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CORPUS JURIS CAXONICI

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Pierre Mathieu elle Liher septimus de Clément YIII) : mais le nom de Constitutions de Clément V ou de Clémentines a prévalu.

2° Description des Clémentines. — Les Clémentines ont une division analogue à celle des décrétales de Grégoire IX : cinq livres subdivisés en titres (sous des rubriques identiques), chapitres et inscriptions : mais, comme dans le Sexte, nombre des titres de Grégoire IX sont absents des Clémentines. Des sommaires ont été ajoutés par les éditeurs : ils sont pour la plupart empruntés à Jean André. C’est lui aussi qui composa la glose ordinaire, complétée plus tard, notamment à l’aide du Lectura in Clementinas de François de Zabarellis {— 141 ;) 3" Valeur des Clémentines. — La collection ne renferme que des piècesauthentiques ; mais, pour apprécier la valeur critique de leur texte, il y a lieu de retenir ces deux remarques : i" Nombre d’inscriptions portent : Clémens V in concilio Viennensi. Cette indication, reçue sm* la foi des manuscrits, ne peut serA’ir de guidesùr. 21^ Le texte original, nousl’avons dit, a été remanié ; en particulier, au témoignage de Jean André, Clément V aurait retiré de la circulation certains décrets du concile de Vienne, d’une rédaction défectueuse ou d’une opportunité contestable, et leur aurait fait subir des modifications assez considérables. Le concile semble en effet avoir réserAé à la décision définitive du pape un certain nombre des décrets ouprojets de décrets relatifsà la réformation, et plusieurs n’auraient été publiés qu’après la levée du synode.

Mais, quoi qu’il en soit du texte primitif des documents contenus dans les Clémentines, et par conséquent de leur valeur juridique avant leur promulgation en collection, le vrai texte canonique, à partir de cette promulgation, celui qui a acquis et seul retenu force de texte légal, est celui qui a été reçu dans la collection. Elle est en effet officielle : sur la date légale de chacune des Clémentines, la valeur juridique des rubriques et chapitres, la valeur seulement usuelle et classique des sommaires, il faut répéter ce qui a été dit au sujet du Sexte. Toutefois, tandis que le Sexte aljrogeait les collections et décrétales publiées après la compilation de Grégoire IX, les Clémentines n’ont pas ce caractère exclusif. Il en résulte que, de l’absence d’une décrétale dans la collection de Clément V, on ne peut tirer argument contre l’authenticité canonique du document. C’est donc à tort qu’on a voulu, pour ce motif, mettre en doute la valeur de la célèbre bulle l’nam Sanctam que Boniface VIII ne pouvait insérer dans le Sexte (la Inille est de 1302 et le Sexte de 1298) et que (pour des motifs d’opportunité qu’il est facile de conjecturer) Clément V crut devoir omettre. Ce pape en confirma du reste implicitement l’autorité en donnant dans sa décrétale Meruit une interprétation de la bulle.

VI. Extravagantes de Jean XXII et Extravagantes communes. — I" Origine de ces deux collections. Les Clémentines ne contenaient qu’un certain nombre des décrétales de Clément V et deux seulement de ses prédécesseurs ; la plupart des autres gardaient cependant leur valeur légale, comme il vient d’être expliqué. Le Sexte, il est vrai, abrogeait les constitutions des prédécesseurs de Boniface VIII, postérieures à la collection de Grégoire IX et non reçues ou exceptées dans la noiivelle compilation, mais il n’abrogeait pas les propres décrétales de Boniface. Il existait donc, en dehors de ces deux collections officielles, des décrétales conservant force de loi et appelées pour cela Extravagantes (Vagantes extra compilationes). Leur nombre s’accrut continuellement sous les successeurs de Clément V. On prit l’habi tude de les réunir dans leur ordre chronologique et de les ajouter en appendice dans les manuscrits et les éditions du Sexte et des Clémentines. Ce ne fut qu’au xvi’siècle, que Jean Chappuis, licencié en droit à l’Université de Paris, en forma deux collections ? nétIiodiques où il distribua les décrétales dans un ordre analogaie à celui des collections officielles : l’une de ces collections, renfermant vingt décrétales de Jean XXII, fut éditée en 1500, et l’autre composée de 70 décrétales de divers papes (de Boniface VIII inclusivement à Sixte IV), fut éditée une première fois en 1500 et, augmentée de quatre décrétales, une seconde fois en 1503. Comme les’)0 décrétales se trouvaient communémeritre]irodintesda.ns les appendices des éditions antérieures, Jean Chappuis intitula sa seconde collection « Extravagantes communes ». Ces deux compilations furent reçues dans l’édition romaine du Corpus publiée par Grégoire XIII (v. ci-dessous. Editions du Corpus juris).

2" Description des collections. — Les Extravagantes de Jean XXII sont divisées non en livres mais seulement en titres et chapitres. Les Extravagantes communes sont distribuées, comme les collections précédentes, en cinci livres, mais le quatrième livre n’est indiqué que pour mémoire : Quartus liber vacat. Les deux compilations ont, à l’ordinaii-e, leurs sommaires et inscriptions. Jean Chappuis accompagna les Extravagantes de Jean XXII des gloses de Zenzelin de Cassanis, augmentées plus tard de celles de Jacques Fontaine en 1620 et de Charles du Moulin en 1559 ; et les Extra^’agantes communes des gloses de Jean Le Moine, de Guillaume de Montlezun, de Jean François de Pavie, et de Pierre Bertrand, qui reçurent aussi en ibbg les additions de du Moulin. Ces additions de du Moulin, à cause de leur hostilité à l’égard du Siège apostolique, furent élaguées de l’édition de Grégoire XIII (v. ci-dessous).

S’^ Autorité des Extras^agantes. — Ces deux collections comme le Décret de Gratien, constituent une œuvre privée, sans caractère officiel : les décrétales qu’elles contiennent n’ont d’autre valeur que leur valeur originelle. A vrai dire, toutes sont authentiques (quoique trois des Extravagantes communes paraissent avoir une fausse attribution : c. 3, i, tit. 3 qui serait non de Benoît XI mais de Bonifiace VIII ; c. 1, iii, tit. 8, qui serait de Martin V, non de Martin IV, et c. I, X, tit. I, qui serait d’Urbain V et non d’Urbain IV). Mais plusieurs n’avaient et ne conservèrent que la valeur de lois locales ou temporaires : l’une même, comme le rappelle son sommaire, l’Extravagante commune de Benoît XI Inter cuncta (c. i, 1. v, tit. 7), n’est qu’une pièce abrogée par une décrétale ultérieure de Clément V (cf. c. 2, 1. iii, tit. 7, in Clementinis). Il ne faut donc user des comi)ilations de Jean Chappuis qu’avec discernement.

VIL Additions à certaines éditions du « Corpus juris ». — Aux six collections précédentes, qui forment proprement le Corpus ie qu’il est aujourd’hui universellement compris, certaines éditions ajoutent deux suppléments :

1° Les Institutiones juris canonici de Jean Pierre Lancelotti, professeur de droit canonique à l’université de Pérouse (71590). Cette œuvre, conçue à la manière des Institutes de Justinien, fut appréciée de son temps ; mais elle n’a jamais reçu d’approbation officielle.

2° Le Liber septimus Decretalium de Pierre Mathieu, jiu’isconsulle lyonnais (-|- 1621). Cette collection en cinq livres est faite sur le modèle de la compilation de Grégoire IX et contient des décrétales de Sixte IV à Sixte V, avec quelques-unes antérieures à Sixte IV. C’est une œuvre privée, sans autorité