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BABYLONE ET LA BIBLE

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V, I i-31). Dans l’épreuve subie à Babylone k il fallait un véritable miracle pour sauver l’innocent, ici, au contraire, l’épreuve était inoffensive et l’intervention miraculeuse était nécessaire pour punir la coupable » (J. Amalric, La condition de la femme dans le Code d’Hammourabi et le Code de Moïse, p. 52).

Répudiation. — Le pouvoir de répudier une épouse découle assez naturellement de l’idée que la femme est un bien utile : si le mari, qui en a payé le prix (là où c’est l’usage), découvre ensuite en elle certaines tai-es, il n’est pas tenu de la garder. — Le droit de répudiation est limité dans le code de Hammourabi ; incidemment quekpies motifs de divorce sont indiqués : la stérilité de la femme (§ 138), ou sa mauvaise conduite (§ 141). Le mari n’a pas le droit de renvoyer sa femme pour raison de maladie ; il doit la garder chez lui et la nourrir ; mais il peut en prendre une autre (§ 148). De son côté, si elle est notablement négligée par son mari, la femme est libre de divorcer (§ i^a). Plusieiu’s lois règlent les arrangements de biens à faire en cas de divorce (§§ 13^-142).

Chez les Hébreux aussi la répudiation est permise et réglée par la loi (Deut. xxiv, i-4). Les motifs qui légitiment le divorce sont exprimés là par un terme très général qui a suscité de nombreuses discussions : i< Si le mari découvre dans sa femme quelque chose à’inconvenant « (on traduit de diverses façons : « repoussant », « honteux », « réi^réhensible »), soit au point de vue physique, soit surtout au point de vue moral. Cette permission du divorce est accordée par Dieu à cause de la dureté de cœur du peuple d’Israël (Mat. xix, 8 ; Marc, x, 5) ; c’est plutôt une tolérance ; la désapprobation divine est nettement marquée par Malachie (ii, 13-16).

Devoirs envers les parents. — Le code de Hammourabi ne répète pas les anciennes lois sumériennes, suivant lesquelles le fils qui renie son père est vendu comme esclave, celui qui renie sa mère est chassé de la maison et de la ville. Il dit seulement : « Si un fils a frappé son père, on lui coupera les mains » (i^ 196). Le père ne doit pas renier aussitôt son fils pour un crime grave qui mériterait ce châtiment ; une première fois il fermera les yeux ; s’il y a récidive, il pourra sévir (§ 169).

Dans la loi hébraïque c’est uniformément la peine de mort pour le fils qui frappe son père ou sa mère (lîx. XXI, 15) et pour celui qui maiulit son père ou sa mère (Ex. xxi, 17 ; Lév. xx, 9). Le fils rebelle, débauché et incorrigible, s’il est accusé par ses parents et condamné par les anciens de la ville, est lapidé (Deut. XXI, 18-21). Chez les Hébreux plus qu’ailleurs la dignité et l’autorité de la mère sont sauvegardées par la loi ; comparez les livres sapientiaux : Prov. iv, 3 ; XXIII, 22 ; XXXI, io-31 ; Eccli. iii, 2, etc.

Le code de Hammourabi ne mentionne la veuve que pour fixer la part de biens qui lui est due après la mort du mari (§ l’jz), et, dans le cas où elle veut se remarier, pour régler la tutelle des biens qui reviennent aux enfants du premier lit (§ l’j’j). Le code hébraïque, sans contenir des dispositions juridiques aussi savantes, témoigne d’une plus grande sollicitude : « Vous n’affligerez point la Acuve » (Ex. xxii, 22). Tous les trois ans une partie de la dîme lui est réservée ; elle aie droit de glaner et de grappiller après les récoltes (Deut. xiv, 28-29 ; xxiv, 19, 20).

L’adoption juridique ne semble pas avoir été en usage dans l’ancien Israël, tandis qu’elle était fréquente à Babylone, comme l’attestent les lois et les contrats.

