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CONCILES

produit, vous devrez, non vous soumettre à la discussion, mais juger les opinions émises. La consigne fut strictement comprise et strictement exécutée par l’assemblée, comme il ressort des termes de la condamnation fulminée dans la 1re session (Mansi, t. VI, col. 1211) : Contraints par les saints canons et par la lettre de notre très saint Père et collègue l’évêque de l’Eglise romaine, du reste tout baignés de larmes, nous en venons nécessairement à prononcer contre lui (Nestorius) la lugubre sentence. Au cours de la IIe session, Firmus, évêque de Césarée, parla absolument dans le même sens (Mansi, t. IV, col. 1287) : Célestin, dit-il, nous avait à l’avance prescrit une sentence et une règle que nous avons suivies et mises à exécution. Enfin, la relation conciliaire adressée à l’empereur concernant la déposition de l’hérétique obstiné atteste également que l’assemblée n’a fait que se conformer à l’exemple et au jugement de Célestin.

Dans une lettre au concile de Chalcédoine, le pape saint Léon constate que Marcien, en convoquant le concile et en l’y invitant lui-même, a rendu au siège de Pierre l’honneur et le droit qui lui revenaient : Beatissimi Petri jure atque honore servato. Ce droit et cet honneur semblent bien, d’après le contexte, consister dans le pouvoir d’assister au concile en exerçant la présidence d’autorité. En tout cas, Léon entend exercer cette présidence, car il indique impérativement les décisions qu’on devra prendre. Il écrit, Epist. xciii ('P. L., t. LIV, col. 937) : « Que Votre Fraternité en soit persuadée, je présiderai votre concile dans la personne de mes frères les évêques Paschasinus et Lucentius et les prêtres Boniface et Basile. Vous ne serez donc pas privés de ma présence, puisque je suis au milieu de vous par mes remplaçants et que, depuis longtemps, je ne manque pas de vous assister dans la prédication de la foi. Ainsi, ne pouvant ignorer ce que nous croyons d’après l’ancienne tradition, vous ne pouvez non plus douter de ce que nous désirons. C’est pourquoi, Frères bien-aimés, qu’on rejette loin de soi l’audace de contester la foi divinement inspirée, et que les vaines erreurs de l’infidélité disparaissent. Il n’est pas permis de soutenir ce qu’il n’est pas permis de croire : et en conformité avec l’autorité des Evangiles, en conformité avec les enseignements des prophètes et avec la doctrine apostolique, la lettre que nous avons adressée à l’évéque Flavien, de bienheureuse mémoire, a explique très longuement quelle est la vraie et pure croyance touchant le mystère de l’Incarnation de N.-S., Jésus-Christ. Dans la 1re session, l’orthodoxie du patriarche Flavien ayant été mise en cause, les légats Paschasinus et Lucentius affirmèrent tour à tour qu’il n’y avait pas lieu de la suspecter, « car, ajoutaient-ils, sa profession de foi concorde avec la lettre du pontife romain » (Mansi, t. VI, col. 679). Dans la ii, on refusa d’adopter un nouvel exposé du dogme, et voici comment Céeropius, évêque de Sébastopol, appuyé par les acclamations de tous les autres, motivait ce refus (Mansi, t. VI, col. 953) : « Une formule contre Eutychès a été indiquée par le très saint archevêque de la ville de Rome ; nous y adhérons, et nous souscrivons tous à sa lettre. »

Saint Agathon, envoyant aux Pères du VIe concile sa profession de foi contre le monothélisme, les avertissait qu’elle est (Mansi, t. XI, col. 294) « celle même du bienheureux Pierre, qui a reçu la charge de paître les brebis du Christ ; par la protection de qui cette Eglise apostolique (de Rome), qui est la sienne, ne s’est jamais écartée sur aucun point du chemin de la vérité ; dont l’autorité comme chef des apôtres a toujours été fidèlement respectée et obéie par toute l’Eglise catholique et par les conciles universels ; à la doctrine apostolique de qui les vénérables

Pères et les saints docteurs se sont religieusement attachés ». C’était évidemment non seulement demander l’adhésion des destinataires, mais la leur présenter comme obligatoire. Et, de fait, l’empereur Constantin Pogonat, qui avait assisté au concile, écrit (Mansi, t. XI, col. 716) : « Nous avons admiré et accepté l’exposé d’Agathon comme l’enseignement du divin Pierre lui-même » ; et le concile, de son côté, dans sa réponse à Agathon, dit (Mansi, t. XI, col. 683) : « Pour ce qu’il y a lieu de faire, nous nous en rapportons à vous, évêque du premier siège de l’Eglise universelle ; à vous qui êtes établi sur le ferme rocher de la foi ; et nous avons anathématisé les hérétiques, conformément à la sentence que vous aviez portée antérieurement par votre sacrée lettre. »

A propos du VIIe concile œcuménique, tenu sous son pontifical, Hadrien 1er écrivait ces mots, d’où il résulte à tout le moins que le décret contre les iconoclastes a été rendu par la volonté du pape (Mansi, t. XIII, col. 808) : « C’est ainsi qu’on a tenu ce concile d’après nos instructions (secundum ordinationeni nostram) et que les saintes et vénérables images ont été rétablies dans leur ancienne dignité. »

Enfin, quant au VIIIe concile, il nous suffira de noter une circonstance significative : dès l’ouverture de la 1re session, les envoyés romains exigèrent l’adhésion de tous les Pères à la formule d’Hormisdas, complétée de manière à présenter la condamnation de Photius comme nécessaire et prescrite par le Saint-Siège (Mansi, t. XVI, col. 27). Des directions doctrinales imposées avec cette autorité catégorique impliquent, au moins équivalemment, éminemment même, la présidence d’autorité. Tout le monde sait d’ailleurs que les papes ont pleinement exercé cette prérogative dans chacun des conciles œcuméniques postérieurs au VIIIe.

C. Confirmation.

Doctrine.

Au nombre des conditions requises pour l’œcuménicité d’un concile, les théologiens rangent généralement une troisième forme d’intervention papale, qu’ils appellent la confirmation. Quel est le sens de ce mot ? Quelle est la portée de cette intervention ?

En droit, on entend par confirmation un acte juridique qui, s’ajoutant à un autre, d’ailleurs légitime et valable, mais en soi incomplet ou provisoire, lui confère force et stabilité définitives. La confirmation d’un concile œcuménique par le pape est donc un acte du pape donnant définitivement aux décrets régulièrement portés en concile œcuménique la valeur ferme, absolue, de décrets souverains et universels. La confirmation proprement dite est, de soi et comme le terme l’indique, postérieure aux décrets qu’elle confirme ; elle s’y superpose en guise de couronnement ; elle est subséquente. Mais il arrive que le concours du pape, auquel les décrets conciliaires devront essentiellement leur autorité œcuménique, se produise dans le concile même et par association simultanée au vote du concile ou déjà antérieurement : dans le premier cas, il y a, de la part du pontife, coopération concomitante, et l’on peut dire aussi, par extension de l’acception originelle du mot, confirmation concomitante ; dans le second, la coopération et la confirmation sont antécédentes.

De cette confirmation juridique et d’autorité, qui ne peut être le fait que du pouvoir suprême dans l’Eglise, il faut distinguer ce qu’on appelle parfois une confirmation d’adhésion ou d’acquiescement, qui est l’assentiment donné, la soumission accordée aux décrets conciliaires par tous ceux, évêques ou simples fidèles, qu’ils obligent ; il faut en distinguer aussi une simple confirmation purement matérielle ou extrinsèque, consistant en des mesures prises par quiconque jouit d’une autorité suffisante, par les princes