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CONFIRMATION

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Tauteur admettant (jii’on a toujoTirs enseigné « la distinction au moins virtuelle des deux rites », sa solution se rapproche de la suivante.

Pom" M. DoELGER, malgré l’habitude, courante dans les premiers siècles, de considérer comme un tout unique la cérémonie de l’initiation, de la désigner souvent sous le nom général de baptême, il y a toujours eu dans cet ensemble un rite spécial en corrélation avec la promesse du S. Esprit faite par le Christ ; l’individualité de ce rite est manifestée par les effets distincts qu’on lui attribue, par le chois du jninistre qui l’accomplit, par sa séparation effective d’avec le baptême dans quelques cas particuliers, séparation qui devient la règle, au moins en Occident, quand la multiplication des paroisses fait confier aux prêtres la collation habituelle du baptême. Ce rite existe dès l’âge apostolique : si les charismes accompagnent l’imposition des mains faite par les apôtres, ils sont simplement une suite, une manifestation du tlon reçu, le don intérieur de l’Esprit, et non l’effet principal, unique du rite (voir Ruch, Confirmation dans la Sainte Ecriture, D. Th. Cath., II, surtout c. 986, suiv.). Si donc l’histoire seule risque de ne pas mettre hors de doute l’institution divine de la confirmation, du moins elle ne contredit pas les données dogmatiques, tout au contraire.

Quant à l’imposition des mains aux hérétiques convertis, on a cru souvent y reconnaître la confirmation. Mais de nombreux théologiens s’y refusent (TouRNELY. Frank, Schavane, Schell, Schanz, Pesch…). Cf. ci-dessus, art. Baptîîme, col. /114 Il semble qu’on ait toujours bien vu que la confirmation validement conférée ne se réitérait pas ; mais de même que pour le baptême et l’ordre, et plus longtemps que pour le baptême, il y a eu des hésitations doctrinales sur les conditions de cette validité quand le ministre n’est pas catholique ; et des traces de ces hésitations sont restées dans la liturgie, à des époques où le sens de cette réconciliation ne faisait plus de doute. Il faut aussi noter que, dans bien des cas, les expressions d’imposer les mains pour donner le Saint-Esprit aux hérétiques convertis, viennent de ce que l’initiation reçue hors de l’Eglise, tout en étant valide, n’a pas donné la grâce, le Saint-Esprit, n’a pas été fructueuse, selon l’expression actuelle (voir DoELGER, p. 145, et Saltet, Les Réordinations, Paris, 1907, p. 22-28 et 402-406).

h) Si Jésus-Christ a institué La Confirmation, comment expliquer les variations que l’on constate dans la manière de l’administrer, par imposition des mains ou par chrismation, en employant des formules très diverses ?

La réponse à cette question est conditionnée par la conception qu’on a de l’institution divine des sacrements.

Si J.-C. a déterminé expressément, in specie, tous les éléments essentiels à la validité du rite sacramentel, il faut choisir entre trois hypothèses : i) seule l’imposition des mains est essentielle, et elle se retrouve é(iuivalemment dans la chrismation du front : mais le relief donné à l’onction et la pratique de l’Eglise ne permettent pas de n’y voir ([u’une cérémonie accessoire ; défendue par Habert, Sirmond, ii’lte position est aujourd’hui abandonnée ; 2) seule 1 onction est essentielle au sacrement : mais rien n’autorise à alHrnu-r qu’elle ait été en usage aux tinips ajjosloliqucs ; 3) imposition des mains et iinclion sont essentielles et se trouvent réunies dans le L ; (ste de l’évêque imposant le chrême au front du baptisé ; mais pour l’onction reparait la même dillicullé

: iu sujet des temps apostoliques : bien que souvent

défendue aujourd’lmi, cette dernière solution ne rend (lune compte que dillicilement des données histori ques. Pour la forme du sacrement, les mêmes auteurs disent que seul le sens fondamental, qui subsiste sous les diverses formules, a été indiqué par le Christ, mais divergent en partie quand ils veulent préciser ce sens.

