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lischen Kirche gegeniiher der Staatsgeivalt in der Diocèse Basel, Luzern, 1867-71 ; Péri Morosini, La questione diocesana ticirwse, Ensiedeln, 1892 ; Fleiner, Staat und Bischofwahl im Bisthum Basel, Leipzig, 1897.

P. DUDON.


CONFIRMATION. —
I. Données dogmatiques. — II. Données historiques. — III. Problèmes et Solutions. — IV. Bibliographie.

I. Données dogmatiques. — Le concile de Trente déilnit que la Gonlirmation est vraiment un sacrement au sens propre du mot, institué donc par JésusChrist. Sess. vii, de Conf. can. i, et rfc Sacrum, can. 7. Denzinger-Bannwart 871 (762) et 844 (726) ; il nie qu’elle ait jadis été simplement une catéchèse et une profession de foi des enfants arrivant à l’adolescence ibid.). Le décret Lamentabili, n. 44 (Denz. 2404) condamne en outre ceux d’après qui « rien ne prouverait » qu’elle ait été en usage chez les apôtres et pour qui « la distinction formelle des deux sacrements, savoir le baptême et la confirmation, n’appartient pas à l’histoire du christianisme primitif ». Touchant le ministre, il est défini que l'évêque seul est ministre ordinaire de la confirmation. Gonc. de Trente, s. vii, de conf. can. 3, Denz. 878 (764), et que le pouvoir qu’il a de confirmer ne lui est pas commun avec les simples prêtres. Ibid. xiii, can. 7, n. 967 (844). Enfin il est défini que ce sacrement imprime dans l'âme un caractère spirituel et indélébile, et que par suite il ne peut être réitéré. Trente, s. vu de Sacram. can. 9, Denz. 852 (734)- La validité de la confirmation conférée par un ministre non catholique n’a pas été définie comme celle du baptême ; mais elle est aujourd’hui universellement admise et sanctionnée par la pratique de l’Eglise, qui ne la réitère pas. Rien n’est défini sur les constituants essentiels, matière et forme, du rite sacramentel : néanmoins, des déclarations et de la pratique de l’Eglise (Denz. n. 571 [Clkment VI], n. 697 (692) [EuGf ; >'E IV, Ad Ar/ne « os], n. ig86 [Clément VIII]) il ressort, comme un enseignement de la doctrine catholique, que, actuellement, l’onction faite sa ?- le front avec du chrême béni par l'évêque est partie essentielle du rite. Que le mélange du baume avec l’huile pour former le chrême soit essentiel à la Aalidité, c’est l’opinion plus commune des théologiens, mais elle n’est pas hors de conteste.

II. Données historiques. — Dans les temps apostoliqties, apparaît à côté du baptême un rite spécial conférant le Saint-Esprit par l’imposition des mains : il est accompli par les apôtres seuls et accompagné, au moins quelquefois, de manifestations charismatiques (certainement pour les disciples d’Ephèse, Act. XIX, 1-16, peut-être aussi pour les chrétiens de Samarie baptisés parle diacre Philippe, Act. viii, 1418) ; aucune mention n’est faite d’une onction accompagnant l’imposition des mains, et rien ne prouve que dans II Cor. i, 21 et I Jo. 11, 27 le mot d’onction n’ait pas simplement son sens symbolique habituel, de consécration à Dieu, d’effusion des dons du ciel. — L’onction rituelle est attestée par Tertullikn comme venant, après le baptême et à côté de l’imposition des mains, compléter l’initiation chrétienne par une effusion spéciale du S. Esprit (spécialement De resurrect. carnis, n. 8, P. /., II, 806) : mais elle est plus ancienne et on en trouve des indices dès le II' siècle. Les deux rites sont attestés encore dans la suite par S. Cyrille de Jérusalem et plusieurs textes liturgiques orientaux (Testament de J.-C, Constit. ecclés. d’Egypte, Canons d’IIippolyte, cf. Doelger,

p. 77-83) : mieux encore par les sources occidentales (Doelger, p. 58 suiv.) ; mais rapidement l’onction faite sur le front prend la première place, au point qu’en Orient l’imposition des mains disparaît complètement et qu’en Occident elle n’est conservée que sous forme d’imposition générale. Et quand, au moyen âge, se précise la doctrine sacramentaire, c’est l’onction qui apparaît comme constitutif essentiel du sacrement : seule elle est mentionnée par Eugène IV, J^/ ^/-mewos, Denz. 697 (592), et mentionnée comme ayant pris la place de l’imposition des mains employée par les Apôtres.

Au début, l'évêque accomplissait lui-même le rite de l’initiation : plus tard, des prêtres l’aident, le remplacent pour une partie de la cérémonie, auprès des mourants ou dans les églises rurales : ils accomplissent une onction sur les épaules, ou même sur tout le corps du baptisé : mais, sauf rares exceptions, l’onction du front reste réservée en Occident, à l'évêque. En Orient, dès avant Photius (Doelger, p. 123) elle est accomplie d’une façon habituelle par de simples prêtres, l'évêque se réservant seulement la bénédiction du chrême (/xùpov).

Enfin, soit en Orient, soit en Occident, on constate une grande ressemblance entre le rite coUateur de l’Esprit-Saint et celui de la réconciliation des hérétiques, même dans le cas où on admet la valeur du baptême conféré hors de l’Eglise [Etienne P au me siècle impose les mains. Cypr., E^/sLlxxiv, i (Hartel, p. 799) ; Marutas de Maipherkat vers 400, fait à certains hérétiques, qu’il ne rebaptise pas, une triple onction (Doelger, p. 187)]. Aujourd’hui l’Eglise grecque orthodoxe reconfirme les hérétiques et les apostats (voir Jugie, La reconfirmation des apostats dans l’Eglise gréco-russe, Echos d’Orient, 1906, p. 65).

III. Problèmes. Solutions. — Le rapprochement de ces deux séries de données soulève un certain nombre de problèmes, facilement tournés en objections contre la valeur des premières.

a) Peut-on attribuer au Christ l’institution de la Confirmation ? Les faits semblent indiquer qu’il y avait au début un rite d’initiation dont le baptême formait le centre, mais comprenant aussi des cérémonies complémentaires (onctions, imposition des mains…) qui se sont peu à peu développées et ont fini, les circonstances aidant, par s’en détacher pour former un sacrement indépendant : ainsi s’explique bien que les mêmes rites aient été emploj es dans la réconciliation des hérétiques, qui était une sorte de complément à l’initiation reçue en dehors de l’Eglise ; quant à l’imposition des mains par les Apôtres, c'était une collation de charisme, n’ayant rien de commun avec la confirmation (voir par exemple Caspari, art. Konflrmation dans RE de Hauck, t. X, 1901, 676). Telle est l’objection. Alexandre de Halès (Summa, iv, q. 9, n. i) a soutenu l’opinion étrange que la confirmation aurait été instituée au concile de Meaux en 845 : bien que le concile de Trente ne semble pas avoir aouIu la condamner expressément, cette opinion d’une institution simplement médiate de la Confirmation par le Christ, rejetée par la masse des scolastiques au moyen âge, a été complètement abandonnée depuis, et paraît difficilement conciliable avec le sens général de la tradition (voir DE Bæts, Quelle question le Concile de Trente a-t-il entendu trancher touchant l’institution des Sacrements par le Christ ? Revue Thomiste, mars 1906). M. FovnRr(La théologie sacramentaire, 1907, p. 278, 295) parle d’une institution immédiate, mais implicite par le Christ. Mal interprétée, cette formule risquerait de se concilier difficilement avec la condamnation 44 du décret Lamentabili citée plus haut. Mais