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CONCILES

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Quæ a nohis antea statuta sunt exseqitatitur. Quibiis præsiandum a Vestra Sanctitate non aiibitamus assensum. Il y a là, on le voit, une consigne impéralive, et sa portée comme telle est nettement confirmée j)ar la teneur des instructions remises aux délégués de Célestin (P. L., t. L, col. 503) : Aucloritaieni Sedis apostolicæ custodiii debere inandamus… Ad disceptationeni si fiierit ventuni, vos de eorum sententiis judicare debeatis, non sitbire certamen : elle l’est encore par la manière dont les députés interprétèrent leur mandat aupi’ès du concile et par la façon dont le concile procéda, disant anatlième à Nestorius (Mansi, t. IV, col. 1211), « parce que les saints canons et la lettre de Célestin l’y obligeaient ». On a nié que l’attitude du pontife et ses prescriptions aient quelque importance par rapporta la question présente, a Cette consigne, dit Funk (pp. cit., t. I, p. 61), n’a rien de commun avec une convocation ou une conmumication de plein pouvoir ; elle est d’ordre matériel, tandis que la convocation est d’ordre formel. » Ce qui signifie, sans doute, que la consigne pontificale concerne directement les objets soumis au concile, et non sa puissance considérée en elle-même. Mais la puissance sans son objet n’est qu’une piu-e abstraction ; celui donc qui règle l’objet règle la puissance et montre que celle-ci, aussi bien que celui-là, dépend de lui. Nous concluons que c’est du pape que vient l’autorité des conciles œcuméniques, et que c’est à lui qu’autrefois, comme maintenant, on la rapportait. Dans ce sens, nous disons que, pour les huit premiers conciles, la convocation matérielle a été le fait des empereurs, mais que la convocation formelle a toujours eu les papes pour auteurs ; et, répétons-le, la convocation formelle est l’acte par lequel celui qui possède la plénitude de la juridiction assemble les évêques ou approuve leur assemblée, de telle sorte que son intervention même confère à levir réunion plus ou moins nombreuse l’autorité suprême, l’érigé en un corps juridique ayant qualité pour discuter et édicter des lois, soit dogmatiques, soit disciplinaires, qui obligent l’Eglise tout entière. Cette explication, conforme aux principes théologiques, n’est pas nouvelle parmi les théologiens ; elle rentre bien dans la théorie de Bellarmin disant du pape : Quia etiam satis sit si indictionem factam ipse postea ratam habeat et confirmet ; et, ce qui importe plus, elle se concilie parfaitement avec le sens obvie des déclarations de saint Léon, des évêques de Mésie, du Liber pontificalis, d’Hadrien I’"', d’Hadrien II et d’Anastase le Bibliothécaire. Cf. Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen iind Untersuchungen, t. I, p. 39 suiv.

B. Présidence. — 1" Les principes. — Réuni et investi de sa mission par l’autorité du chef de l’Eglise, c’est dans cette même autorité qu’un concile œcuménique, pour agir comme tel, doit trouver la règle eflicace et constante de son action. Le pape en est nécessairement le président. Ceci s’entend toutefois de la seule présidence effective, non d’une simple présidence de protection ou d’honneur. La présidence d’une telle assemblée peut, en effet, recevoir ces trois qualificatifs, comme elle a revêtu historiquement trois formes essentiellement différentes. La présidence effective ou </’aH/o/77e consiste à gouverner les débats, en leur imprimant, en leur imposant même une direction et une forme déterminées ; elle ne se conçoit pas, surtout dans une société monarchiquement constituée, sans une certaine appréciation et une certaine influence du président sur le fond même des discussions. Il y a de plus une présidence de protection qui, sans ingérence dans les matières à discuter, se borne à assurer la possibilité et le succès des délibérations communes, en maintenant la tranquillité au dehors et l’ordre au dedans ; c’est le droit de police extérieure

et intérieure. La présidence d’honneur comporte simplement, poiu- celui qui l’exerce, des égards et des attentions de pure forme, par exemple le privilège d’occuper la première place.