Par là on se rapproche du second principe de solution proposé, savoir que le Christ a seulement déterminé la grâce à conférer, le sens général du rite, laissant à l’Eglise le pouvoir d’en préciser les éléments, même nécessaires â la validité : les uns étendent ce pouvoir jusqu’à la substitution pure et simple de l’onction à l’imposition des mains ; d’autres (ScHMiD, par exemple, Die Gewalt der Kirche heziiglich der Sakramente, Zeitsch. f. Kath. Théologie, 1908, p. 43 sqq.) disent que le Christ a institué le rite fondamental de l’imposition des mains, rite que l’Eglise a précisé en déterminant que cette imposition se ferait sous forme de chrismation du front : on ne peut nier que cette vue soit ancienne, on retrouve cette assimilation de la chrismation et de l’imposition des mains dans le Testament de X.-S. et la Constitution ecclés. d’Egypte (Doelger, p. 82), et il semble que cette dernière solution explique suffisamment les faits, tout en conservant bien les données dogmatiques.

c) A quoi correspond historiquement la notion dogmatique de ministre ordinaire ? Comment la concilier avec le fait qu’en Orient ce sont les prêtres qui administrent habituellement la Confirmation ? — En d’autres termes : en vertu de quel pouvoir un prêtre peut-il extraordinairement conférer la Confirmation ? Si c’est le pouvoir d’ordre, pourquoi ne peut-il pas la conférer validement, bien qvCillicitement, sans aucune délégation ?

De nombreux systèmes ont été proposés pour résoudre la difficulté (voir Doelger, p. 206 sqq.) : on a recouru à la nécessité d’un pouvoir de juridiction nécessaire pour la confirmation comme pour la pénitence, pouvoir que le prêtre recevrait dans la permission que lui donne le pape de confirmer ; on a vu dans cette permission un complément venant élever le caractère sacerdotal. Il semble qu’il faille dire plutôt que l’ordination donne bien au prêtre le pouvoir d’ordre pour confirmer, mais que l’exercice valide de ce pouvoir n’est pas chez lui soustrait à l’action de l’Eglise : ce pouvoir peut être possédé ou bien â titre de ministre ordinaire, pleinement indépendant, et s’exerce alors toujoms validement ; ou à titre de ministre extraordinaire, d’une façon inférieure, plus dépendante, par le simple prêtre qui ne l’exerce validement que dans les limites prescrites par l’Eglise pour les divers temps et les diverses régions (voir Schmid, loc. cit., p. 50). Ainsi l’on explique les faits, tout en maintenant avec le Concile de Trente la différence des deux pouvoirs touchant la confirmation.

IV. Bibliographie. — Bellarmin, XU^ Controversia generalis, lib. 11, de Confirmât. ; Sainte-Beuve, De Confirmatione et Extrema l’nctione (1686) ; Morin, De Sacramcnto Confirmationis (Opéra Posthuma, l’joS) ; Witasse, De Confirmatione (1738) (dans Migne, Cursus TheoL, t. XXI) ; Chardon, Histoire des Sacrements (174^) (dans Migne, ibid., t. XX, 159-214) ; Nepefny, Die Firmung, Passau, 1869 ; Janssens, La Confirmation, Lille, 1888 ; Heiinbucher. Die hl. Firmung, Awgshuvg, 1889 ; Schanz, Die Lehre von der hl. Sakramenten, Freiburg, 1898 ; Wirgman. The doctrine of Confirmation, cunsidered in relation to Hoir Baptism., London, 1902 ; Dôlger, Das Sakrameni der Firmung, Wien, 1906 ; C. Huch, Bareille, Bernard, etc., art. Confirmation dans Dict. Theul. Cath., II, 975-1103 (1907). Les