Esclavage. — Un bon nombre de lois de Hammourabi s’occupent des esclaves, mais toujours dans l’in-Urèt du maître. Elles déterminent les conditions de vente, d’affranchissement, de restitution ou répara tion en cas de dommage, etc. Le maître est autorisé à couper l’oreille à l’esclave qui se révolte (§ 282). Rien ne protège l’esclave contre un traitement cruel. C^hez les Hébreux, si le maître, en frappant son esclave homme ou femme, lui crève un œil ou lui fait tomber une dent, il doit, en compensation, lui donner la liberté (Ex. xxi, 26, 2’j). Le Deutéronome recommande : « Tu ne livreras pas à son maître l’esclave fugitif réfugié auprès de toi » (xxiii, 15, 16). C’est considérer dans l’esclave l’homme qui souffre, c[ui probablement veut se soustraire à un maître trop dur. Le code babjdonien prononce la peine de mort contre tout homme qui abrite chez lui un esclave en fuite (§ 19). Ici on ne voit dans l’esclave qu’une propriété : le receleur d’un bien quelconque est puni de mort (cf. § 7). Grande ressemblance, au contraire, pour le cas suivant :

« Si un homme a contracté une dette, et s’il a donné comme esclaves, pour de l’argent, femme, fils ou fille, ils serviront durant trois ans dans la maison de leur acheteur et maître ; la quatrième année ils seront remis en liberté » (§11-) « Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira six années ; la septième il s’en ira libre, sans rien payer » (Ex. xxi, 2 ; cf. Lév. XXV, 39, 40 ; Deut. xv, 12).

Quelques comparaisons en matière de justice

Vol et brigandage. — « Si un homme a volé ou bœuf, ou mouton, ou âne, ou porc, ou barque, si c’est au dieu ou au palais, il restituera au trentuple ; si c’est à un moiichhînou (classe de citoyens mal définie), il compensera au décuple » (§ 8).

« Si le voleui’n’a pas de quoi payer, il sera mis à mort » (ibid.).

« Si un homme a perforé une maison, on le tuera et on l’enterrera devant cette brèche » (§ 21).

<i Si un homme a exercé le brigandage et a été pris, cethomme sera mis à mort » (§22).

Dommages. — « Si un bœuf, en passant dans la rue [Ungnad.Z^, avr. 1904, p. 16, et Harper], a frappé delà corne ettuéun homme, cette cause ne comporte pas de réclamation » (§ 250).

« Si le bœuf d’un homme a l’habitude de donner des coups de corne, et si le maître, averti de cette habitude vicieuse, n’a pas couvert les cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a frappé et tué le fils d’un homme libre, le maître j « aiera une demi-mine d’argent » (§ 251).

M Si c’est l’esclave d’un homme libre (qui est tué), on paiera un tiers de mine d’argent » (8 252).

Dépôt mal gardé. — « Si un homme a versé, pour emmagasinement, son blé dans la maison d’un autre, cl si dans le grenier un déc’ict s’est produit, soit que le maître de la maison ait (luvert le magasin et ait

Ex. XXII. « 1 Si un homme a volé un bœuf ou un mouton, s’il l’a tué ou vendu, il restituera cinq bœufs pour un bœuf et quatre moutons pour un mouton.

  • Si ce qu’il a volé, bœuf,

âne ou mouton, se trouve vivant entre ses mains, il restituera le double.’^^ S’il n’a rien, il sera vendu pour (payer) ce qu’il a volé.

2 Si le voleur est surpris en délit d’effraction, et ?i, frappé, il en meurt, on n’est pas responsable du sang.

3 » Mais si le soleil est levé, on est responsable du sang, il faut compenser. »

Ex. XXI. « -* Si un bœuf frappe de sa corne un homme ou une femme, et que la mort s’ensuive, le bœuf sera lapidé ; on n’en mangera pas la chair ; mai » le maître du bœuf sera ac-, quitté. I

29 Mais si le bœuf aTaitf déjà l’habitude de frappei de la corne, et si son maître averti ne l’a pas surveillé le bœuf sera lapidé, s’il tiu un homme ou une femme et son maître aussi mis i mort. 30 Si une rançon es fixée, il paiera pour le ra chat de sa vie tout ce qu est fixé. 31 Si le bœuf frappi un fils ou une fille, la lo sera appliquée. 32 S’il frappa un serviteur ou une ser vante, on paiera au maîtr de celui-ci trente sicles d’aï gentetlebœuf sera lapidé.’Ex. XXII, 7-9 : « Si u homme donne en garde i un autre de l’argent ou de meubles, et si on les vol dans la maison de celui-ci