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au iv° siècle, t. II, Paris, 1860 ; Histoire et diplomatie, 207 ; Burckhardt, Die Zeit. d. Constantins des Grossen, Leipzig, 1880 ; Chiffletius, Dissert. II. De loco, tempore et cæteris adjuiictis com’ersiouis viagni Constantini ad fîdem cliristianam, Paris, 1676 ; Desroehes, Le labarum, Etude critique et archéol., Paris, 189^ ; Duchesne, Hist. ancienne de l’Eglise, t. II ; Duruy, Hist. des Romains, t. VII, 36 ; Du Voisin J. B., Dissertation critique sur la vision de Constantin, Paris, i’]']l’, Fabricius, Dissert, de cruce Constantini Magni qua probatur eam fuisse phænomenon in Jialone solari, quo Deus usus sit ad Constantini M. animum promovendum, Hamburgi, 1706 ; Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, II, Paderborn, 1899 ; Grisar, Zeitschrift f. Katlt. Tlieol, 1882, VI, 554-562 ; Knopfler, Konstantins Kreuzesvision, Hist. Pol. BUitter, 1908, p. 183, i fascicule ; Lejay, Rev. d’Hist. cl littérat. relig., XI, 1906. p. 27 ; J. Maurice, ^^’uniismatique constantinienne, Paris, 1908 ; Papebrocbius, Comment, hist. dans Acta SS, Rolland., 1685, niaii V, 12-27 ; Pfattisch, O. S. B., Die Rede Konstantins des Grossen an die Versammlung der Heiligen, Slrasliurger theologisclie Studien, IX, 4-Freiburgi. B., 1908 ; Preger, Hermès, t. XXXVI, 1901, J). 457-469 ; Tillemont, Hist. des emper., IV, 78-3 1 1 ; 613-614 ; Prou, dans Hist. de l’art, II, 901, Paris, 1905.

H. DCTOCQUET.


CONVERSION. — I. Sens attaché à ce mot. — II. Conversions collectives et individuelles. — III. Réponse aux objections.

I. — L’adhésion du monde antique à la foi chrétienne quand elle lui fut annoncée, le baptême de tant de peuples barbares qui semblèrent nenvahir l’empire romain que pour s y christianiser, la transformation religieuse du nouveau monde et de bien des nations de l’extrême Orient au xvi<^ et au xvii’" siècle, les succès continuels de la propagande catholique, entin le retour individuel d’un grand nombre d’hérétiques et de schismatiques à l’unité romaine, telle est la signihcation que nous donnons ici à ce mot de conversion.

