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CONCILES

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le concile romain de loSg, le concile de Clermont, en 1095, le concile de Tours, en 1163. Cf. Wernz, loc. cit., p. 1084.

Les conciles dits pléniers dans l’un ou l’autre sens, à savoir nationaux ou simplement régionaux, ne sont actuellement ni obligatoires, ni même permis sans plus, ni soumis à une réglementation propre. C’est au Saint-Siège seul qu’il appartient de provoquer ou d’autoriser leur réunion et de diriger leur organisation et leur action ; c’est le Saint-Siège aussi qui désigne quelqu’un pour les convoquer et les présider en son nom et pour promulguer leurs décisions. Enfin, Rome détermine et le territoire dont les évoques devront être invités et les objets dont l’assemblée aura à s’occuper. Et parce qu’aucun de ces points n’est fixé par la législation canonique, parce que tous dépendent de la prudente appréciation et de la libre concession du pape, le pouvoir du concile pai' rapport au territoire dont il s’agit nous apparaît comme un pouvoir délégué plutôt que comme un pouvoir ordinaire. Les décrets qui en émanent l’emportent, en tant qu’expression de la volonté d’une assemblée plus nombreuse, sur ceux des conciles provinciaux ; il est toutefois des matières spécialement réservées à ces derniers, pour lesquelles les autres sont incompétents.

L’histoire connaît aussi des conciles généraux soit de l’Orient soit de l’Occident, et cette double appellation complexe se comprend d’elle-même. Parmi les conciles généraux de l’Orient, on peut noter le P"" et le II « de Constantinople, qui ont pris rang depuis, comme IP et V^, dans la série des conciles œcuméniques, mais qui n'étaient œcuméniques ni au point de vue de la convocation, ni au point de vue de la célébration. Le concile in Trullu (en 692) est un autre concile général de l’Orient. L’Occident a eu également quelques conciles généraux : par exemple, à Arles, en 314 ; au Latran, en 6^9 ; à Rome, en 680.

Certains auteurs qualifient absolument de généraux des conciles qui, exceptionnellement remarquables par la solennité de leur convocation et par le nombre des membres qui y représentaient les diverses parties de l’Eglise, ont cependant manqué de l’une ou l’autre condition nécessaire à l'œcuménicité, au moins certaine et intégrale. Tels les conciles de Sardique, en 3441 de Pise, en i^og, de Bàle, en 1431-1433, et, pour une partie, celui de Constance, en 1414-14ï8.

IL Conciles œcuméniques. — Le concile qui, surpassant de loin tous les autres en importance, doit surtout retenir notre attention est le concile œcuménique ou universel. Il est tel lorsqu’il se présente comme l’assemblée solennelle des évêques de tout l’univcrs, réunis à l’appel et sous l’autorité et la présidence du pontife romain pour délibérer et légiférer en commun sur les choses qui intéressent la chrétienté entière. On l’appelle aussi parfois général ; mais après ce que nous avons déjà dit. le lecteiu* comprend que les deux premiers qualificatifs sont préférables, parce que plus clairs et d’une application plus exclusive. Pour être œcuménique sans restriction aucune, il doit l'être à la fois par sa convocation, son mode de célébration et la plénitude du pouvoir exercé.

Un concile est œcuménique au point de vue de sa convocation quand tous les évêques du monde catholique y ont été officiellement appelés. 1° De droit divin et ordinaire, doivent être convoqués tous les évêques (archevêques, primats, patriarches) ayant juridiction actuelle sur un diocèse déterminé ; la raison en est que ce sont surtout ces évêques qui, comme successeurs des apôtres, constituent avec le souverain pontife l’Eglise enseignante et dirigeante, dépositaire tout ensemble de l’autorité suprême et de

l’infaillibilité doctrinale. Il est naturel et convenable, mais nullement obligatoire, de convoqpier les évêqpies titulaires, vicaires apostoliques ou non ; une fois convoqués et admis, ils ont voix délibérative aussi bien que les autres. — 2° Aujourd’hui, par privilège et en Aertu de la coutume, sont également convoqués et admis avec droit de vote, à raison de leur participation au gouvernement des âmes et de la responsabilité qui en découle : les cardinaux, ne fussent-ils que prêtres ou diacres ; les abbés et autres prélats régTiliers ayant juridiction quasi-épiscopale avec territoire séparé ; les abbés généraux de monastères groupés en congrégations et les supérieurs généraux d’ordres. Telles sont les diverses catégories de membres qu’on a vus siéger encore comme autorités dans le concile du Vatican.

En dehors des membres proprement dits, les princes catholiques peuvent être et sont généralement invités à titre honorifique. Anciennement ils assumaient en outre le rôle de protecteurs du concile, et leui- présence fut souvent utile pour le maintien de l’ordre extérieur et même pour la marche paisible des discussions. Si des théologiens et des canonistes sont admis aux séances ou associés d’autre façon aux travaux conciliaires, ce n’est qu’en qualité de consulteurs et de rapporteurs ou pai- quelque office qui ne leur confère ni voix délibérative ni aucun pouvoir.

Pour qu’un concile soit également œcuménique du côté de sa célébration, il faut, tout d’abord et sans parler de la libre et régulière évolution des débats, que l’appel adressé à tout le corps épiscopal ait été entendu et qu’on s’y soit rendu de partout. Mais comme il n’arrivera jamais que beaucoup d'évêques ne soient pas empêchés, il est clair que l'œcuménicité ne saurait être subordonnée à la pai-ticipation effective de tous ou de presque tous. Il n’est pas même requis que le chiffre des présents l’emporte sur celui des absents ; l’histoire de plusieiu’s conciles incontestablement œcuméniques, celle du concile de Trente, par exemple, est là pour le prouver. Quel nombre de présences sera donc nécessaire et suflira ? Ni la raison théologique ni les textes du droit ne fournissent sur ce point une réponse mathématique et uniformément applicable. Il est nécessaire de s’en tenir à l’indication générale du bon sens, qui peut se traduire ainsi : après la convocation universelle, il faudra à la réu* nion des évêques de divers pays en telle quantité et telle variété que l’ensemble constitue vraiment, eu égard aux circonstances et moralement parlant, une représentation de toute l’Eglise enseignante. Les monuments relatifs aux conciles des neuf premiers siècles nous apprennent qu’alors les métropolitains seuls étaient directement convoqués, avec chai’ge pour eux d’amener quelques-uns de leiu’s suffragants. Par-dessus tout on estimait nécessaire la présence des patriarches ou du moins une représentation de chaque patriarcat. De fait, durant cette période des conciles orientaux, à cause de la longueur et des difficultés du voyage à accomplir, le patriarcat d’Occident ne fut le plus souvent représenté que par les légats du pape. En cas de doute sérieux sur le caractère œcuménique de tel ou tel concile, il appartient à l’Eglise elle-même de trancher péremptoirement la question, comme toutes les questions de fait dogmatique. Sa déclaration ne vise évidemment pas à créer l'œcuménicité de convocation ou l'œcuménicité de célébration, là où elles auraient manqué ; mais elle les constate authentiquement et infailliblement, si elles existent ; elle peut, en outre, s’il en est besoin, les suppléer en produisant Vœcuménicité d’autorité, l’universalité de force obligatoire.

Cette dernière forme d’a'cuménicité, qui résulte