Si nous nous en tenons à ces définitions, il est clair que la présidence d’autorité, dans les conciles œcuméniques, appartient exclusivement au pape ; car, d’une part, l’Eglise seule a qualité pour réglementer des débats d’ordre spirituel, et, d’autre part, dans l’Eglise, il n’y a que le pape pour commander à tous les évêques, soit dispersés, soit réunis. Il sei-ait d’ailleurs incompréhensible qu’ayant seul pouvoir pour les convoquer formellement, pour les investir de la dignité de conciles œcuméniques, il ne conservât pas le droit exclusif de diriger impérativement leurs délibérations. Cette présidence, les papes peuvent l’exercer par eux-mêmes ou par leurs envoyés. De leur côté, les empereurs ont, personnellement ou par leurs représentants, rempli dans la célébration des conciles un rôle qu’il est permis d’appeler présidence d’honneur et de protection, mais qui ne s’est jamais confondu avec la présidence d’autorité. La distinction a été respectée et explicitement formulée tant par les princes que par les conciles et les papes. Les annales conciliaires le prouvent abondamment. Contentons-nous d’y signaler quelques textes dont les uns touchent explicitement notre question et dont les autres établissent directement que souvent les pontifes romains ont prescrit obligatoirement aux conciles des décrets à adopter. Le pouvoir de commander quant au fond implique évidemment le pouvoir de diriger autoritairement les débats.

2° Les faits et les textes. — Nous avons déjà constaté que les empereurs ne s’arrogeaient nul droit d’intervenir dans l’objet luême ou d’influencer le résultat des discussions, et que, par conséquent, ils ne s’attribuaient aucune présidence d’autorité. Leur attitude et leur fonction sont très clairement délimitées, en opposition a^ec celles du souverain pontife, dans la relation ofTicielle que les Pères de Chalcédoine adressaient à saint Léon. Nous y lisons (Epist. xcvii, P. L., t. LIV, col. 961 ; Mansi, t. VI, col. 1^7) : " Par ceux que votre bonté a envoyés pour tenir votre place, vous gouverniez les évêques à la façon dont la tête gouverne les membres (ô>i y.ffVJh u.ùw r, y-acivsjïi) ; quant aux empereurs fidèles, ils présidaient pour le bon ordre (~pii vjy.o^uty.-j i^f, pyoJ), et, comme d’autres Zorobabels, ils exhortaient à la reconstruction dogmatique de l’Eglise, qui est comme une autre Jérusalem. » Voilà bien les deux formes de présidence nettement distinguées : l’une qui est celle de la tête à l’égard des membres, qui comporte donc une influence réelle à laquelle les membres ne sauraient se soustraire pour les actes propres à l’organisme vivant ; la seconde qui ne va qu’à assurer le bon ordre et par là la liossibilité des délibérations. Ce témoignage si précis et si significatif peut tenir lieu de beaucoup d’autres. Relevons pourtant encore, dans les Actes de plusieurs conciles orientaux, une série d’attestations parallèles, de celles surtout qui nous montrent une consigne obligatoire envoyée par Rome et docilement exécutée par le corps épiscopal. Avant le concile d’Ephèse, le pape Cklkstin I^"", répondant à Cyrille d’Alexandrie, avait déjà condamné, de sa propre autorité et sans condition, le nestorianisme ; il avait en outre ordonné de déposer,

« en son nom et en vertu du pouvoir de son siège », 

Nestorius, s’il n’abjurait son erreur dans les dix jours (Mansi, t. IV, col. 1019). En envoyant ensuite ses représentants au concile, il leur remit des instructions écrites et précises, où il était dit (P. L., l, L, col. 503) : Nous ordonnons que l’autorité du Siège apostolique soit respectée… Si quelque discussion se