II. — Au concile du Vatican, TEglise, rappelant ses titres à la croyance et à la conliance des lîdèles, dit « que son admirable propagation » contribue à formel- « le grand et perpétuel motif de sa crédibilité, lirréfragable témoignage de sa divine mission », que le fait même de son existence fournit à tout homme raisonnable (sess. m. Constit. de pde catli., cap. 3). — Toutefois, le même concile, après le quatrième de Tolède (can. 57) et celui de Trente (sess. vi, cap. 6), affirme la liberté de la foi et par conséquent de la conversion elle-même. Ni la grâce, ni la prédication, ni les raisons par lesquelles se démontre la vérité de la religion, n’exercent siu’notre intelligence et notre volonté une action fatale et nécessitante : c’est librement que le païen, le protestant, l’incrédule ou l’apostat, se convertissent à la foi chrétienne. Une foi sans liberté ne serait plus du tout cette foi catholique, dont le salut tire son origine et qui est la racine première de la justification. Si donc toute ànie étrangère à la vraie foi est tenue de s’y convertir dès qu’elle la reconnaît clairement, elle ne doit j)as y être contrainte par la violence ou amenée par la ruse et le mensonge, puisqu’elle manquerait de lil)erté dans sa croyance et ne ferait qu’une fausse et inutile conversion. Aussi le droit canonique défend-il formellement, en yilusicurs endroits, de forcer les infidèles à embrasser le christianisme, lors même qu’on le leur aurait suffisamment prêché pour qu’ils en puissent saisir le caractère divin et obligatoire. Ainsi encore, le pape BexoIt XIV (en 1747) défend de baptiser les enfants des infidèles sans le consentement de ceux-ci, sauf dans le cas d’abandon de leur part, ou à l’article de la mort. L’Eglise n’ayant pas de juridiction sur les non-baptisés, ne s’arroge pas davantage le droit de les contraindre à entendre la prédication évangélique, dont elle se sait pourtant chargée à l’égard de tous les peuples et de tous les siècles. Mais elle est absolument logique en reconnaissant au pouvoir civil le droit d’obliger ses sujets infidèles à écouter cette prédication (Constit., de Grégoire XIII, en 1584, et de Clément XI, en 1704), et à renoncer aux erreurs ou superstitions réprouvées par la simple raison naturelle ; en effet, la fin du gouvernement politique s’étend jusque-là, et l’on ne voit pas pourquoi il n’accomplirait pas ce devoir, lorsque la prudence le lui permet. L’on ne voit pas davantage pourquoi le pouvoir civil ne réduirait jms, au besoin par la force, les païens et autres opposants qui voudraient entraver l’Eglise dans son ministère apostolique, surtout si l’Eglise, ne pouvant ou ne voulant pas user de son droit de défense, faisait appelaux gouvernements chrétiens (cf. S. Thomas, II » IIe, q. x, a. 8, et ses commentatem-s). Il serait également permis, de l’avis des théologiens les plus sages, de se montrer disposé à accorder des avantages temporels à un peuple, à une tribu, à une famille qui consentirait à se convertir, et de refuser les mêmes avantages à ceux cjui s’obstineraient dans l’idolâtrie, dans l’hérésie ou dans le schisme, car ce n’est pas faire violence aux hommes que de les traiter ainsi, dès qu’on ne contrevient en rien aux règles de la justice (cf. de Llgo, De fide, disp. xix).

La situation des héréticiues, schismatiques et apostats, est essentiellement différente de celle des païens au regard de l’Eglise : en effet, ils lui appartiennent par leur baptême validement reçu, et sont par conséquent soumis aux peines spirituelles et temporelles qu’elle a certainement le droit de porter contre ses sujets rebelles, comme sont rexcommunicalion, la privation des charges et bénéfices ecclésiastiques, le refus de sépulture ecclésiastique, etc. Dans l’organisation de la société chrétienne, telle que le moyen âge l’a comprise et réalisée, le pouvoir séculier devait seconder le pouvoir spirituel, et établir des peinesproportionnéesàlagravitéde la faute commise, non seulement contre la foi, mais contre la paix, le bon ordre, et la constitution politique de l’Etat. C’est la doctrine d’Innocent III tians le troisième concile de Latran, etdes jirincipaux théologiens, parmi lesquels nous citerons le cardinal de Lugo (pp. cit., disp. xix et xxiv) et SuAREZ (De fïde, disp. xx et xxiii).

Les changements profonds survenus, en ces derniers temps, dans la condition politique du monde, ont sans doute rendu dangereux et même impossible l’exercice complet des droits et des devoirs dont nous venons de parler ; mais ils n’ont pu faire et ne feront jamais que cet exercice, autant qu’il est demeuré conforme aux principes exposés plus haut, ait été illégitime dans le passé. Que si pai-fois il a été mêlé d’exagérations et d’abus, la faute n’en est pas à la doctrine de l’Eglise, mais aux défaillances et aux passions des hommes, j)rincipalement des détenteurs de la puissance teuq)orelle.

Dans la théorie qui précède, nous n’avons pas à justifier les enseignements théologiques favorables à la liberté ; ils ne peuvent que plaire au goût de notre temps. Il en est d’autres qui peuvent lui déplaire et cjue nous devons brièvement justifier. Le premier, c’est l’obligation d’embrasser la vraie foi, dès qu’on la connaît avec certitude. Rien de plus simple, si l’on est persuadé de laulorilé de Dieu et de la réalité de