissance gomernementale supposent une intervention du peuple. Mais le pouvoir du pape est non seulement la plénitude du pouvoir ecclésiastique, il est tel de droit divin positif et immédiat. Le successeur de Pierre est, en vertu dece droit divin, la seule tète nécessaire à la vie et à l’activité essentielle du corps de l’Eglise universelle ; les autres évêques, bien que l’épiscopat existe lui aussi de droit divin, ne sont pasteurs que de diocèses particuliers ; ils ne peuvent donc intervenir directement dans le gouvernement ou l’enseignement dogmatique de toute l’Eglise que par association avec le pape. Celui-ci, libre de donner ou de ne donner pas à cette association la forme spéciale qu’elle revêt dans un concile, ne fait proprement tort à personne quand il y accorde une place et une part active à quelques-uns de ses conseillers. Au pointde vue des principes donc, au point de vue du droit constitutif de l’Eglise, la conduite des pontifes romains est inattaquable. Et qu’on ne dise pas que, cette pratique admise, un concile ne sera plus une image fidèle et l’expression de l’Eglise enseignante. Les cardinaux n’ayant pas reçu la plénitude de l’ordre n’ont jamais été qu’une fraction très petite, une quantité presque négligeable dans l’ensemble d’un concile œcvmiénique. Celte observalion a aujourd’hui plus de force que jamais ; car, on le sait, en dépit des qualifications historiques et ofTicielles de caidiiiaux-prrtres et cardinaux-diacres, presque tous les cardinaux sont en réalité évêques. Tout ceci, sans compter que l’oL-cuménicilé formelle d’un concile, c’est-à-dire la valeur définitive et universelle de ses décrets, soit doctrinaux, soit discipli naires, dépend avant tout du concours y apporté par le souvei-ain pontife. Je ne puis du reste que rappeler ici ces vérités, dont l’importance est capitale dans la question. Pour les détails, voir l’art. Conciles, ci-dessus, col. G21 scqq.

Bibliographie. — Pour les principes théologiques, cf. Palmieri, De Romano Pontifice, Prato, 1891, et Franzelin, Thèses de Ecclesia Christi, Rome, 1887,

— Pour la pai’tie historique, outre plusieurs noms cités dans le corps de l’article : Thomassin, Vêtus et nos-a disciplina, part. I ; Martigny. Dict. des antiquités chrétiennes, Paris, 1877, art. Titres ; Phillips, Kirchenrecht, t. VI ; Hinschius, System des hatholischen Kirchenrechts, Berlin, 186g, t. I ; Vacant-Mangenot, Dict. de théologie cath., Paris, 1906, art. Cardinaux. — Pour la partie canonique, les grands canonistes en général, surtout Ferraris, Prompta bibliotheca, Mont-Cassin, 1845, art. Cardinales, et Wernz, Jus decretalium, Rome, 1899, tom. II, tit. XXXV.

J. FOUGET.

Des Congrégations romaines

I. — Des Congrégations romaines en général. — I. Définition. — II. Division. — III. Histoire. — IV. Constitution. — V. Autorité. — VI. Compétence. — VII. Manière de procéder. — VIII. Valeur juridique des divers actes ou décrets des Congrégations (décrets disciplinaires).

II. — Congrégations spéciales. — I. Sacrée Congrégation du Saint-Office (ou de l’Inquisition) : Institution, Nature, Constitution, Compétence, Manière de procéder. Valeur juridique de ses décrets doctrinaux. — II. Du Consistoire et de la Sacrée Congrégation consistoriale. — III..S. Congrégation de la discipline des Sacrements. — IV. -S. Congrégation du Concile. — V. S. Congrégation des Religieux. — VI. S. Congrégation de la Propagande. — VII. iS. Congrégation de l’Index. — VIII. ^^ Congrégation des Rites. — IX..S. Congrégation cérémoniale. — X. -S. Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires. — XI. S. Congrégation des Etudes.

Appendice : Sacrées Congrégations supprimées.

Commission pour les Etudes bibliques. — Institution. — Nature. — Valeur de ses décisions.

I. Des Congrégations romaines en général. — Les Congrégations sont des collèges de cardinaux, institués par les Souverains Pontifes pour l’examen et la décision des causes, des alTaires ecclésiastiques, qui rentrent dans leurs attributions respectives.

Les unes sont ordinaires, les autres extraordinaires. Celles-là sont permanentes ; celles-ci, créées en vue d’un besoin sjiécial et transitoire, cessent d’exister dès que leur objet est rempli. C’est des premières seulement que nous parlerons dans cet article.

Les unes sont indépendantes, principales, générales, les autres dépendantes, subsidiaires, particulières. Celles-ci sont rattachées et subordonnéesàune congrégation générale, principale ; ce sont des congrégations annexes ; telle, par exemple, la congrégation spéciale ou section pour les affaires des Rites orientaux, réunie à la Propagande ; la Congrégation de Lorette, jointe à celle du Concile.

Histoire. — Dans les premiers siècles, les causes ecclésiastiques plus dilHcilcs, plus importantes, majeures, furent soumises au Saint-Siège. A raison de sa juridiction suprême et universelle, le Souverain Pontife aurait pu, à lui seul, les traiter. Pratiquement.