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CONCILES

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notamment, pour assurer l’exécution des mêmes décrets, sans en modifier la valeur légale. A plus forte raison n’est-il pas permis de la confondre avec un simple acte de validation, c’est-à-dire avec une intervention de l’autorité à laquelle une disposition radicalement nulle jusque-là devrait sa première valeur juridique.

Il est clair qu’iln’y a point de concile œcuménique sans une participation effective du pontife romain et que, sans son assentiment, tout décret conciliaire serait caduc. Mais cet assentiment et ce concours, s’ils sont donnés de façon absolue et à un objet bien déterminé, qu’ils interviennent du reste antérieurement, simultanément ou postérieurement à la résolution, au vote de l’assemblée, ont une portée égale et produisent un effet identique. Qu’elles commencent à se faire entendre en même temps ou que l’une précède et provoque l’autre, dès qu’elles se rencontrent et se rejoignent à un moment quelconque, la voix du pape et la voix des Pères du concile constituent vraiment la voix de l’Eglise enseignante. On ne voit donc pas pourquoi un acte exprès de confirmation juridique subséquente serait toujours requis.

2" Application. — i) Confirmation juridique. — Tout le monde admet que pour les conciles œcuméniques auxquels le souverain pontife assiste personnellement et dont les décrets sont portés conjointement par lui et par l’assemblée, nul acte spécial de confirmation papale n’est nécessaire ; mais, si l’on tient au mot de confirmation, rien n’empêche de dire que là il y ^confirmation concomitante. QuRut keeux même auxquels il ne participe qu’en la personne de ses délégués, nous n’admettons pas, pour les raisons indiquées ci-dessus, la nécessité d’une confirmation subséquente. Ceci à condition, bien entendu, qu’il y ait eu accord précis et explicite du pape et du concile sur l’objet des décrets, ou, en d’autres termes, qu’avant ou pendant le concile, par ses délégués ou autrement, le pape ait fait connaître clairement son sentiment et que celui-ci ait été fidèlement suivi par le concile. S’il en est ainsi, on voit ce qu’il faut penser des huit premiers conciles et de l’objection à laquelle ils ont souvent fourni matière. Contrairement à l’opinion de plusieurs théologiens, nous croyons qu’ils n’ont jamais été l’objet d’une confirmation spéciale ; du moins la chose n’est pas établie avec quelque certitude ; mais cette omission d’une formalité nullement nécessaire ne prouve rien ni contre leur autorité ni contre les droits du Saint-Siège. Du reste, si l’histoire des conciles orientaux ne présente pas de trace certaine d’une confirmation subséquente, elle montre clairement qu’à aucun de ceux qui sont réputés œcuméniques dans leur célébration n’a manqué ce que l’on appelle la confirmation concomitante, quiconsiste dans la participation actuelle du pontife romain au vote conciliaire. Poiu’cinq conciles, à savoir ceux d’Ephèse et de Chalcédoine, le III » et le IV^ de Constantinople et le Ile de Nicée, les documents permettent même d’allirmer une confirmation antécédente, c’est-à-dire une décision ferme prise à l’avance par le pape et transmise par lui à l’assemblée des évéques comme règle obligatoire de leurs conclusions et de leurs décrets. Ceci aétésuflisamment établi plus haut, par les textes apportés à propos du droit de présidence d’autorité.

2) Confirmation improprement dite par validation.

— Nous n’avons parlé jusqu’ici que de décrets conciliaires légitimes et régulièrement portés, et non pas de décrets émis sans l’assentiment ou contre le gré du pape ou de ses représentants. Ici un acte subséquent du souverain pontife serait absolument requis, non pour confirmer simplement ou sanctionner définitivement, mais pour valider ce qui de soi est radi calement nul et juridiquement inexistant. Les fastes conciliaires nous oft’rent de ce cas plus d’un exemple. Le plus célèbre est sans doute celui du 28* canon de Chalcédoine, qui avait été voté malgré les réclamations des légats romains et qui n’avait donc rien d’un décret œcuménique en due forme. Que, dans l’espèce et à raison même des circonstances du fait, une intervention papale ait été tenue sans conteste pour indispensable, c’est ce qu’attestent tous les documents contemporains. Leur témoignage est d’autant plus significatif que toujours ils font la distinction des décrets dogmatiques, adoptés régulièrement et possédant ainsi une valeur inconditionnelle et définitive, et du malencontreux canon, dont ils supposent ou proclament l’absolue nullité aussi longtemps que Rome n’y aura pas donné son acquiescement. Ils nous montrent le concile lui-même, l’empereui’Marcien et le patriarche Anatole sollicitant tour à tour une validation qu’ils ne devaient pas obtenir.

La lettre synodale (/-. L., t. LIV, col. goi sq. ; Mansi, t. VI, col. i^y-iôô) contient deux parties entièrement distinctes. La première, de beaucoup la plus longue, se rapporte aux discussions et aux décisions doctrinales et à la condamnation de Dioscore ; elle est purement narrative et se termine par ces paroles (Mansi, t. YI, col. 151) : « Voilà ce que nous avons fait, aidés de vous, qui étiez présent avec nous en esprit, qui daigniez vous associer à vos frères, et que la sagesse de vos représentants nous rendait pour ainsi dire visible. » La seconde est de signification bien différente et débute ainsi, ibid. : «. Nous vous indiquerons aussi quelques autres points, que nous avons tranchés dans l’intérêt du bon ordre, de la paix et de la stabilité des règlements ecclésiastiques, et nous sommes persuadés que Votre Sainteté, les apprenant, lesapprouvera et les confirmera. >' Elle expose ensuite comment le concile a désiré sanctionner des priA’ilcges que le siège de Constantinople semble posséder depuis longtemps, comment toutefois les légats romains ont protesté, et elle conclut (Mansi, 1. cit., col. 153) : K Nous vous en prions donc, honorez de votre assentiment le décret porté par nous ; et de même que nous nous ; >omme3 rangés dans le bien à l’avis de notre chef, que notre chef, à son tour, accorde à ses enfants ce qui convient. Or, afin que vous sachiez que nous n’avons pas agi par haine ou par faveur, mais que nous n’avons obéi qu’à une impulsion divine, nous avons porté tous nos actes à votre connaissance, en vue tant de notre propre justification que de la confirmation et de l’approbation unanime de ce qui a été fait lU z-’j^z^y-vj r, ij.--éac/ : j y.y.’i tîôv T.iT.^K/iiijwj ^^y.Oji’zij ri y.y’i Tj-//.y-yBiiiJ. » On le voit, c’est pour le 28"= canon seulement que la ratification ou plutôt le consentement du pape est demandé, et le concile indique la raison spéciale de cette démarche : le canon avait été adopté contre le gré et nonobstant l’opposition des légats du Saint-Siège.

Du patriarche Anatole, deux lettres adressées à saint Léon nous ont été conservées, qui se rapportent à notre sujet. Dans l’une et dans l’autre nous retrouvons la même division que dans la lettre synodale. La deuxième en date est de l’b !. Anatole, en y mentionnant le concile, ne vise que le 28e canon, moins pour en obtenir une approbation quelconque que pour se justifier personnellement de la part qu’il a prise au vote (Mansi, t. VI, col. 278 ; P. L., t. LIV, col. io84) : « Quant à ce qu’a décidé naguère en faveur du siège de Constantinople le concile vmiversel de Chalcédoine, que Votre Béatitude soit persuadée que je n’y suis pour rien. Dès ma plus tendre enfance, j’ai toujours recherché la tranquillité et la paix, aimant à me tenir dans l’ombre et dans l’humilité. C’est le très respectable clergé de Constantinople.