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CONCORDATS

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judiciaire en déclarant aulhentiqiiement le droit, même lorsque les textes de lois sont absolument clairs et ne laissent place qu’à une seule solution. Ici encore nous pourrions tirer argument du rôle des conciles reprenant et redéfinissant des points définis déjà par d’autres conciles, ainsi que des textes de saint Léon cités à ce propos (voir ci-dessus, col. 601). Pour un concile appelé à se prononcer sur un objet déjà réglé souverainement par le pape, l’acte même du pape est un des éléments de la cause, une des données qui devront servir de base à son étude et à son verdict. Même seul, il sufTirait ; mais il n’est pourtant pas le seul à prendre en considération. Il est possible et convenable de rechercher en outre sur quels témoignages scripturaires et traditionnels repose la vérité définie, quelles lumières elle emprunte aux faits historiques ou quelles difficultés elle y rencontre, quelle place elle occupe dans l’ensemble du dogme et quels rapports harmonieux la rattachent à d’autres Aérités révélées, etc. C’est en ce sens, répétons-le pour finir, que les théologiens reconnaissent au concile, dans ce cas, non le droit d’examen dubitatif, mais le droit d’examen approbatif ou confirmatif. [j

Bibliographie. — I. Sources. — Pour les conciles en général, toutes les grandes collections, notamment : Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia, 17 vol. in-fol., Paris, 16^4 ; éd. Coleti, 28 fol., Venise, 17281734 ; Hardouin, Acfa conciliorum, Il fol., Paris, 1^15 ; Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectioyii fol., Florence et Venise, l’jSg-i’jgS. (C’est la reproduction récente de cette collection qui a été généralement utilisée pour le présent article.) — Quant au concile de Constance : H. von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense Concilium…, se.r tomis comprehensum, Francfort et Leipzig, 1697-1700 ; Finke, Acta Concilii Constanciensis, t. I, Munster, 1896. Ces deux recueils sont à éclairer par Finke, Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils, Munster, 1889.

— Sur les conciles récents, qui manquent dans les collections précitées, Collectio f.acensis, Acta et décréta S. Conciliorum recentiorum, 7 aoI. in-4’, Fribourg-en-B., 1 870-1 890 ; le septième volume est consacré aux Acta et décréta Concilii Vaticani. II. Ouvrages. — 1. On trouA’era les principes exposés dans tous les théologiens et canonistes, par exemple : Bellarmin, Controversiæ christianae fidei, tract. De conciliis etEcclesia : Palmieri, Tractatus de Romano Ponti/ice, 2 « éd., Prato, 1891, thés. 28 et 29 ; Mazzella, De Religione et Ecclesia, 4 « éd., Rome, 1892, disp. V, art. 5 ; C. Pesch, Prælectiones dogmaticae, t. I, Fribourg-en-B., 1894, p. 263 suiv. ; Forget, art. Conciles, dans le Dictionnaire de théologie catholique de Vacant-Mangenot ; Phillips, Kirchenrecht, t. II ; Wernz, Jus decreta/iUTO, Rome, 1899, t. II : Jus constitutionis Ecclesiae catholicae, tit. XL, XLI ; Jlinschius, System des kalholischen Kirchenrechts, t. III (l’auteur est protestant, mais très éruditet consciencieux) ; Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, 2 vol. in-S », Paris, 1896.

2. Pour la partie historique, on consultera tout d’abord : Hefele, Konziliengeschichte, 7 vol. in-4°, Fribourg, 1855-1871 ; 2" éd., 1878-1890 ; continuation (t. VIII et IX) par Hergenroether, 1887-1890 ; traduction française par Goschler et Delarc, 1 1 vol., Paris, 1869-1876 ; mieux : nouvelle traduction française faite sur la 2*= édition allemande, corrigée et augmentée de notes bibliographiques et critiques, par un religieux bénédictin de Farnborough (Leclercq), Paris, 1907 et suiv. ; — Hergenroether,

Katholische Kirche und christlicher Staat, Fribourg, 1872 ; du même auteur, Handbuch der Kirchengeschichte, 3 vol. in-80, 3’éd., Fribourg, 1884-1886 ; trad. française en 5 vol., Paris, 1880-1890.

Quant à la convocation, la présidence et la confirmation des conciles œcuméniques : Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuçhungen (Paderborn, 1897-1907), t. I, pp. 89, 87, 498 ; t. III, pp. 143, 406.

Quant aux conciles de l’époque du grand schisme : Salembier, Le grand schisme d’Occident, Paris, 1900 ; Jungmann, Dissertationes selectæ in historiam ecclesiasticam, t. VI (Ratisbone, 1886), p. 279 suiv. ; Baudrillart, art. Constance, dans le Dictionnaire de Vacant-Mangenot.

Quant au concile du Vatican : Granderath et Kirch, Geschichte des Vaticanischen Konzils, 3 vol. in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1908-1906 ; trad. française par les PP. Jésuites d’Enghien, t. I, 1908 ; Forget, Le concile du Vatican, dans la Revue d’Histoire ecclés., n° 1 de 1906 et ix" i de 1909.

J. Forget.


CONCORDATS. — I. Les concordats en droit canonique et en droit international. — II. Les concordats hors de France, avant Léon X. — III. Le concordat français de 1515 et les autres d’ancienrégime.

— IV. Ze concordat français de 1801 et celui de 1817.

— V. La rupture de 1905. — VI. Les concordats passés dans l’Ancien et le Nouveau monde, au xix* siècle. — VII. Epilogue. — VIII. Bibliographie.

I. — Tout le monde le sait, on appelle concordat l’acte d’entente par lequel les deux puissances ecclésiastique et civile définissent le statut légal des hommes et des choses de la religion catholique, en un temps et dans un pays donné. Les principes y sont nécessaires et l’Eglise veille à ce qu’ils demeurent intacts. Mais la variété des conjonctures exige bien des tempéraments ; et c’est à fixer la mesure dans laquelle la législation canonique peut et doit consentir des exceptions, que s’est appliquée la diplomatie des pontifes romains. Œuvre politique, dans le meilleur sens du mot, si la politique est la science du gouvernement, selon les possibilités de l’heure en même temps que selon le droit. Œuvre, en tout cas, commandée par les conditions humaines où se meut l’Eglise divine.

Théoriquement, les concordats dérivent de ce principe — si nettement proclamé dans l’encyclique de Léon XIII Immortale Dei (1885) — que l’Eglise et l’Etat étant deux sociétés souveraines chacune dans son ordre et exerçant leur autorité sur les mêmes hommes, leurs relations doivent être réglées, afin de prévenir d’inévitables conflits. En fait, les accords conclus entre les deux puissances ont presque toujours été consécutifs à une période de lutte ou de malaise : ce sont de véritables traités de paix, bien plutôt que des pactes d’alliance. Ils sont devenus nécessaires et ils se sont multipliés, du jour où l’autorité spirituelle de l’Eglise a été discutée ou méconnue. Cette remarque, en même temps qu’elle explique la teneur des concordats, permet d’en prévoir aussi la fragilité.

On pourrait peut-être caractériser par quatre formules les rapports entre l’Eglise et l’Etat : l’Eglise souveraine dans l’Etat chrétien, l’Eglise protégée dans l’Etat bienveillant, l’Eglise libre dans l’Etat neutre, l’Eglise serve dans l’Etat maître.

La première hypothèse rend les concordats inutiles : l’Etat se défend, comme d’un sacrilège, de franchir les limites que l’Eglise met elle-même à l’exercice de son pouvoir propre. Dans la quatrième